REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02263 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 18/01723 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEFC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [K] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 18/01723
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 11 mai 2018, Madame [K] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à une contrainte décernée le 12 avril 2018 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 4 mai 2018, pour le paiement de la somme de 8.719 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 1er, 3ème, 4ème trimestres 2011, régularisation 2011, régularisation 2012 et 2ème trimestre 2014.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu le tribunal judiciaire, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Madame [B] [K],A titre principal,
Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Constater l’absence de nullité de la contrainte du 12 avril 2018 et des mises en demeure préalables,Valider la contrainte émise le 12 avril 2018 et signifiée le 4 mai 2018 pour un montant de 1029 € à titre de principal et 87 € de majorations de retard, soit un total ramené à 1116 € au titre des cotisations du 1er trimestre 2011, 3ème trimestre 2011, 4ème trimestre 2011 et de la régularisation 2011,Condamner l’assurée au paiement de ladite somme ramenée à 1116 €,Rejeter la demande de délai de grâce, relevant de la compétence exclusive des organismes de sécurité sociale et non des juges,A titre subsidiaire,
Condamner Madame [B] [K] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de sécurité sociale,Condamner Madame [B] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de sécurité sociale,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [B] [K].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que la contrainte est régulière, que l’acte de signification contient des mentions compréhensibles et que les différences de montant entre la mise en demeure et la contrainte n’affectent pas la validité de la contrainte. Sur le fond, L’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été calculées sur des bases minimales en l’absence de revenus perçus par Madame [B]. En réponse à la demande de délais de paiement, l’URSSAF PACA oppose que cette demande relève de la compétence de l’organisme de sécurité sociale.
Madame [K] [B], représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 4 mai 2018,Débouter l’URSSAF PACA de sa demande de condamnation au titre des frais de signification de la contrainte,A titre subsidiaire,
La Déclarer non redevable des cotisations visées dans la contrainte contestée,A titre très subsidiaire,
Fixer la mensualité qui sera versée à la somme de 100 €En tout état de cause,
Débouter l’URSSAF PACA de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [B] fait valoir que la contrainte est nulle puisqu’elle ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en raison des divergences entre les montants réclamés sur la contrainte et sur la mise en demeure, de l’absence de détail sur les montants réclamés. Subsidiairement, Madame [K] [B] soutient qu’elle n’est redevable d’aucune cotisation au titre des périodes visées puisqu’elle n’a déclaré aucun revenu.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 4 mai 2018 et l’opposition a été formée le 11 mai 2018, soit dans le délai imparti de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable et la validité de la contrainte
Madame [K] [B] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant que celle-ci a été précédée d’une mise en demeure mentionnant des montants différents de ceux de la contrainte, sans aucune explication, ce qui ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
En l'espèce, la contrainte en date du 12 avril 2018 a été précédée d'une mise en demeure en date du 10 décembre 2014 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » et d’une mise en demeure en date du 11 juin 2014 signée par son destinataire le 17 juin 2014.
Ces mises en demeure adressées au cotisant comportent les indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période auxquelles elles se rapportent.
Contrairement à ses affirmations, il convient de souligner que pour chacun des trimestres ou mois de cotisations appelées, Madame [B] a pu connaître le montant des sommes provisionnelles ou des régularisations réclamées, avec la précision de chacune des sommes pour les régimes de base ou complémentaires en cause (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite, allocations familiales, formation professionnelle...).
L’absence de versement pour couvrir les sommes dues justifie régulièrement la cause de la mise en demeure notifiée avant poursuites.
L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Madame [K] [B] n'a d'ailleurs formulé aucune contestation des sommes réclamées par l'organisme après la délivrance de ces mises en demeure.
Si la contrainte, se référant à ces deux mises en demeure comporte des montants différents, cette différence n’est pas de nature à affecter sa validité, étant précisé que la différence de montant résulte de l’annulation des cotisations au titre du 1er trimestre 2012, lesquelles ne sont plus mentionnées dans la contrainte alors qu’elles figuraient dans la mise en demeure.
Ainsi, la différence de solde a pour seule cause l’annulation de ces cotisations.
La validité de la mise en demeure ou de la contrainte ne sont pas affectées par cette réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Les dispositions légales ou règlementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.
Les mises en demeure notifiée à Madame [K] [B] étant demeurée infructueuses au terme du délai imparti d’un mois, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale est régulière.
Sur le bien-fondé de la créance
Madame [K] [B] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants du 1er avril 2009 au 18 décembre 2010 en qualité d’associée gérant d’une SARL et du 19 décembre 2010 au 4 mars 2011 en qualité de chef d’entreprise individuelle.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
- à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L'article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Il est également acquis que l’absence de revenu génère des cotisations calculées sur une base minimale.
En l'espèce, la caisse produit des tableaux détaillés du calcul au titre de la régularisation 2011.
Elle ne produit en revanche aucun détail pour les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011.
Il n'est pas contesté que la cessation d'activité de Madame [K] [B] est datée du 4 mars 2011.
Or, si l’URSSAF PACA indique avoir pris en compte cette cessation d’activité, force est pourtant de constater que la présente contrainte concerne des périodes postérieures à celle-ci.
L’URSSAF PACA n’explique pas les raisons pour lesquelles elle réclame des cotisations au titre d’une période postérieure à la radiation.
Il y a donc lieu de constater que l’URSSAF PACA ne justifie pas de sa créance.
La contrainte sera donc annulée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
Par conséquent les dépens de l’instance seront laissés à la charge de L’URSSAF PACA, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de Madame [K] [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 11 mai 2018 par Madame [K] [B] à la contrainte n° 937000002003195716006031034800179 décernée le 12 avril 2018 et signifiée le 4 mai 2018 pour un montant de 8.719 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 1er, 3ème, 4ème trimestres 2011, régularisation 2011, régularisation 2012 et 2ème trimestre 2014 ;
ANNULE la contrainte ° 937000002003195716006031034800179 décernée le 12 avril 2018 et signifiée le 4 mai 2018 ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l’URSSAF PACA en application de l'article 696 du Code de procédure civile, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE