TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/05585
N° Portalis 352J-W-B7G-CWO5J
N° PARQUET : 22/371
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe RUIMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0507
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 12/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/05585
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 4 avril 2022 par Mme [F] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [I] notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mars 2024,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 avril 2024,
Décision du 12/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/05585
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 17 septembre 2020, Mme [F] [I], se disant née le 3 septembre 1979 à [Localité 7] (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 25 juin 2013 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) avec M. [C] [T], né le 5 mai 1971 à [Localité 6] (Algérie) (pièce n°1 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le 17 février 2021 (pièce n°15 de la demanderesse).
Par décision du 19 juillet 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que l'acte de naissance que Mme [F] [I] avait fourni n'était pas conforme ; qu'elle était née en 1979, son acte de naissance avait été établi en 1999 et ne portait aucune mention d'un jugement supplétif (pièce n°15 de la demanderesse).
Mme [F] [I] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Elle expose qu'elle remplit l'ensemble des conditions posées par l'article 21-2 du code civil.
Le ministère public s'oppose aux demandes de Mme [F] [I] et demande au tribunal de dire que celle-ci n'est pas de nationalité française.
Il fait valoir que la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.
Sur les demandes de Mme [F] [I]
Les demandes de Mme [F] [I] tendant à voir juger que sa déclaration de nationalité française remplit les conditions posées par la loi et que c'est à tort que l'enregistrement en a été refusé constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Elle ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [F] [I] le 17 février 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 19 juillet 2021, lui a été notifiée le 19 novembre 2021 par le consulat général de France à Madrid (Espagne), soit moins d'un an après la remise du récépissé (pièce n°2 du ministère public).
Dès lors, il appartient à Mme [F] [I] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [F] [I] verse aux débats :
- une ordonnance rendue le 18 octobre 1999 par le juge chargé de l'état civil du tribunal de [Localité 7], ordonnant l'enregistrement de la naissance de [F] [I], née le 3 septembre 1979 à [Localité 4] (Algérie), fille de [D] et de [H] [E] (pièce n°4 de la demanderesse),
- une copie, délivrée le 16 janvier 2022, de l'acte de naissance n°4588, mentionnant que [F] [E] est née le 3 septembre 1979 à [Localité 7] (Algérie), de [H] [E], l'acte ayant été dressé le 5 septembre 1979 sur déclaration de [Z] [S], par [W] [P] (pièce n°1 ter de la demanderesse),
- une copie, délivrée le 1er décembre 2021, de l'acte de naissance n°02729 bis, indiquant que [F] [I] est née le 3 septembre 1979 à [Localité 7], wilaya d'[Localité 4], de [D] et de [H] [E], l'acte ayant été dressé le 23 octobre 1999 sur déclaration de M. Mohamed [L], par [R] [N], officier d'état civil (pièce n°5 de la demanderesse).
Comme le relève le ministère public, la demanderesse produit ainsi des copies de son acte de naissance comportant des mentions divergentes quant au numéro de l'acte, au nom de famille de l'intéressée, au nom du déclarant ou au nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte.
La demanderesse n'a formulé aucune observation sur ces divergences.
Elle expose que ses parents n'étant pas mariés lors de sa naissance, son père ne l'a pas reconnue ; que son acte de naissance initial dressé le 5 septembre 1979 ne mentionnait que sa mère, Mme [H] [E], de sorte qu'elle a été déclarée sous le nom de celle-ci ; que par la suite, ses père et mère l'ont reconnue le 25 février 1999 à la mairie d'[Localité 5] ; que le 6 mai 1999 ses parents se sont mariés ; que par requête du 9 octobre 1999, le tribunal de [Localité 7] a été saisi d'une requête d'immatriculation de naissance ; que par ordonnance du 18 octobre 1999, ledit tribunal a ordonné l'enregistrement de sa naissance ; qu'en exécution de cette ordonnance, le 23 octobre 1999 sa naissance a été enregistrée.
Force est de relever que ces observations ne permettent nullement d'expliquer les divergences relevées sur les copies de l'acte.
Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
L'acte de naissance de Mme [F] [I] est ainsi dépourvu de toute force probante. Il s'ensuit qu'elle ne justifie pas d'un état civil fiable et certain de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [F] [I] de sa demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [I] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 17 septembre 2020, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ;
Juge que Mme [F] [I], se disant née le 3 septembre 1979 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne Mme [F] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi