TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
DU 12 Juin 2024
Dossier N° RG 23/05275 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4VM
Minute n° : 2024/309
AFFAIRE :
[Z] [I] C/ S.A. GMF ASSURANCES (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES)
JUGEMENT DU 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique
Rédaction par Mme [C] [S], auditrice de justice
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 prorogé au 12 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Marie ALEXANDRE
la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A. GMF ASSURANCES (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal ALIAS, de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
**
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] a souscrit près la société anonyme (SA) GMF un contrat d’assurance auto multirisques (n°34.368264.9IU) en date du 06 mars 2020 pour la couverture de son véhicule de marque Alfa Romeo, modèle « Giulietta Multi Air 170 Distin » et immatriculé [Immatriculation 5].
Le 05 juin 2020, Monsieur [Z] [I] a formalisé une déclaration de sinistre (n°004813654J) auprès de son assureur concernant ledit véhicule, suite à l’incendie de celui-ci.
Le véhicule a été expertisé de manière amiable et contradictoire par le cabinet VATEX EXPERTISES. Se fondant sur les conclusions du rapport expertal en date du 22 juillet 2020, la SA GMF a refusé la prise en charge du sinistre en excipant la clause d’exclusion de garantie visée à l’article 3.2.4 des conditions générales annexées au contrat d’assurance.
Une nouvelle expertise amiable et contradictoire a alors été diligentée et le cabinet d’expertise PSE EXPERTISE AUTOMOBILES a été mandaté pour ce faire. Le rapport d’expertise était rendu le 15 novembre 2020.
Dans une lettre en date du 05 février 2021, la SA GMF constatait que les conclusions expertales n’étaient pas similaires et envisageait la nomination d’un troisième expert afin de trouver un accord.
Par assignation en date du 13 mai 2022, Monsieur [Z] [I] a assigné la SA GMF devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 06 juillet 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la SA GMF et Monsieur [B] [Y], expert près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a été nommé.
Le rapport définitif a été déposé le 15 février 2023.
Aucun accord n’étant trouvé de manière amiable entre les parties, Monsieur [Z] [I] a assigné la SA GMF devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023 aux fins notamment de voir reconnaître la mise en jeu de sa garantie et de voir liquider l’intégralité de ses préjudices.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, valant conclusions notifiées le 21 juillet 2023, Monsieur [Z] [I], représenté par son conseil, sollicite la chambre civile du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de :
- Juger que Monsieur [Z] [I] est bienfondé à voir liquider l’intégralité de ses préjudices constatés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [Y] en date du 15 février 2023 ;
- Condamner la SA GMF à lui payer les sommes de :
- 8 500 euros au titre du préjudice représentant le montant de la valeur de son véhicule au jour du sinistre,
-18 427,76 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation de son véhicule,
- 3 465,79 euros au titre de la réparation du préjudice subi découlant de l’obligation d’assurance du véhicule sinistré,
- 1 400 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour le prêt d’un véhicule et le gardiennage du véhicule sinistré chez ses parents,
- 5 000 euros pour résistance abusive ;
- Condamner la SA GMF au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux frais d’expertise à hauteur de 3 038,51 euros et aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Marie ALEXANDRE.
Au soutien de ses demandes au fond à l’encontre de la SA GMF, fondées sur les articles 1103, 1104 et 1964 du Code civil et L113-1 et L113-5 du Code des assurances, Monsieur [Z] [I] met en avant que le rapport d’expertise judiciaire, tout comme celui de l’expertise contradictoire, ont apporté une conclusion contradictoire avec celui produit par l’expert de la compagnie d’assurance, laquelle exclut, de fait, la mise en cause du requérant. Il conclut que la responsabilité du sinistre ne peut pas lui être imputable et qu’il est bien fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices par la société d’assurance, étant par ailleurs à jour de ses cotisations d’assurance et n’ayant pas fait l’objet d’une résiliation.
