REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JUGEMENT N°24/02272 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03877 - N° Portalis DBW3-W-B7H-367G
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 3] - DRRTI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N° 23/03877
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée au greffe du Pôle social le 26 septembre 2023, Monsieur [J] [C] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020051070160070650554 décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 25 septembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3] (ci-après l’URSSAF [Localité 3]) d’un montant de 2.932 euros au titre de cotisations et contributions pour le 4ème trimestre 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2024.
A l’audience, l’URSSAF [Localité 3], représentée par son Conseil, sollicite la seule condamnation de Monsieur [J] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Elle fait valoir que les causes de la contrainte ont été soldées.
A l’audience, Monsieur [J] [C], sollicite le rejet de cette demande.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois tenu de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier expédié au greffe le 26 septembre 2023.
En conséquence, son opposition à contrainte sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 22 septembre 2023 a été signifiée le 25 septembre 2023 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur la demande en paiement des frais de signification
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, l’URSSAF [Localité 3] fait valoir que la dette de Monsieur [J] [C] a été soldée et qu’il convient de le voir condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [J] [C] ne soulève aucune contestation.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [J] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte outre les dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée le 26 septembre 2023 par
Monsieur [J] [C] à la contrainte n° 9370000020051070160070650554 délivrée le 22 septembre 2023 et signifiée le 25 septembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de [Localité 3] d’un montant de 2.932 euros au titre de cotisations et contributions au titre du 4ème trimestre 2020 ;
CONSTATE que la contrainte n° 9370000020051070160070650554 décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 25 septembre 2023 d’un montant de 2.932 euros au titre de cotisations et contributions au titre du 4ème trimestre 2020 présente un solde nul ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à rembourser à l’URSSAF [Localité 3] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [J] [C] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE