TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PIX
N° : 3/MM
Assignation du :
03 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2024
par Jeanne DOUJON, Juge placée au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain BARSIKIAN, avocat au barreau de PARIS - #R0139
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS - #P0336
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Jeanne DOUJON, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Présidente,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte d’huissier le 03 avril 2024 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Voici, à la requête de [X] [L], laquelle, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1887 du magazine en date du 2 au 8 février 2024 demande, au visa des articles 9, 1382 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- Condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à sa vie privée ;
- Condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à son droit à l’image ;
- Ordonner la publication d’un communiqué judiciaire reprenant le dispositif de condamnation à publier en page de couverture de l’hebdomadaire selon des modalités précisées au sein de l’assignation ;
- Condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens.
Vu les conclusions en défense de la société PRISMA MEDIA, qui demande, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
- Débouter [X] [L] de ses demandes insuffisamment justifiées en l’état du référé ;
- Ne lui allouer une réparation que de principe ;
- Condamner [X] [L] au paiement des entiers dépens.
À l’issue de l’audience du 22 mai 2024, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[X] [L] se présente comme auteure, compositrice et interprète française s’étant fait connaitre du grand public en 2004 en participant à l’émission de télévision Star Academy. Depuis 2022, elle participe à l’émission en qualité de répétitrice.
Dans son numéro 1887 en date du 2 au 8 février 2024, le magazine Voici consacre un article de trois pages à [X] [L] et [O] [K], directeur du château de l’émission Star Academy. Il est illustré de cinq photographies.
L’article est annoncé en page de couverture sous le titre « [O] [K] et [X] [L] / Coup de foudre à la Star Ac’ » en lettres capitales blanches et jaunes avec le sur-titre suivant : « Le directeur du Château et la répétitrice vivent une histoire d’amour secrète depuis déjà quelques mois… ». L’annonce s’inscrit sur une photographie qui occupe les deux tiers de la page, représentant les intéressés marchant côte à côte dans la rue vraisemblablement de nuit. Une plus petite photographie est apposée sur la première montrant les intéressés en train de s’embrasser. Un macaron jaune mentionnant « Scoop Voici » est apposé sur la photographie.
La publication querellée, développée en pages 10,11 et 12, reprend le titre suivant « [O] [K] et [X] [L] / Coup de foudre au château » inscrit en lettres capitales noires et rouges.
Les sous-titres suivants sont inscrits en lettres rouges : « Le directeur et la répétitrice de la « Star Ac’ » ne se quittent plus » et « Libérée par son divorce, [X] peut enfin suivre son cœur ».
Sur la page 10, un chapeau introductif annonce : « Après s’être rapprochés l’an passé, ils ont fini par sauter le pas cette saison. Et vivent depuis une folle histoire d’amour ».
L’article litigieux débute en s’interrogeant sur l’existence d’une histoire d’amour au sein de la 11e saison de la Star Ac’ pour annoncer « Cette année, c’est du côté des profs que les cœurs ont fait boum. En effet depuis la rentrée, [O] [K], 44 ans, le directeur du Château et [X] [L], 36 ans, ex-candidate de l’émission et désormais répétitrice des élèves, sont fous amoureux l’un de l’autre ». L’article cite ensuit une source faisant état de leur rencontre fin 2022 lors d’un dîner de préparation de l’émission « la complicité a été immédiate ». « Le hic », poursuit l’article, « c’est qu’à ce moment-là, si [O]- qui a deux enfants- est célibataire, la jolie brune est encore mariée avec [J] [E], ex-candidat de la toute première Star Ac ».
Un intertitre inscrit en rouge annonce « Ils ont passé Noël et jour de l’an ensemble ».
L’article se poursuit de la manière suivante : « Chacun reste donc à sa place. Mais on n’étouffe pas si facilement des sentiments naissants… L’été qui suit, la relation de [X] et de son mari se délite au point de se solder par un divorce. Et quand elle retrouve [O], à l’automne 2023, pour préparer la nouvelle saison de la Star Ac’, l’évidence leur saute aux yeux : ils s’aiment. Le 8 décembre, comme pour faire place nette avant de se lancer dans cette nouvelle histoire qui couvait depuis des mois, [X] – mère d’une ado de 14 ans, née d’une première union – a annoncé sa séparation à ses fans sur Instagram », l’article reprenant la publication de l’intéressée.
L’article revient ensuite sur la relation entre les intéressés : « Enfin, elle allait officiellement pouvoir suivre son cœur. Le jour du lancement de cette onzième saison, [O] et [X] sont déjà ensemble, en secret. Les premières interrogations arrivent le 19 décembre le 19 décembre, alors que toute la promo assiste au concert de [Y] [A] à l’Accord Arena. Pour le directeur et la répétitrice sont-ils à part, tous les deux dans une petite loge ? Et puis il y a ces stories sur l’Instagram de [X] qui montrent qu’ils passent le jour de l’an ensemble… et Noël aussi, selon nos informations ».
