TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 22/13957
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZIZ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [J], [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Emilie DURET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1229 et par Maître Aude DENARNAUD, avocat au Barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux général
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
Décision du 12 Juin 2024
Exequatur
N° RG 22/13957 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZIZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Gilles ARCAS, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 28 mars 2023 au greffe de la chambre.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
___________________________
L'enfant [O], [Y], [U] [X]-[L] est née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 5] dans la province de la Colombie-Britannique (Canada).
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2022, Monsieur [B] [L] et Monsieur [J], [G] [X] ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national la décision juridictionnelle canadienne en date du 10 juin 2021 qui établit la filiation de [O], [T], [U] [X]-[L] à leur égard.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Monsieur [B] [L] et Monsieur [J] [X] demandent de :
- conférer force exécutoire à la décision juridictionnelle canadienne en date du 15 juillet 2021 qui établit la filiation de [O], [Y], [U] [X]-[L] à Monsieur [B] [L] et Monsieur [J], [G] [X] ;
- dire que la décision produira en France les effets d'une adoption plénière de l'enfant [O], [Y], [U] [X]-[L] au profit de Monsieur [B] [L] et de Monsieur [J], [G] [X] ;
- dire que Monsieur [B] [L] et Monsieur [J], [G] [X] ont fait le choix pour l'enfant de conserver son nom, [O], [Y], [U] [X]-[L] ;
- enjoindre le Procureur de la République à retranscrire le présent jugement sur l'acte de naissance de l'enfant ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu'ils ont eu un enfant né dans le cadre d'une convention de gestation pour autrui, dont la filiation a été établie par un juge étranger au regard de critères légaux conformes au droit local, que les conditions de l'exequatur sont toutes réunies et que cette filiation équivaut dans son résultat à une adoption plénière de l'enfant dans un cadre intraconjugal. Ils ajoutent que l'absence de reconnaissance de la force exécutoire de la décision étrangère contreviendrait à la Convention internationale des droits de l'enfant et aux article 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2023, le ministère public, à la condition qu'une réserve soit levée, ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit aux demandes des requérants, étant précisé que l'adoption ainsi prononcée devra produire, en France, les effets de l'adoption plénière au bénéfice de Monsieur [J], [G] [X], Monsieur [B] [L] étant le père biologique de l'enfant [O].
Le ministère public considère que la décision a été rendue par une juridiction compétente, qu'il est justifié de son caractère définitif et de la régularité de la procédure, que la décision n'apparaît pas contraire à l'ordre public international français et qu'elle n'est pas entachée de fraude.
Par un jugement du 28 février 2024, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023 afin que les demandeurs produisent au débat l'original de la décision dont l'exequatur est demandée, revêtu de la formalité de légalisation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D'une part, aux termes de l'article 509 du code de procédure civile : " Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ". En application de ces dispositions, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude.
D'autre part, en l'absence de convention entre la France et le Canada emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s'il est légalisé par le consul français au Canada ou à défaut par le consulat du Canada en France. Aux termes de l'article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes : " la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ".
En l'espèce, les demandeurs produisent aux débats une copie certifiée conforme à l'original d'une décision rendue par la cour suprême de la Colombie-Britannique en date du 15 juillet 2021. Toutefois, cette décision n'est pas légalisée. La seule apposition du sceau de la juridiction de laquelle émane la décision ainsi que la certification conforme à l'original ne sont pas de nature à remplacer la légalisation. Il ne peut donc qu'être relevé qu'en l'absence de cette formalité, l'ordonnance de la cour suprême de Colombie Britannique produite aux débats n'a pas de force probante.
La présente juridiction ne pouvant, dans ces conditions, s'assurer du respect des conditions permettant d'accorder l'exequatur, Monsieur [B] [L] et Monsieur [J] [X] seront déboutés de leurs demandes.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Monsieur [B] [L] et Monsieur [J] [X] de leurs demandes.
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASC. VITON