TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 12 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 19/00737 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IKRE
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF DE [Localité 2]
C/
S.A.R.L. [4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentéee par Mme [I] [X], suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentéee par Me Olivier CHENEBE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Un contrôle a été effectué le 1er février 2012 par un contrôleur du travail et un inspecteur du travail au sein de la société [4] (la société).
Un procès-verbal a été établi le 23 mai 2012, sous la référence 12/27, par l’inspection du travail et transmis au procureur de la République ainsi qu’à l’URSSAF de [Localité 2].
Ce procès-verbal fait notamment état du constat d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’heures travaillées.
L’URSSAF a adressé une lettre en date du 6 juillet 2012 à la société lui indiquant les chefs de redressement suivants :
1-Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : minoration des heures de travail – redressement forfaitaire
2-Annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé
Il est précisé que le montant des redressements envisagés entraîne un rappel de cotisations de 59 662 euros.
La société a fait valoir ses observations sur les points notifiés.
En réponse, par courrier du 27 juillet 2012, l’URSSAF a maintenu les redressements.
Deux mises en demeure ont été adressées le 28 septembre 2012 à la société [4] :
-Etablissement compte n° 500 735 811 : pour un montant global de 66 689 € (soit 59 122 € de cotisations et 7 567 € de majorations de retard) ;
-Etablissement compte n° 500 742 015 : pour un montant global de 607 € (soit 539 € de cotisations et 68 € de majorations de retard).
Par courriers en date des 10 et 23 octobre 2012, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, contestant les chefs de redressement maintenus.
En sa séance du 26 septembre 2013, la commission de recours amiable a décidé de confirmer les redressements opérés.
Par requête du 20 novembre 2013, la société a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale d’Ille-et Vilaine afin de contester cette décision.
Suivant un jugement du 30 août 2018, le tribunal a ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier daté du 5 septembre 2018.
Suivant des conclusions réceptionnées le 31 mai 2019 au greffe de la présente juridiction, l’URSSAF de [Localité 2] a sollicité le réenrôlement du dossier.
Le dossier a été renvoyé à une audience de mise en état du 14 mars 2022.
Ainsi, suivant des conclusions dites n°2 remises à l’audience du 7 février 2023, l’URSSAF de [Localité 2] demande au tribunal de bien vouloir :
Sur la forme
-Constater l’absence de nullité de la procédure de contrôle,
-Constater la bonne application de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale
-Dire et juger que la lettre d’observations n’est entachée d’aucune nullité
-Enjoindre la société [4] à produire son original de la lettre d’observations
-Constater la régularité des deux mises en demeure adressées à la société en date du 28 septembre 2012,
Sur le fond
-Confirmer le bien fondé du redressement opéré au titre du travail dissimulé,
-Confirmer le redressement opéré au titre de la réduction FILLON,
-Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 septembre 2013,
-Prendre acte que le redressement a été réglé,
-Condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du CPC
-Rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la Société [4].
En réponse, suivant des conclusions dites n°3 remises également à l’audience du 7 février 2023, la société [4] demande au tribunal de bien vouloir :
à titre principal,
Prononcer l’annulation du contrôle ;
À titre subsidiaire et sur le fond,
Déclarer le contrôle et le redressement irrégulier ; prononcer la restitution à l’entreprise des sommes déjà versées ; condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 avril 2023, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a rejeté les trois moyens soulevés par la société [4] relatifs à l’absence de remise de la charte du cotisant ; à l’absence d’audition des salariés et de tout contrôle sur place et au défaut de transmission du procès-verbal établi le 23 mai 2012.
Avant dire droit, il a été enjoint à la société [4] de produire aux débats la lettre d’observations qui lui a été adressée par l’URSSAF et qu’elle ne conteste pas avoir reçu et ce, pour le 23 mai 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 juin 2023 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre des parties pour être mise en délibéré au 12 juin 2024 à l’issue de l’audience du 21 février 2024.
Suivant des conclusions dites n°4 du 12 janvier 2024, la société [4] (la société) demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal, prononcer l’annulation du contrôle ;
À titre subsidiaire, sur le fond,
déclarer le contrôle le redressement irréguliers ;prononcer la restitution à l’entreprise des sommes déjà versées ;condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sollicite l’annulation du redressement notifié en raison de :
l’absence de remise de la charte du cotisant ;l’absence d’audition des salariés et de tout contrôle sur place ;
la production incomplète du procès-verbal de travail dissimulé, aucune annexe n’étant fournie et la page 18 étant tronquée et illisible sur sa marge à gauche ; l’absence de production du rapport de contrôle visé à l’article R. 243-59-IV alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;l’absence de signature de la lettre d’observations du 6 juillet 2012 et l’imprécision des dates ainsi que l’incohérence entre le constat effectué sur le mois de septembre 2011 et un courrier de février 2012 ; l’absence de détails chiffrés du redressement ;l’absence de motivation du redressement ;les erreurs de chiffrage du redressement ;l’envoi de deux mises en demeure non signées par le directeur et injustifiées et dont le montant est disproportionné.
Sur le fond, il est fait valoir qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé de sorte que le redressement est infondé.
À titre subsidiaire, il est indiqué que la perte de l’allégement FILLON ne peut être que de 58,76 euros en septembre 2011 et 66,94 euros en février 2012.
L’URSSAF n’a pas établi d’autres conclusions que celles remisent à l’audience du 7 février 2023 dites conclusions n°2 sus-citées.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
DISCUSSION
Sur le moyen tiré de l’absence de remise de la charte du cotisant.
Il convient de constater que ce moyen a déjà été rejeté suivant le jugement du 11 avril 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’absence d’audition des salariés et de tout contrôle sur place.
Ce moyen a également été rejeté par le jugement du 11 avril 2023 précité.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur le moyen tiré du défaut de transmission du procès-verbal établi le 23 mai 2012.
Il a également été statué sur ce moyen dans le jugement du 11 avril 2023.
De la même manière, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’absence de production du procès-verbal de contrôle visé à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
La société relève que l’URSSAF n’a pas produit le procès-verbal de contrôle et demande ainsi au tribunal de l’enjoindre à le faire.
À défaut, elle demande au tribunal d’annuler le contrôle pour défaut de respect des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
En réponse, l’URSSAF fait valoir qu’il ne lui est fait aucune obligation de communiquer le procès-verbal de contrôle comme sollicité, s’agissant d’un document interne.
Il convient de constater qu’en l’espèce le contrôle n’a pas été effectué en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
En effet, il ressort du procès-verbal n°12/27 du 23 mai 2012 que c’est dans le cadre d’un contrôle diligenté par les fonctionnaires de l’inspection du travail que le travail dissimulé a été constaté et qu’il a été par la suite adressé par l’URSSAF le courrier du 6 juillet 2012 envisageant le redressement suite à ce constat de travail dissimulé.
La procédure de contrôle est prévue par l’article L. 8271-1 du code du travail et l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale détermine les règles applicables lorsque le redressement de cotisations ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale mais est consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé.
Ainsi, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas au redressement effectué sur le fondement de l’article L. 8271-1 du code du travail (en ce sens 2ème Civ., 31 mai 2018, pourvoi n°18-21.947).
L’article R. 133-8, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que :
« Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
Ainsi, cet article ne prévoit pas, contrairement à l’article R. 243-29 précité, la transmission du procès-verbal de contrôle.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande formée à ce titre et il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la procédure.
Sur la nullité de la lettre du 6 juillet 2012.
Sur le défaut de signature de la lettre.
La société soutient que la lettre du 6 juillet 2012 établie par l’URSSAF faisant état du redressement envisagé suite à un constat d’un de travail dissimulé n’est pas signée.
L’URSSAF a relevé à ce titre que si elle a produit une lettre sans la signature manuscrite du directeur, c’est parce qu’il s’agit d’une copie de celle adressée à la société.
Elle a souligné que cette dernière n’a pas produit l’exemplaire qui lui a été adressé et a demandé ainsi qu’il lui soit enjoint de produire son exemplaire original.
Il a été fait droit à cette demande suivant le jugement du 11 avril 2023.
La société a alors produit aux débats la lettre du 6 juillet 2012 signée par le directeur de l’URSSAF.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit au moyen tiré du défaut de signature de la lettre faisant état du redressement envisagé suite au constat d’un délit de travail dissimulé.
Il est étonnant de constater que la société a soulevé ce moyen alors qu’elle détenait bien la lettre signée.
Sur la période de redressement, sur le détail chiffré du redressement, sur le défaut de motivation du redressement et sur l’erreur de chiffrage.
La société fait valoir en premier lieu que la lettre du 6 juillet 2012 vise le mois de février 2012 alors que la mise en demeure ne vise que la journée 1er février 2012 comme période de redressement et de période contrôlée.
Elle relève également que le constat fait par le contrôleur du travail en février 2012 vise le mois de septembre 2011.
Elle estime ainsi que compte tenu de ces imprécisions et de ces incohérences, le redressement notifié doit être annulé.
La société indique que le redressement n’est pas expliqué, ni détaillé dans son mode de calcul et que le tableau explicatif fait état de « codes » et de « types » sans aucun détail sur les cotisations visées.
La société estime que le redressement n’est pas motivé dans la mesure où l’URSSAF ne s’est pas appropriée les constats de l’inspection du travail et a repris des éléments sans lien avec le travail dissimulé.
La société considère qu’il y a une erreur de chiffrage dans la mesure où l’URSSAF procède au redressement au titre du mois de février 2012 au motif de l’absence de pièces produites pour le mois de septembre 2011 de sorte qu’elle va appliquer un taux horaire SMIC plus élevé, l’infraction relevée par l’inspection du travail concernant le mois de septembre 2011.
Elle fait également valoir qu’il n’y a en réalité que trois salariés pour le mois de septembre concernés par le travail dissimulé.
En réponse, l’URSSAF indique qu’un contrôle a été effectué par l’inspection du travail dans les locaux de la société le 1er février 2012, relevant une situation de travail dissimulé. Elle note que la date du contrôle mentionnée dans la lettre d’observations du 6 juillet 2012 est celle indiquée dans le procès-verbal de travail dissimulé soit le 1er février 2012.
Selon elle, la période de redressement retenue correspond bien au jour du contrôle effectué par l’inspection du travail et à la date du constat du délit de travail dissimulé indiqué dans le procès-verbal, pour des faits qui concernent le mois de septembre 2011.
L’URSSAF considère que la lettre d’observations explicite clairement le mode de calcul et que les codes et types sont ceux utilisés sur les déclarations sociales nominatives et que toute entreprise procédant à ces déclarations sociales connait ces codes.
Suivant l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige,
« Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
L’article L. 242-1-2 dudit code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que :
« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'Etat ».
En l’espèce, il convient de rappeler à nouveau que le contrôle n’a pas été effectué en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale de sorte que les dispositions de l’article R. 243-59 n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il convient ainsi d’apprécier si les dispositions de l’article R. 133-8 dudit code ont été respectées.
Ainsi, suivant cet article, la lettre du 6 juillet 2012 doit rappeler « les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ».
En l’espèce, les références du procès-verbal pour travail dissimulé sont bien rappelées (23 mai 2012, n°12/27, rédacteur du procès-verbal : DDTE).
La lettre fait notamment état des éléments suivants :
S’agissant du travail dissimulé, il est indiqué que la période d’infraction concernée est le 1er février 2012.