L’article s’achève de la manière suivante : « Si certains croient encore en une solide amitié, dans leur entourage proche, tout le monde a bien compris. Toujours professionnels lors des tournages, les amoureux assument de plus en plus leur relation dès que les projecteurs s’éteignent. Quand [O] regagne sa voiture, il est vite rejoint par [X]. Là, ils se fichent bien d’être vus et s’embrassent comme des ados. « C’est une vrai et belle histoire », poursuit notre source. A l’évidence, cette année les vainqueurs de la Star Ac’, c’est eux ! ».
Un encart en page 10 intitulé « Il y a 20 ans, elle était en finale » revient sur la relation entre l’intéressée et [S] [D].
L’article est illustré en pages intérieures par quatre photographies prises vraisemblablement au téléobjectif dans un même trait de temps, représentant [X] [L] et [O] [K].
La première photographie prenant une grande partie de la page 10 représente les intéressés marchant, tout en discutant, dans la rue de nuit. La photographie est légendée de la manière suivante : « Deux profs de la Star Ac’ en couple, c’est fou. Mais moins qu’une reprise de Las Ketchup par [B]… ». Une pastille « SCOOP VOICI » est apposée sur l’image.
Prenant l’ensemble de la page 10 et 11, une photographie, similaire à celle de la page de couverture, les représente en train de marcher de nuit et est légendée de la manière suivante : « Il lui proposerait bien un week-end romantique mais il peut pas : samedi, ya la finale de la Star Ac’ ». En médaillon, est reprise la photographie présente en page de couverture les présentant en train de s’embrasser, le cadre plus large permettant de comprendre qu’ils se trouvent dans une voiture. La légende suivante accompagne la photographie : « S’embrasser au volant, c’est mignon. Mais s’ils sont à 130 sur l’autoroute, c’est dangereux aussi ».
En page 12, est présente une photographie des intéressés les présentant à l’avant d’un véhicule en train de rire et discuter. La légende suivante est apposée : « Il a failli lui dire qu’il ne connaissait personne qui chantant aussi qu’elle, et puis il s’est souvenu de qui était son père… »
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit.
Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
En l’espèce, la demanderesse soutient que l’article en question porte atteinte à sa vie privée puisqu’il révèle sa relation avec [O] [K] alors qu’elle ne s’est jamais exprimée sur ce point. Elle souligne également que l’article comporte des disgressions sur la nature et la chronologie de cette prétendue relation. Elle fait également état d’une atteinte à son droit à l’image du fait de la publication des photographies prises à son insu dans la rue et dans l’habitacle d’une voiture, soit dans un lieu privé.
La société défenderesse, pour sa part, ne conteste pas formellement les atteintes alléguées.
En l’espèce, la publication litigieuse révèle la prétendue relation de [X] [L] et [O] [K] (« Le directeur du Château et la répétitrice vivent une histoire d’amour secrète depuis déjà quelques mois… »), donnant des détails sur la chronologie (« Après s’être rapprochés l’an passé, ils ont fini par sauter le pas cette saison. Et vivent depuis une folle histoire d’amour », « Et quand elle retrouve [O], à l’automne 2023, pour préparer la nouvelle saison de la Star Ac’, l’évidence leur saute aux yeux : ils s’aiment ») spéculant sur les sentiments supposés des intéressés (« l’évidence leur saute aux yeux : ils s’aiment » ou encore « Chacun reste donc à sa place. Mais on n’étouffe pas si facilement des sentiments naissants… »).
Ces éléments, qui ne relèvent pas de la vie professionnelle de la demanderesse, ressortent assurément de sa vie privée, et singulièrement de sa vie sentimentale.
Il sera relevé que la publication de ces éléments n’est rendue nécessaire par aucun débat d’intérêt général, est sans rapport avec un évènement d’actualité et ne relève ni de la vie professionnelle ni des activités officielles de la demanderesse.
L’atteinte à la vie privée de la demanderesse se trouve ainsi caractérisée avec l’évidence requise en référé.
Les photographies illustrant l’article du magazine VOICI ont manifestement été prises à l’insu de l’intéressée, alors qu’elle se trouvait dans la rue et au sein d’un véhicule, et publiées sans son autorisation. Les atteintes à la vie privée sont ainsi prolongées par l’utilisation de ces photographies et attentent également aux droits que la demanderesse détient sur son image, sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts provisionnels, [X] [L] fait valoir sa grande discrétion quant à sa vie privée. Elle soutient que si elle a pu s’exprimer sur son divorce c’est justement pour mettre un terme aux rumeurs qui circulaient à son égard. Elle met également en avant la nature des informations et photographies publiées expliquant qu’étant en pleine procédure de divorce et mère d’une adolescente, elle n’avait en aucun cas voulu faire état de cette relation passagère. Elle fait état de l’impact de ces révélations sur son entourage et notamment à l’égard de sa fille. Elle souligne également le sentiment d’intrusion ressenti du fait des photographies prises au sein d’un véhicule. Elle revient enfin sur l’ampleur de la diffusion de la publication en cause.