Concernant ses demandes de réparation des préjudices, Monsieur [Z] [I] relève que son véhicule a été estimé comme « économiquement non réparable » par l’expert judiciaire, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter l’indemnisation de sa valeur et non des réparations. Il ajoute qu’il a été dans l’obligation de s’acheter un nouveau véhicule pour effectuer les trajets jusqu’à son lieu de travail dont le coût d’achat d’occasion s’avère au final inférieur au coût mensuel d’une location d’un véhicule comme le préconisait l’expert judiciaire. Il indique également qu’il a continué à payer l’assurance de sa voiture dans l’attente, ainsi que son remorquage jusqu’au domicile de ses parents, où elle a été entreposée pendant plus de trois ans, ce dont il sollicite en conséquence réparation.
Pour appuyer sa demande d’indemnisation fondée sur la résistance abusive, le requérant fait valoir qu’il a été obligé de solliciter l’indemnisation d’un expert judiciaire en raison de l’absence de réponse de la SA GMF à sa demande de nomination d’un troisième expert en arbitrage, puis qu’il a été obligé de diligenter une procédure judiciaire pour voir reconnaître le bienfondé de son indemnisation, ce alors que les conditions de la responsabilité contractuelle de l’assureur sont remplies.
En vertu de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2024, la SA GMF, représentée par son conseil, sollicite la chambre civile du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de :
A titre principal,
-Débouter Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Limiter la garantie due par la SA GMF à Monsieur [Z] [I] à la seule indemnisation de la valeur vénale du véhicule telle qu’elle a été chiffrée par l’expert judiciaire, à savoir la somme de 8 500 euros toutes taxes comprises ;
-Débouter Monsieur [Z] [I] de ses demandes d’indemnisation de frais d’immobilisation, de gardiennage et d’assurance ;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [Z] [I] de sa demande de condamnation de la SA GMF au titre d’une prétendue résistance abusive ;
- Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à la SA GMF la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes au fond du requérant, la SA GMF indique qu’il ressort du compte rendu de réunion d’expert ainsi que de son rapport définitif que le sinistre a été causé par la rupture de la vis de raccord de graissage du turbocompresseur, qui a fait l’objet, par la main de l’homme, d’un serrage excessif. Elle expose de plus que lesdits rapports relèvent, qu’au regard des factures fournies par l’assuré, aucun des professionnels intervenus sur le véhicule n’aurait pu manipuler cette vis au regard des travaux entrepris. Or, elle ajoute que le requérant a indiqué procéder lui-même à l’entretien de son véhicule, comme c’était le cas juste avant la survenance du sinistre. Elle conclut dès lors que les dommages consécutifs à tous travaux effectués par un non-professionnel sont expressément exclus des garanties proposées par les conditions générales du contrat d’assurance en application de l’article 1103 du Code civil et L113-1 du Code des assurances. Elle met en avant, en conclusion, que seul Monsieur [Z] [I] aurait pu procéder à un serrage excessif de la vis à l’occasion de l’une de ses opérations d’entretien, ce qui justifie l’application de la clause d’exclusion de garantie.
La SA GMF fait de plus valoir qu’en application des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, il appartient au requérant de démontrer que le serrage excessif de la vis à l’origine du sinistre est le fait de la main d’un professionnel, ce qu’il ne démontre pas en l’espèce, de sorte que la clause d’exclusion de garantie est bien applicable.
Au soutien de ses demandes formées à titre subsidiaire, la société défenderesse rappelle, en application de l’article 1240 du Code civil, qu’il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité pour obtenir réparation. Or, elle note que le véhicule de remplacement dont fait état le requérant a été acheté avant la procédure judiciaire, que la compagnie d’assurance lui a proposé la souscription d’une assurance moins chère pour les véhicules immobilisés et qu’aucun justificatif n’est produit concernant les frais de remorquage et de gardiennage.
Enfin, pour s’opposer à la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive, la SA GMF fait valoir qu’elle a très rapidement mandaté un expert et proposé la réalisation de contre-expertises dont elle a pris en charge les frais. Elle ajoute qu’alors qu’elle a soumis au requérant un compromis d’arbitrage et que ce dernier l’a accepté de manière très tardive et l’a finalement refusé. Elle considère ainsi, ayant d’ailleurs fait plusieurs propositions à titre commercial (prise en charge des honoraires d’expert, proposition d’une garantie moins coûteuse), qu’une résistance abusive de sa part n’est pas démontrée.
A l’audience de plaidoirie en date du 27 mars 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction prorogée au 12 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’applicabilité de la garantie souscrite par Monsieur [Z] [I] auprès de la SA GMF
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, il est prévu que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De manière particulière concernant les contrats d’assurance, l’article L113-1 du Code des assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». L’article L113-5 du même Code dispose quant à lui que « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
De manière générale, la combinaison des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dès lors, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière de garantie assurantielle, il revient ainsi à l’assuré de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions de mise en œuvre de la garantie, mais il appartient également à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion de garantie d’en supporter la charge de la preuve.
a. Sur la réunion des conditions de garantie
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [I] a souscrit près la SA GMF un contrat d’assurance automobile (n°34.368264.9IU), formule « tous risques confort » avec prise d’effet au 06 mars 2020, ce pour l’assurance d’un véhicule de marque Alfa Romeo modèle « Giulietta Multi Air 170 Distin » et immatriculé [Immatriculation 5].
Il n’est pas, au demeurant, opposé par la société d’assurance défenderesse que le requérant n’était pas à jour de ses cotisations ou avait vu son contrat résilié.
Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [Z] [I] a réalisé le 05 juin 2020 une déclaration de sinistre après que son véhicule ait pris feu.
Ledit contrat prévoit ainsi dans son paragraphe « vos garanties » la prise en charge des dommages « incendie-tempête » avec une franchise de 274 euros.
Il convient alors de vérifier que les conditions de garantie sont réunies.
La garantie « incendie-tempête » prend en charge « les dommages directs subis par le véhicule assuré lorsqu’ils sont causés par (…) l’incendie, c’est-à-dire [un] embrassement ou [une] combustion avec flammes (…) ».
En l’espèce, il ressort de la déclaration de sinistre de Monsieur [Z] [I] ainsi que des trois rapports d’expertise concordant sur ce point que le véhicule assuré a subi, alors qu’il était en état de marche, un incendie. Ces circonstances ne sont contestées par aucune des parties à la présente instance.
Partant, les conditions de la garantie « incendie » sont remplies et Monsieur [Z] [I] est fondé à s’en prévaloir.
b. Sur la clause d’exclusion de garantie
Il est prévu aux termes des dispositions des conditions générales de garantie, auxquelles renvoient expressément les conditions particulières, que la « garantie incendie-tempête » (§3.2 ; p.32) exclut « les dommages résultant d’un défaut d’entretien », ainsi que ceux « qui seraient consécutifs à tous travaux effectués par un non-professionnel de la réparation ou de l’entretien automobile ou rentrant dans le cadre de la législation sur la lutte contre le travail dissimulé » (§3.2.4 ; p.33).
En l’espèce, la SA GMF se prévaut de cette clause d’exclusion de garantie contractuelle, se fondant notamment sur le fait que Monsieur [Z] [I] a reconnu entretenir son véhicule lui-même et qu’aucune des factures fournies ne justifie d’une intervention qui aurait nécessité le démontage du raccord en question.
Il est également établi, aux termes des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, en accord avec l’expertise du cabinet PSE EXPERTISE AUTOMOBILES, que le sinistre a pour cause « la rupture de la vis de raccord de graissage du turbocompresseur, qui a fait l’objet, par la main de l’homme, d’un serrage excessif » (point 3.7 du rapport d’expertise, p.3). Les conclusions expertales précisent ainsi que la cause de l’incendie est « une réparation défectueuse » (point 3.8, p.5), tout comme le cabinet PSE EXPERTISE AUTOMOBILES qui conclut également que le serrage excessif aurait pu être causé « lors d’une précédente intervention (même avant l’achat du véhicule de M. [I]) » et s’être rompu « avec le temps et les vibrations du moteur » (p.7).
La clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société assurantielle exclut les dommages consécutifs à des travaux effectués par un « non-professionnel de la réparation ou de l’entretien automobile ».
Il est établi que le requérant a affirmé accomplir l’entretien de son véhicule (rapport d’expertise du 16 juin 2020 : « l’assuré nous indique procéder lui-même à l’entretien du véhicule »), ainsi qu’il fournit d’ailleurs différentes factures d’achat de pièces automobiles sur le site OSCARO, et qu’il était d’ailleurs, avant l’incendie, en train de faire les niveaux de son moteur (« je faisais les niveaux de mon moteur sur mon parking » dans sa déclaration de sinistre). Pour autant, l’expert judiciaire oppose que « dans les factures de pièces liées à l’entretien du véhicule, je n’ai vu aucune pièce qui nécessiterait le démontage de cette vis. Même pour remplacer la durite de turbo indiquée par la facture OSCARO n°VFT0262258 du 19/06/2018. Cette durite n’est pas montée sur le turbocompresseur mais soit sur l’échangeur de température, soit sur la pipe d’admission » (p.5).
De même, quand l’expert affirme que « dans les factures de pièces liées à l’entretien du véhicule, [il n’a vu] aucune pièce qui nécessiterait le démontage de cette vis », il fait référence à l’entretien réalisé par le requérant, qui fournit des factures d’achat sur le site OSCARO de 2018 à 2020 (19 juin, 05 septembre et 05 novembre 2018, 22 mai et 12 novembre 2019, 23 et 24 mars 2020), et non à d’éventuels travaux réalisés par des professionnels sur cette période puisqu’aucune facture de ce type n’est fournie et n’a pu être étudiée par lui. Il est donc faux pour la SA GMF d’affirmer que l’expert judiciaire relève que les professionnels qui seraient intervenus sur le véhicule (en 2018 et 2019) n’auraient en aucun cas manipulé cette vis.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi par les différents rapports d’expertise joints aux débats que le serrage excessif de la vis serait dû à une intervention de Monsieur [Z] [I] sur son véhicule – un des experts affirmant d’ailleurs que cela pourrait même être imputable à des travaux réalisés avant son achat par le requérant.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la SA GMF échoue à démontrer que les conditions d’application de la clause d’exclusion de garantie seraient réunies.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’assureur, la SA GMF, doit sa garantie pour le sinistre survenu sur le véhicule de Monsieur [Z] [I] le 05 juin 2020.
II. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [Z] [I]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, il est prévu que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
a. Sur le montant de la valeur du véhicule
L’expert judiciaire relève que le montant du devis établi à sa demande par la société « International Garage » pour le remplacement du moteur et du faisceau électrique se chiffre à 14 139,78 euros, ce qui est largement supérieur à la valeur de remplacement à dire d’expert (V.R.A.D.E.) du véhicule estimée à 8 500 euros par Monsieur [J] [R] dans le premier rapport d’expertise en date du 16 juin 2020.
La garantie est donc limitée à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule conformément à ce qui est prévu dans les dispositions générales des conditions générales du contrat d’assurance (« plafonds de garantie (…) : pour le véhicule : valeur de remplacement à dire d’expert »).
Il a lieu de constater l’accord des parties sur ce point, tant sur le principe d’indemnisation que sur la somme retenue, et de condamner la SA GMF à régler au requérant la somme de 8 500 euros correspondant à la valeur du véhicule incendié au jour du sinistre.
b. Sur le véhicule de remplacement
Monsieur [Z] [I] sollicite la condamnation de la SA GMF à la somme de 18 427,76 euros correspondant au coût du rachat d’un véhicule de remplacement.
Par ailleurs, en tout état de cause, l’article I.5.12 des conditions générales annexées au contrat d’assurance dispose que sont exclues de l’assurance du contrat « les frais de location d’un véhicule de remplacement ».
Il joint aux débats un bon de commande « achat de véhicule » de la société RENAULT Occasions en date du 24 août 2020 pour l’achat d’un véhicule « Mégane IV TCe 205 Energy EDC GT » pour la somme précitée ; précisant solliciter cette somme car elle est inférieure à celle de la location d’un véhicule évaluée par l’expert judicaire.
Toutefois, il convient de noter que, dès la première expertise, le véhicule a été décrit comme « économiquement irréparable », ce qui n’a, en sus, par la suite, pas été remis en cause. Il n’a donc jamais existé de perspective de réparabilité du véhicule depuis l’origine, ce qui exclut de facto l’existence d’un préjudice de jouissance réparable concernant ce véhicule. Dès lors, Monsieur [Z] [I] ne peut ainsi pas à bon droit solliciter d’une part l’indemnisation de la valeur du véhicule sinistré, et d’autre part l’indemnisation de l’achat d’un véhicule de remplacement, le cumul des deux sommes étant surabondant et contraire à la limitation du principe de réparation intégrale.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnisation sur ce fondement.
c. Sur le préjudice lié à l’obligation d’assurance
Monsieur [Z] [I] joint aux débats une attestation de sa compagnie d’assurance qui établit qu’il a versé, au titre des cotisations d’assurance pour le véhicule corrélé, les sommes de 1 021,91 euros en 2020, de 987,85 euros en 2021, de 730,56 euros en 2022 et de 725,47 euros en 2023.
En l’espèce, la SA GMF justifie avoir proposé dès le 05 février 2021 de souscrire à une formule « hors circulation » afin de diminuer la prime d’assurance pour le véhicule gardienné à la somme de 23,59 euros par an hors frais et taxes, ce avec effet rétroactif au jour du sinistre. Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’une partie n’est pas tenue de limiter son préjudice au profit d’une personne tenue de l’indemniser.
En conséquence, le véhicule étant resté immobilisé depuis la date du sinistre et tout au long de la procédure tant amiable, que judiciaire, ce alors qu’il s’est avéré être économiquement irréparable, les primes d’assurances postérieures au sinistre constituent bien un préjudice indemnisable à hauteur de 3 465,79 euros ; somme au remboursement de laquelle la SA GMF sera par conséquent condamnée.
d. Sur le prêt d’un véhicule et le gardiennage
Monsieur [Z] [I] sollicite l’indemnisation du prêt d’un véhicule par ses parents ainsi que du gardiennage du véhicule incendié à leur domicile.
Il ne justifie pour autant pas d’un préjudice personnel subi de nature à appuyer sa demande, ainsi que l’oppose à juste titre la SA GMF en défense, de sorte qu’il sera débouté de ce chef d’indemnisation.
En somme, la SA GMF sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [I] la somme de 8 500 euros correspondant à la valeur du véhicule incendié au jour du sinistre, ainsi que la somme de 3 465,79 euros au titre de remboursement des primes d’assurance.
III. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La faute que commet l'assureur à l'égard de son assuré est en principe de nature contractuelle puisqu'elle traduit une mauvaise exécution du contrat d'assurance sanctionnée sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil.
Selon cet article, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Dès lors, les dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l'indemnité d'assurance n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi. Ce texte suppose en conséquence la réunion de deux conditions, à savoir la preuve d'un préjudice spécial distinct de la seule privation d’indemnisation et celle de la mauvaise foi, en démontant les circonstances de nature à caractériser une faute particulière de l'assureur, qui sans avoir l'intention de nuire à conscience de porter préjudice au créancier.
La seule contestation de la garantie n'équivaut pas à une mauvaise foi sauf à démontrer que la résistance devient abusive quand l'assureur maintient un refus de mise en œuvre de la garantie, alors qu'il dispose d'informations révélant que le sinistre est effectivement couvert par l'assurance.
En l’espèce, si Monsieur [Z] [I] estime que la SA GMF a volontairement ralenti son indemnisation, il résulte pour autant du dossier fourni en défense que l’assureur a, dès son information quant au sinistre survenu (05 juin 2020), mandaté un expert pour effectuer des constatations moins d’une semaine après (11 juin 2020), puis un second expert pour contre-expertise (04 sept. 2020) à la suite des contestations du premier rapport d’expertise par le requérant (lettre réceptionnée le 18 août 2020) ; le tout en prenant à sa charge les frais d’expertise.
De même, la société d’assurance justifie avoir informé le requérant sur la procédure à suivre, en présence de conclusions expertales contradictoires, conformément aux conditions générales (lettre du 05 février 2021) ainsi que lui avoir communiqué les coordonnées de deux experts (lettre du 24 mars 2021) à la suite de la demande de Monsieur [Z] [I] (lettre postée le 05 mars 2021). Le requérant démontre toutefois que les experts ont refusé leur intervention, ce qui n’est en tout état de cause pas imputable à la SA GMF.
Il résulte ainsi de cette chronologie que la SA GMF a été particulièrement diligente pour rechercher les causes du sinistre dénoncé, ce malgré les conclusions incompatibles des différents rapports d’expertise réalisés. La contestation de sa garantie ne peut ainsi être retenue comme une faute de mauvaise foi, car liée aux conclusions de la première expertise.
De plus, la SA GMF démontre avoir proposé et engagé une procédure d’arbitrage (lettres des 06 et 15 juillet 2021). Un compromis d’arbitrage a dès lors été signé par elle dès le 09 décembre 2021 et complété par Monsieur [Z] [I] le 29 décembre de la même année. La société assurantielle justifie également avoir transmis le compromis signé à l’expert en arbitrage par courriel le 12 janvier 2022, ce même si la procédure n’aboutira finalement pas en l’absence de paiement par le requérant de sa contribution aux honoraires d’expertise.
Dès lors, seule est démontrée par Monsieur [Z] [I] l’absence de réponse de la SA GMF après l’envoi, par lettre recommandée distribuée le 20 février 2023, du rapport définitif d’expertise judiciaire.
Il est donc faux d’affirmer que la SA GMF a été particulièrement passive dans la procédure d’indemnisation de Monsieur [Z] [I], lequel ne démontre pas, en l’état des circonstances précitées, une faute particulière de sa part, ni sa mauvaise foi.
En conséquence, Monsieur [Z] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV. Sur les demandes accessoires
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA GMF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire en application de l’article 695 (4°) du Code de procédure civile et avec distraction au profit de Me Marie ALEXANDRE sur le fondement de l’article 699 du même Code.
b. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA GMF, condamnée aux dépens et succombant à la présente procédure, devra verser à Monsieur [Z] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
La SA GMF sera quant à elle déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c. Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA GMF de sa demande tendant à voir appliquer la clause d’exclusion de garantie de l’article 3.2.4. des conditions générales de garantie ;
DIT que les conditions de la garantie « incendie » de la police d’assurance n°34.368264.9IU pour le véhicule de marque Alfa Romeo, modèle « Giulietta Multi Air 170 Distin » immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [Z] [I] sont remplies ;
En conséquence, CONDAMNE la SA GMF à payer à Monsieur [Z] [I] les sommes :
- de 8 500 euros à titre d’indemnisation de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule accidenté,
− de 3 465,79 euros à titre de remboursement des mensualités d’assurance postérieures au sinistre ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SA GMF aux dépens de la procédure, en ce compris ceux liés aux frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé en date du 06 juillet 2020 ;
AUTORISE Me Marie ALEXANDRE, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, la SA GMF, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GMF à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA GMF de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal,
Le greffier, Le Président,