TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y4L
N° : 1/MM
Assignation du :
06 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2024
par Jeanne DOUJON, Juge placée au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Richard MALKA de la SELEURL RICHARD MALKA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C0593
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES, société éditrice du magazine Closer numéro 984
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine PANDO, avocate au barreau de PARIS - #R204
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Jeanne DOUJON, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Présidente,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 6 mai 2024 à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, éditrice du magazine Closer, à la requête de [J] [D], lequel, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 984 du magazine en date du 19 avril 2024, demande, au visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 9 et 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
- Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui payer à titre de dommages et intérêts du chef de l’article publié au sein du magazine Closer n°984 une somme de 30 000 euros ;
- Ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture de l’hebdomadaire Closer qui paraitra dans les 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard ;
- Condamner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 22 mai 2024, la conseil de [J] [D] reprenait oralement les demandes formulées dans l’assignation.
Vu les conclusions en défense de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, déposées et soutenues à l’audience, qui nous demande, au visa des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, de :
- A titre principal, constater l’existence d’une contestation sérieuse et dire n’y avoir lieu à référé ;
- A titre subsidiaire, évaluer de façon symbolique le préjudice allégué ;
- Débouter [J] [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[J] [D] est un écrivain français. Il est le lauréat du prix Goncourt 2018 (pièce n°1 en défense).
Dans son numéro 984, l’hebdomadaire Closer, paru le 19 avril 2024, consacre un article de quatre pages à [J] [D] et [V] [G], membre de la famille princière de [Localité 6]. Il est illustré de huit photographies (pièce n°1 en demande constituant l’article litigieux).
L'article est annoncé en page de couverture sous le titre « [V] [G] / Elle ne quitte plus son écrivain ! ». L’annonce s’inscrit sur une photographie qui occupe les deux tiers de la page, représentant les intéressés marchant côte à côte dans la rue en tenues de ville. Une plus petite photographie est apposée sur la première montrant le demandeur et [V] [G] discutant face à face à la table d’un café. Une pastille rose “Photos EXCLU” est également apposée.
La publication querellée est ensuite développée en pages 12 à 15 du magazine. Un chapô introductif annonce : « La fille de [W] [P] et le romancier [J] [D] ne cachent plus leur bonheur d’être ensemble. Entre eux, c’est l’amour à la plage… ».
L’article débute ainsi : « Ce samedi 13 avril, à la terrasse d’un bistrot de la rue Mouffetard, un couple se mêle aux étudiants du quartier ». Il indique que le demandeur « la dévore des yeux », et que cette dernière « rit aux éclats ».
Après avoir brièvement évoqué l’actualité professionnelle de l’écrivain, l’article poursuit en indiquant que « depuis la révélation » du couple, « il n’est plus de rencontre inconcevable » pour [J] [D].
Il rappelle ensuite quelques éléments de la biographie de chacun des intéressés. S’agissant du demandeur, l’article indique que ce dernier, « honteux de ses origines modestes », est « devenu la plume d’une France exclue des privilèges ». L’article précise que [J] [D] est « divorcé et papa d’un petit [C], 11 ans » et qu’il « a préféré s’installer à [Localité 7] et multiplie les allers-retours professionnels à [Localité 8] ».
Il poursuit en indiquant que « la foudre est tombée sur ces êtres qui ne sont pas du même monde […] réunis par leur passion des mots, les tourtereaux composent le chapitre qui s’ouvre à eux depuis quelques mois ».
L’article conclut de la manière suivante : « [V] […] a trouvé auprès de l’auteur lorrain une épaule rassurante et des plaisirs simples. Sur les quais de la gare [5], les amoureux que tout oppose ont le cœur qui bat à l’unisson. Ils sont prêts à se laisser inspirer par le voyage, heureux de se découvrir, différents, mais si proches ».
L’article est illustré en pages intérieures de huit photographies.
La page 12 du magazine reprend la photographie et le titre présentés en page de couverture. Le cliché occupe l’entièreté de la page et est légendé comme il suit : « Depuis qu’elle a tourné la page de son mariage avec [M] [N], [V] semble plus épanouie que jamais ».
La page 13 comprend deux photographies représentant les intéressés. La première montre l’écrivain et [V] [G] de profil conversant et marchant dans la rue. Un médaillon apposé sur la photographie mentionne « PHOTOS EXCLU CLOSER » et une légende indique : « Ce nouveau chapitre de son existence, c’est avec le Goncourt 2018 qu’elle semble bien décidée à l’écrire ». La seconde photographie, plus petite, est présentée sous le corps de l’article et représente les intéressés de profil attablés à la terrasse d’un café. Elle est légendée comme il suit : « Une histoire d’amour qui a débuté cet hiver, mais ne semble connaître que des beaux jours ».
La double page 14-15 présente cinq photographies. Une série de trois photographies prises à la suite représente [J] [D] et [V] [G] discutant attablés à la terrasse d’un café. Elles sont légendées de la manière suivante : « De bons mets, de doux échanges… Les amoureux savourent ensemble les plaisirs simples de la vie. », « Sous le regard de [J], la princesse se mue en reine de beauté », « L’art du roman n’a pas de secret pour lui ? Il semble aussi maîtriser l’art de l’amour et l’humour. ». Une quatrième photographie analogue est exposée en grand format et occupe les deux tiers de la page 14. Sur celle-ci sont apposés le titre de l’article et un médaillon mentionnant « PHOTOS EXCLU CLOSER » et une légende : « Tout un monde semblait les séparer… Mais entre la noble monégasque et la plume des exclus, l’alchimie est quasi palpable ». Enfin, la page 15 présente un cliché représentant l’écrivain et [V] [G] marchant ensemble avec des bagages. Il est légendé comme il suit : « Cavalière émérite, icône de mode, mannequin… [V] endosse désormais avec grâce le costume de muse ».
Il convient de préciser que, les intéressés n’étant pas vêtus de la même manière, les diverses photographies semblent avoir été prises sur des temps différents.
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit.
Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Au soutien de son action, [J] [D] fait valoir que la société REWORLD MEDIA MAGAZINES a publié, sans son autorisation, un article de plusieurs pages annoncé en couverture du magazine qui s’immisce de manière insupportable dans sa vie privée, donnant des détails sur ses sentiments, ses émotions, ses relations, son emploi du temps et spéculant sur sa prétendue relation sentimentale avec [V] [G]. Il soutient également que les photographies le représentant, prises à son insu sur plusieurs jours et en des lieux différents, ont été publiées sans son consentement, portant ainsi atteinte à son droit à l’image.
La société REWORLD MEDIA MAGAZINES conteste le principe d’une atteinte. Elle estime que la publication d’informations concernant l’intimité de la vie privée du demandeur peut se trouver justifiée et être considérée comme légitime dès lors que la relation de [J] [D] avec [V] [G] interroge la sincérité des propos du demandeur, qui évoque publiquement son transfuge de classe et publie des textes politiques.
Il convient de rappeler à titre liminaire que si les limites de la protection instaurée par l’article 9 du code civil peuvent s’interpréter moins strictement au profit d’une personne que la naissance, la fonction ou l’activité qu’elle a choisi d’exercer, expose à la notoriété et dès lors à une certaine curiosité du public, il n’en reste pas moins que celle-ci, quelle que soit sa notoriété, est en droit de préserver l’intimité de sa vie privée.
En l’espèce, l’article litigieux, indiquant que le demandeur se trouvait à la terrasse d’un bistrot le 13 avril 2024 rue Mouffetard, évoque la relation amoureuse entre [J] [D] et [V] [G] : « Entre eux, c’est l’amour à la plage », « la dévore des yeux », « les tourtereaux composent le chapitre qui s’ouvre à eux depuis quelques mois », « une épaule rassurante », « les amoureux que tout oppose ont le cœur qui bat à l’unisson. Ils sont prêts à se laisser inspirer par le voyage, heureux de se découvrir, différents, mais si proches », « Les amoureux savourent ensemble les plaisirs simples de la vie ».
En révélant des précisions sur ses occupations privées à un endroit et à une époque donnés et sur sa vie amoureuse, et en procédant à des disgressions sur ses sentiments, sans l’autorisation de [J] [D], alors que cela n’était pas justifié par un sujet d’actualité ni un débat d’intérêt général, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, l’atteinte à la vie privée du demandeur se trouve caractérisée, avec l’évidence requise en référé.
