TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01732 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHEA
N° de Minute : 24/1677
M. le PREFET DES YVELINES
c/ [E] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Juillet 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 12 Juillet 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Juillet 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le douze Juillet
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 12 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [O]
10 allée Jules Vernes
78190 TRAPPES
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué(e), absent(e) et représenté(e) par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement avisé, absent
Monsieur [E] [O], né le 23 Octobre 1974 à , demeurant 10 allée Jules Vernes - 78190 TRAPPES, fait l'objet, depuis le 3 Juillet 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 10 Juillet 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [E] [O] était absent(e) et représenté(e) par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de Versailles absent(e), son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [V] en date du 12 juillet 2024, et représenté(e) par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que :
- l'arrêté de maintien n'a pas été notifié,
- l'avis motivé est trop ancien,
- la CDSP a été informée tardivement,
- il n'est pas justifié du contrôle du juge sur la mesure d'isolement.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification de la décision de maintien
Il résulte du dossier la justification de la notification de la décision de maintien le 9 juillet 2024 portant la signature du patient. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté.
Sur l'ancienneté de l'avis motivé
Aux termes de l'article R. 3211-24 du code de la santé publique, la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
Il en résulte que l'avis motivé doit accompagner la saisine qui doit être réalisée dans le délai de huit jours prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le décalage de quatre jours entre l'avis motivé et l'audience ne résulte que de l'application des règles prévues par le code de la santé publique et ne saurait par conséquent constituer un moyen d'irrégularité.
Il convient donc d'écarter le moyen présenté à ce titre.
Sur la transmission tardive de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
En l'espèce, le patient a été hospitalisé le 3 juillet 2024. Il résulte du document versé au dossier que la CDSP a été informée de cette décision uniquement le 8 juillet 2024.
Au regard de l'exigence d'immédiateté prévue par le texte précité, il y a lieu de constater que ce retard constitue une irrégularité.
Toutefois, l'avis à la CDSP a pour objet de permettre à celle-ci d'exercer toutes les prérogatives prévues par l'article L. 3223-1 du code précité. Or, il est constant que dès le 8 juillet 2024, la commission a été mise en mesure de le faire et aucun élément ne fait apparaître que la commission aurait entendu user de l'une de ses prérogatives qui aurait été empêchée ou retardée du fait du retard d'information initial.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits du patient et il convient d'écarter le moyen présenté.
Sur l'absence de la décision du juge des libertés et de la détention sur la mesure d'isolement
Cette mesure faisant l'objet d'un contrôle selon une procédure distincte, il ne saurait être fait grief à l'établissement de ne pas produire cette décision au dossier, étant constaté au surplus que le conseil du patient n'en a pas sollicité la communication préalablement à l'audience.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 3 Juillet 2024, par le Docteur [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 4 Juillet 2024, par le Docteur [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 6 Juillet 2024, par le Docteur [S] ;
Dans un avis motivé établi le 8 Juillet 2024, le Docteur [H] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
" - Patient hospitalisé pour un trouble du comportement avec hétéroagressivité et menaces au couteau envers son père.
- Contact médiocre, discours avec des idées délirantes de persécution centrées sur son père avec des propos agressifs et menaces envers lui.
- Plus calme et posé à son arrivée, I'échange avec lui est possible, mais le comportement reste imprévisible avec la persistance du risque de passage à I'acte.
- Maintien de I'hospitalisation sous contrainte pour obtenir une amélioration clinique.
- Poursuite de la prise en charge en chambre de soins intensifs à cause du risque hétéroagressif".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [E] [O], né le 23 Octobre 1974 à , demeurant 10 allée Jules Vernes - 78190 TRAPPES étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [E] [O] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président