Néanmoins, cette date du 1er février 2012 correspond en fait à la date du constat de l’infraction de travail dissimulé et ne correspond pas à la période relative à laquelle il a été constaté le travail dissimulé. Il résulte en effet du procès-verbal du 12 mai 2012, et ainsi que l’admet l’URSSAF dans ses écritures, que le travail dissimulé est relatif à la période du mois de septembre 2011. L’URSSAF indique en effet que « la période de redressement (…) correspond au jour du contrôle effectué par l’inspection du travail (…) pour des faits de septembre 2011 ». Or, à aucun moment il n’est précisé dans cette lettre du 6 juillet 2012 que le constat de travail dissimulé effectué le 1er février 2012 porte sur la période du mois de septembre 2011. Il convient de rappeler à ce titre qu’au moment de la réception de cette lettre du 6 juillet 2012, la copie dudit procès-verbal n’avait pas été adressée à la société.
S’agissant des salariés pour lesquels le constat de travail dissimulé a été effectué, le procès-verbal relève notamment que « le fait de porter à un bulletin de salaire un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli constitue un délit de travail dissimulé par dissimulation d’heures travaillées » et il est fait état à ce titre de six conducteurs à ce titre (Messieurs [B], [C], [O], [V], [P] et Madame [W]). Le procès-verbal précise également qu’il a été demandé la remise de documents relatifs à ces six salariés (page 4/23 du procès-verbal) dont trois sont conducteurs de tourisme (Messieurs [C], [O] et [B]). Il n’est d’ailleurs pas cités d’autres salariés dans ce procès-verbal.
Or, la lettre du 6 juillet 2012 fait état de l’absence totale d’enregistrement comptable des salaires versés en espèces, de l’absence de registre du personnel, de l’absence de registre des horaires « entre autres » et fait état de quatorze salariés dissimulés du pôle transport de voyageurs de tourisme sans plus de précision étant observé que par courriers des 10 octobre 2012 et 23 octobre 2012 saisissant la commission de recours amiable, la société avait relevé le fait que ces quatorze chauffeurs affectés au pôle transport de voyageurs de tourisme de l’entreprise n’étaient pas cités. Il convient de préciser que le courrier d’observations de la société, daté du 17 juillet 2012 suivant la réponse apportée par l’URSSAF le 27 juillet 2012, n’est pas produit aux débats par les parties mais que la réponse de l’URSSAF permet de comprendre qu’il avait déjà été formulé des observations sur ces quatorze salariés.
La lettre d’observations indique également que pour le pôle transport de voyageurs de tourisme, l’effectif s’élevait à 14 chauffeurs au 1er février 2012 pour l’ensemble de la société mais d’une part, cet élément n’est pas précisé dans le procès-verbal et d’autre part, la période relative à l’infraction constatée, est celle du mois de septembre 2011, date à laquelle les effectifs doivent être appréciés pour l’application de l’article L. 242-1-2 dudit code.
En résumé, dans le cadre de cette lettre d’observations du 6 juillet 2012, il n’est pas fait état de la période relative à laquelle le travail dissimulé a été constaté (septembre 2011) et il est fait état d’un effectif de quatorze salariés au 1er février 2012 alors que le travail dissimulé a été constaté pour la période du mois de septembre 2011. Le mode de calcul retenu par l’URSSAF est ainsi effectué pour quatorze salariés dissimulés non précisés correspondant à l’effectif allégué à la date du contrôle et non de l’effectif relatif à la période pour laquelle le travail dissimulé a été constaté.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il apparait que le lettre du 6 juillet 2012 ne satisfait pas aux dispositions de l’article R. 133-8 dudit code en ce que les éléments sus-visés ne permettent de déterminer et de saisir pour quelle période et pour quels salariés le travail dissimulé est envisagé et par conséquent le mode de calcul du redressement retenu.
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de cette lettre de sorte que les actes de recouvrement subséquents encourent la nullité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, l’URSSAF est tenue aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
L’équité commande de ne pas condamner l’URSSAF à participer aux frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrégulière la lettre du 6 juillet 2012 ;
PRONONCE l’annulation du redressement et de tous les actes subséquents ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier,La présidente,