TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52733 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NMJ
N°: 4-CB
Assignation du :
26 et 27 mars 2024
05 et 12 avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSES
La S.A.R.L. STUDIO MARCADET
[Adresse 11]
[Localité 23]
La S.A. HISCOX SA es qualité d’assureur habitation de la société STUDIO MARCADET
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentées par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #R137, et par Maître Thomas DE BOYSSON, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
La S.A. AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549
Monsieur [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 21]
non représenté
Madame [F] [H]
[Adresse 10]
[Localité 24]
non représentée
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic la société CENTENNIAL GESTION,
[Adresse 13]
[Localité 15]
non représenté
La société CENTENNIAL GESTION
[Adresse 13]
[Localité 15]
non représentée
Monsieur [X] [A] Copropriétaire d’un appartement situé au 3ème étage
[Adresse 8]
[Localité 22]
non représenté
Monsieur [U] [E]
[Adresse 17]
[Localité 20]
non représenté
Monsieur [R] [W]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non représenté
Monsieur [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 22]
non représenté
Monsieur [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 21]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 30 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
La SARL STUDIO MARCADET est propriétaire exploitante d'un studio d'enregistrement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 11].
Elle indique subir des infiltrations dans son lot, en provenance du 1er étage de l'immeuble, depuis le 28 juin 2022, dont l'origine n'a pu être précisément identifiée, bien que les investigations réalisées dans un cadre amiable aient permis d'identifier un engorgement de la colonne d'évacuation des eaux vannes et usées et de multiples points de fuite sur cette dernière.
Par exploits délivrés les 26 et 27 mars, 4 et 12 avril 2024, la société STUDIO MARCADET et son assureur la société HISCOX ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société CENTENNIAL GESTION, la société CENTENNIAL GESTION, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'immeuble précité, et les copropriétaires suivants :
- Monsieur [B] [V] (copropriétaire non occupant d'un appartement situé au 1er étage),
-Monsieur [T] [V] (copropriétaire non occupant d'un appartement situé au rez-de-chaussée),
-Messieurs [R] [W] et [D] [C], copropriétaires d'appartements situés au 2eme étage,
-Madame [F] [H] et Monsieur [X] [A], copropriétaires d'appartements situés au 3eme étage,
-Monsieur [U] [E], copropriétaire d'un appartement situé au 4eme étage,
devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'expertise.
A l'audience du 30 avril 2024 les demanderesses, représentées, maintiennent les termes de leur assignation.
La société AXA France IARD dépose des conclusions auxquelles elle se réfère et sollicite sa mise hors de cause, outre la condamnation de toute partie succombante, le cas échéant in solidum, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise et la demande de mise hors de cause
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, les sociétés STUDIO MARCADET et HISCOX établissent, par la production des rapports d'intervention de la société de plomberie VISSOUARN des 1er juillet, 2 et 23 décembre 2022, que le plafond de son local subit des infiltrations dont l'origine n'a pu être déterminée malgré les investigations réalisées dans certains des logements, situés aux 1er, 2eme et 3eme étages gauche de l'immeuble, le long de la colonne de l'évacuation de l'immeuble identifiée comme fuyarde.
Elles justifient ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise aux fins d'identifier la cause des désordres qu'elles subissent, et qui sera ordonnée dans les termes précisées ci-après au dispositif.
Elles conserveront la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, la mesure étant ordonnée dans leur intérêt.
La société AXA France IARD sollicite sa mise hors de cause au motif que la police Multirisque Immeuble à effet du 3 juillet 2019 jusqu'à sa résiliation le 2 octobre 2023, exclut les dégâts des eaux de sa garantie dans ses conditions particulières.
Elle produit les clauses particulières du contrat d'assurance précité, dont il résulte effectivement que sont expressément exclus de sa garantie les dégâts des eaux.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Les demanderesses conserveront la charge des dépens, dont l'article 491 du code de procédure civile exclut qu'ils soient réservés.
Elles seront également condamnées in solidum à payer la somme de 500 euros à la société AXA France IARD, assignée à tort, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Mettons hors de cause la société AXA France IARD ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 18]
☎ :[XXXXXXXX03]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les sociétés STUDIO MARCADET et/ou HISCOX à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 août 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 12 février 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons les sociétés STUDIO MARCADET et HISCOX aux dépens ;
Condamnons in solidum les sociétés STUDIO MARCADET et HISCOX à payer à la société AXA France IARD la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 11 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [Y]
Consignation : 4000 € par :
La S.A.R.L. STUDIO MARCADET
La S.A. HISCOX SA es qualité d’assureur habitation de la société STUDIO MARCADET
le 12 Août 2024
Rapport à déposer le : 12 Février 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.