La société défenderesse, pour sa part, conteste le montant du préjudice demandé. Elle fait ainsi valoir la complaisance de la demanderesse qui a pu s’exprimer sur des sujets particulièrement intimes dans les médias et sur ses réseaux sociaux. Elle conteste également la portée des attestations produites qui ne sont pas assez précises pour venir justifier du dommage. Elle fait également valoir que les photographies viennent uniquement illustrer l’information à laquelle se résume l’article sans possibilité de distinguer les conséquences qui s’attacheraient aux photographies de celles qui résulteraient du texte de l’article lui-même.
En l’espèce, l’article évoquant des éléments ne résultant pas du seul commentaire des photographies, les préjudices résultant de l’atteinte à la vie privé et au droit à l’image de la demanderesse seront appréciés et indemnisés de façon distincte.
Au cas présent, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de la demanderesse consécutif à la publication litigieuse, il convient tout d’abord de prendre en compte le fait que l’annonce soit faite dès la page de couverture, en premier plan, accompagnée d’un encart « SCOOP », révélateur d’une promesse d’exclusivité, autant d’éléments qui, au-delà des seuls lecteurs, attirent l’attention des simples passants, du fait de l’affichage dans les kiosques à journaux et contribuent à assurer une plus large publicité aux propos litigieux.
Doit également être pris en compte la place particulièrement importante que ce magazine, de diffusion nationale et au fort tirage (pièce 2 en demande), a consacré à ce sujet, à savoir la presque totalité de la page de couverture, un rappel en page de sommaire et trois pleines pages intérieures.
Il convient également de prendre en considération le fait que la publication litigieuse se rapporte à une relation non révélée par l’intéressée. L’article, traite du sujet intime de la relation amoureuse, à propos duquel la demanderesse ne s’était pas publiquement exprimée, ces éléments étant de nature à donner de la consistance au préjudice allégué.
En outre, la demanderesse produit deux attestations pour venir justifier du préjudice subi. [G] [L], mère de la demanderesse, fait ainsi état de ce que cette dernière « était particulièrement choquée et triste » de la publication mais également de l’impact que la divulgation de l’information a pu avoir sur sa fille et la nécessité pour la demanderesse de s’expliquer auprès d’elle. [M] [V], se présentant comme un ami proche, fait état de la volonté de [X] [L] de rester discrète quant à sa relation mais également de ce qu’elle a été « choquée et déstabilisée » par la publication et en particulier par la diffusion des photographies. Ces attestations, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, sont circonstanciées et viennent étayer le préjudice subi directement en lien avec la publication litigieuse.
La société défenderesse se prévaut d’une certaine complaisance de [X] [L] pour venir minorer le préjudice allégué. S’il apparait qu’elle a pu livrer des éléments quant à sa situation médicale (pièce 1 en défense) ou encore sur sa vie sentimentale (pièces 2 et 3 en défense), ces déclarations restent très succinctes et contrôlées par la demanderesse dans le contenu dévoilé. Elle ne peut cependant ignorer l’intérêt que ces quelques parcelles de son intimité ainsi dévoilées présente pour un public friand de ces informations. Néanmoins, cela ne saurait toutefois légitimer une abolition générale de toute frontière de son intimité, ni suffire à justifier une réparation de pur principe.
Enfin, il y a lieu de retenir que l’intéressée a été photographie avec un téléobjectif alors qu’elle se trouvait dans la rue puis au sein d’un véhicule démontrant d’une certaine surveillance alors qu’elle pouvait légitiment se croire à l’abri des regards, de nature à renforcer le préjudice ressenti.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [X] [L] la somme provisionnelle de 2.000 euros pour l’atteinte faite à sa vie privée et la somme provisionnelle de 2.000 euros pour l’atteinte faite à son droit à l’image au sein du magazine VOICI n°1887.
Sur la demande de publication du communiqué de la décision
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire, qui constitue une restriction disproportionnée de la liberté d’expression, alors que l’allocation de dommages et intérêts à la demanderesse est suffisante à réparer le préjudice subi.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société défenderesse, qui succombe, aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [L] les frais exposés par elle au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner la société PRISMA MEDIA à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la société PRISMA MEDIA à payer à [X] [L] la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée au sein du magazine Voici n° 1887 en date du 2 au 8 février 2024 ;
Condamnons la société PRISMA MEDIA à payer à [X] [L] la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image au sein du magazine Voici n° 1887 en date du 2 au 8 février 2024 ;
Condamnons la société PRISMA MEDIA à payer à [X] [L] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PRISMA MEDIA aux dépens ;
Rejetons la demande de communiqué judiciaire ;
Rappelons que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 11 juin 2024
Le Greffier, La Présidente,
Minas MAKRIS Jeanne DOUJON