TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 12 Juin 2024
Dossier N° RG 22/08014 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVBN
Minute n° : 2024/175
AFFAIRE :
[L] [N] épouse [Y] C/ [H] [W] épouse [U], [C] [U]
JUGEMENT DU 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [S] [P]
Maître Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS
Délivrées le 13 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [N] épouse [Y]
[Adresse 1]
représentée par Maître Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [H] [W] épouse [U]
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 25 novembre 2022 Madame [Y] faisait assigner les époux [U] sur le fondement de l’article 545 du Code civil.
Propriétaire d’un tènement supportant son habitation à [Localité 5] cadastré [Cadastre 4] à 328, jouxtant celui des époux [U] cadastré [Cadastre 3] et [Cadastre 2], Madame [Y] exposait que les époux [U] avaient fait réaliser un chemin d’accès longeant la clôture servant de limite séparative entre les deux fonds. Un empierrement mis en place à l’occasion de ces travaux empiétait sur la propriété de Madame [Y] et la clôture avait été endommagée.
L’expert du cabinet SARETEC avait confirmé les dégradations et noté que M. [U] s’était engagé à remettre en état la clôture avant la fin novembre 2017. Eu égard à la difficulté de délimitation des deux fonds ceux-ci avaient fait l’objet d’un bornage homologué par jugement du TI de Brignoles en date du 19 novembre 2019.
Néanmoins un huissier constatait le 17 janvier 2020 que la clôture était implantée en retrait de la limite et que côté [U] l’assiette du chemin était stabilisée par des pierres qui s’éboulaient contre la clôture de Madame [Y] et l’endommageaient.
Un expert était désigné par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2020. Entre-temps de nouveaux désordres étaient constatés le 7 janvier 2022. Le rapport d’expertise était déposé le 7 octobre 2022.
Au visa de l’ensemble des constats et rapports, Madame [Y] demandait la condamnation des époux [U] :
– à procéder à l’enlèvement des matériaux empiétant sur sa propriété sous astreinte de 100 € par jour de retard passé 15 jours à compter de la décision à intervenir
– à lui verser la somme de 7.232,50 € au titre des travaux de remise en état de 50 m linéaires de la clôture
– à lui verser 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens incluant les frais d’expertise.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Madame [Y] persistait dans ses prétentions et ajoutait une demande de condamnation pour résistance abusive et dénigrement sur le fondement des articles 1240 et suivants à lui verser 3.000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, les époux [U] rappelaient que par jugement du 19 novembre 2019 le tribunal d’instance de Brignoles avait constaté l’accord des parties sur les termes du rapport de Monsieur [J] géomètre expert homologué le rapport ainsi que le procès-verbal de conciliation comportant le plan annexé. Le tribunal avait mit les dépens par moitié à la charge des deux parties.
Les concluants soutenaient que sur la base du procès-verbal de bornage judiciairement homologué, ils avaient refait leur propre clôture 5 cm en amont de la limite intérieure de leur propriété. Le nouveau grillage était monté avec de petits dénivelés de pierre de 70 cm maximum le long du chemin bétonné. Un huissier avait constaté le 14 février 2020 que la limite séparative était respectée.
Le juge des référés avait débouté Madame [Y] de sa demande tendant à ce que la mission de l’expert ait pour objet de décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour retenir définitivement les terres du fonds [U] afin qu’elles n’empiètent plus jamais sur le fonds [Y].
Par la présente assignation Madame [Y] tentait de revenir sur ce sujet en prétendant que des pierres du béton ou des parpaings empiéteraient sur sa propriété.
Les époux [U] soutenaient qu’ils n’étaient pas responsables des désordres occasionnés au vieux grillage qui servait de clôture entre les deux fonds. Madame [Y] ne prouvait pas que ces désordres leur étaient imputables. De surcroît les sangliers s’attroupaient le long de la clôture.
Les époux [U] observaient que Madame [Y] s’était opposée au cours de l’expertise à des investigations supplémentaires proposées par l’expert pour déterminer si l’une des causes des dommages n’était pas l’écoulement de l’eau de pluie. L’expert avait noté que la réalisation d’un relief en béton en bord de chemin côté [Y] ainsi que la pente en devers évitait l’écoulement des eaux vers la clôture côté [Y].
Les concluants niaient que leurs travaux aient causé un quelconque dommage à la propriété de Madame [Y]. Ils avaient eux-mêmes nettoyé la chaussée et fait retirer les grosses pierres par l’entreprise qui avait réalisé les travaux.
Ils contestaient tout préjudice pour Madame [Y], un nouveau grillage ayant été installé à l’intérieur de leur propre propriété.
Reconventionnellement, ils demandaient sa condamnation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à leur verser 3.000 € de dommages et intérêts pour son comportement vindicatif et abusif, outre 3.000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 9 octobre 2023 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives aux travaux de remise en état de la clôture et d’enlèvement des matériaux
Le rapport d’expertise a permis d’établir que le constat d’huissier établi en vue de la procédure de référé et seul document dans lequel étaient listés les désordres allégués, était antérieur à la réalisation d’une nouvelle clôture parallèle à celle objet du litige et à la consolidation du bord du chemin par les époux [U].
L’expert notait que Madame [Y] avait abandonné la question de la gestion des eaux pluviales depuis le chemin, et celle de la vérification du positionnement de la nouvelle clôture.
Il notait que le blocage au béton des pierres en bordure du chemin était consolidé et n’avait pas évolué depuis le premier accédit.
Les désordres évoqués par la demanderesse étaient constatés par l’expert à plusieurs endroits de la clôture qui présentait des déformations et des dégradations dues aux travaux et aménagements réalisés par les époux [U], ainsi que des coulures de béton qui n’avaient pu être reprises car nécessitant l’accès à la propriété [Y]. D’autres désordres ne pouvaient être attribués aux travaux des époux [U]. Il ne constatait pas les nouveaux désordres dont se plaignait Madame [Y], en particulier les amoncellements de pierres et matériaux en provenance du fonds des défendeurs.
Il estimait que la réfection totale de la clôture n’était pas justifiée. Au vu des devis produits par les parties, il chiffrait la reprise de quinze mètres linéaires de grillage, incluant la dépose et le repose à l’identique, le nettoyage et l’évacuation des déchets à 2.530 euros TTC.
Les époux [U] seront donc condamnés à verser ce montant à Madame [Y].
Madame [Y] sera déboutée de sa demande de retrait des matériaux sous astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le cabinet SARETEC avait noté le 16 novembre 2017 la bonne volonté affirmée des époux [U]. Toutefois l’expertise judiciaire a permis d’établir que des désordres perduraient cinq ans plus tard. L’action introduite par Madame [Y] n’était ni abusive, ni téméraire. L’expert a noté de surcroît qu’en cours d’expertise elle a abandonné certaines de ses prétentions. Les époux [U] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Madame [Y] de son côté se plaint des propos calomnieux des défendeurs à son égard. Ainsi que l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 8 juillet 2020 les modes de preuve illicites tels que les enregistrements et clichés pris à l’insu des personnes concernées et en dehors de toute procédure sont systématiquement écartés par le juge, tout comme les affirmations non étayées. Ils n’excèdent pas en l’occurrence la liberté dont jouit chaque partie pour faire valoir ses prétentions. Madame [Y] sera déboutée de sa demande pour préjudice moral.
Sur les dépens
Les défendeurs, partie perdante, sont condamnés aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Les défendeurs, partie perdante, sont condamnés à verser à Madame [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 545 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 octobre 2022,
Condamne Monsieur [C] [U] et Madame [H] [W] épouse [U] à verser à Madame [L] [N] épouse [Y] la somme de 2.530 euros TTC,
Déboute Madame [L] [N] épouse [Y] de sa demande de retrait des matériaux sous astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [C] [U] et Madame [H] [W] épouse [U] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne Monsieur [C] [U] et Madame [H] [W] épouse [U] à verser à Madame [L] [N] épouse [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier,Le président,