Cette atteinte à la vie privée est prolongée par la diffusion de huit photographies de [J] [D] en compagnie de [V] [G], dont deux sont reprises en page de couverture, captées probablement au téléobjectif, publiées sans son autorisation et sans que cela ne soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec un sujet d’actualité. Cette publication, qui vient illustrer et accréditer les propos attentatoires à la vie privée tenus dans l’article, porte atteinte à son droit à l’image.
Il convient donc de considérer que sont établies, avec l’évidence propre au référé, l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image du demandeur.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
Au soutien de sa demande indemnitaire, le requérant expose que son préjudice est grave du fait de la considérable diffusion de l’hebdomadaire et de l’importance accordée par l’article au sujet litigieux. Il soutient que des sentiments intimes lui sont prêtés et sont étalés sans aucune considération ni pudeur. S’agissant des photographies, [J] [D] fait valoir qu’elles ont été obtenues à la suite d’une véritable traque, puisqu’il a été photographié à son insu dans son quotidien.
La société défenderesse relève l’attitude particulièrement complaisante de [J] [D] et soutient qu’il n’hésite pas à livrer des pans entiers de son intimité, attisant ainsi une curiosité légitime du grand public sur sa vie personnelle et particulièrement sur sa vie sentimentale.
En l’espèce, le préjudice moral causé par la publication en cause, s’il est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée du demandeur, l’autre à son droit à l’image, doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
Pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [J] [D], consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en compte le fait que celui-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie privée dans un article annoncé en page de couverture, par un texte de couleur criarde et sous la promesse de l’exclusivité par la mention « Photos EXCLU », propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls lecteurs du magazine.
Doit être également relevé que, l’article ne se contente pas de descriptions factuelles des activités de [J] [D], mais spécule sur l’état d’esprit de celui-ci, indiquant qu’il « la dévore des yeux », qu’il est « une épaule rassurante », que son « cœur […] bat à l’unisson » et que « Les amoureux savourent ensemble les plaisirs simples de la vie ».
Enfin, il y a lieu de retenir que l’intéressé a été photographié probablement avec un téléobjectif accompagné de [V] [G], et ce, durant plusieurs jours, ce qui démontre une surveillance préjudiciable de ses activités de loisirs, justifant le sentiment de traque que le demandeur peut légitimement ressentir.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il sera en premier lieu souligné que [J] [D] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour lui de la publication de l’article et des photographies le représentant en compagnie de [V] [G]. S’agissant de ces dernières, il sera relevé qu’elles sont prises dans un lieu public et qu’elles ne présentent aucun caractère dénigrant ou dégradant.
La société défenderesse se prévaut de la complaisance du demandeur pour conclure à une minoration de l’indemnisation de son préjudice. Il sera observé que [J] [D] a livré, au cours d’interviews accordées à des journaux, au milieu de propos portant sur sa vie professionnelle, quelques éléments de sa vie privée, évoquant notamment ses relations amoureuses (pièces 23 à 26 en défense). Est également relevé l’objet du dernier ouvrage du demandeur, qualifié de « récit autobiographique », compilant des « posts amoureux » publiés sur son compte Instagram.
Si ces publications ne sont pas en elle-même révélatrices d’une volonté de [J] [D] de renoncer à maintenir dans la sphère privée les composantes de sa vie familiale et amoureuse, il ne peut ignorer l’intérêt que ces quelques parcelles de son intimité ainsi dévoilées présente pour un public friand de ces informations. Néanmoins, cela ne saurait toutefois légitimer une abolition générale de toute frontière de son intimité, ni suffire à justifier une réparation de pur principe.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à [J] [D], à titre de réparation de son préjudice, la somme de 4.000 euros pour les atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire, l’allocation d’une provision au demandeur étant suffisante à réparer le préjudice subi.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société défenderesse, qui succombe, aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à [J] [D] la somme provisionnelle de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 984 du magazine Closer publié le 19 avril 2024 ;
Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES aux dépens ;
Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer à [J] [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 11 juin 2024
Le Greffier,La Présidente,
Minas MAKRISJeanne DOUJON