TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 23/16593
N° Portalis 352J-W-B7H-C3UYV
N° PARQUET : 21/377
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Avril 2021
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5] [Localité 6]
[Localité 6] ALGERIE
représentée par Me Lewis NSALOU NKOUA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0995
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 12 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/16593
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [I] constituées par l'assignation délivrée le 21 avril 2021 au procureur de la République, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 24 mai 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 mars 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 avril 2023,
Vu le renvoi en plaidoiries à l'audience du 21 juin 2023 pour dépôt par Mme [X] [I] d'un dossier de plaidoirie comportant les originaux de ses pièces,
Vu le jugement de radiation rendu le 21 juin 2023,
Décision du 12 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/16593
Vu les conclusions aux fins de rétablissement de Mme [X] [I] notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023,
Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 février 2024,
Vu la demande de réouverture des débats de Mme [X] [I] notifiée par la voie électronique le 14 février 2024, postérieurement à l'audience de plaidoiries,
Vu le jugement du 3 avril 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 avril 2024,
Vu la note d'audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Au dossier de plaidoirie de Mme [X] [I] figure une côte intitulée « pièces originales transmises postérieurement à la clôture du calendrier » comportant des actes d'état civil qui, comme l'indique la demanderesse elle-même, n'ont fait l'objet d'aucune communication au ministère public avant l'ordonnance de clôture.
Elle produit ainsi :
- une déclaration sur l'honneur rédigée par elle en date du 21 mai 2023,
- une copie, délivrée le 23 février 2023, de son acte de naissance,
- une copie, délivrée le 23 février 2023, de l'acte de naissance de [K] [I],
- une copie, délivrée le 19 mars 2023, de l'acte de naissance de [S] [C],
- une copie, délivrée le 16 février 2023, de l'acte de mariage de [K] [I] et de [S] [C],
- une copie, délivrée le 23 février 2023, de l'extrait du registre matrice de [P] [I],
- deux copies, délivrées le 24 mai 2023, de l'acte de naissance de [N] [Z],
Décision du 12 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/16593
- une copie, délivrée le 13 février 2023, de l'extrait du registre matrice de [P] [I],
- une copie, délivrée le 16 mars 2023, de l'acte de décès de [P] [I],
- une copie, délivrée le 15 février 2023, de l'extrait du registre matrice de [V] [I],
- une copie, délivrée le 13 février 2023, de l'extrait du registre matrice de Amuer [I],
- une copie, délivrée le 16 mars 2023, de l'acte de mariage de [P] [I] et de [N] [Z].
En application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile, ces pièces seront déclarées irrecevables.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [I], se disant née le 5 octobre 1956 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement des articles 32-1 et suivants du code civil. Elle expose que son grand-père paternel, [P] [I], né en 1864 ou 1868 à [Localité 4] (Algérie), a été naturalisé français par décret présidentiel publié au bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie n°1330 du 28 septembre 1893.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 mai 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'il avait été constaté certaines incohérences dans les documents fournis à l'appui de la demande (pièce n°14 de la demanderesse).
Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, et de surcroît engagée avant le 1er septembre 2022, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que la demanderesse est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande de Mme [X] [I] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [X] [I], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, l'ensemble des actes d'état civil, en ce compris l'acte de naissance de la demanderesse, sont produits en simples photocopies, et ce alors qu'à l'audience de plaidoiries du 19 avril 2023 l'affaire a été renvoyée afin de permettre à la demanderesse de déposer un dossier de plaidoirie comportant les originaux de ses pièces.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, les actes d'état civil produits par la demanderesse sont dépourvus de toute valeur probante.
En tout état de cause, à supposer les originaux des actes d'état civil produits, il est relevé avec le ministère public que l'acte de naissance de la demanderesse comporte un tampon en langue arabe, non traduit de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a été délivré par un officier d'état civil compétent (pièce n°10 de la demanderesse). La demanderesse n'a formulé aucune observation sur ce point soulevé par le ministère public ni produit une traduction dudit cachet.
En l'absence de toute garantie d'authenticité, l'acte de naissance de la demanderesse est dépourvu de force probante.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, Mme [X] [I] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [X] [I] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française sur le fondement des articles 32-1 et suivants du code civil. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [X] [I] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les pièces suivantes figurant au dossier de plaidoirie de Mme [X] [I] :
- la déclaration sur l'honneur rédigée par elle en date du 21 mai 2023,
- la copie, délivrée le 23 février 2023, de son acte de naissance,
- la copie, délivrée le 23 février 2023, de l'acte de naissance de [K] [I],
- la copie, délivrée le 19 mars 2023, de l'acte de naissance de [S] [C],
- la copie, délivrée le 16 février 2023, de l'acte de mariage de [K] [I] et de [S] [C],
- la copie, délivrée le 23 février 2023, de l'extrait du registre matrice de [P] [I],
- les copies, délivrées le 24 mai 2023, de l'acte de naissance de [N] [Z],
- la copie, délivrée le 13 février 2023, de l'extrait du registre matrice de [P] [I],
- la copie, délivrée le 16 mars 2023, de l'acte de décès de [P] [I],
- la copie, délivrée le 15 février 2023, de l'extrait du registre matrice de [V] [I],
- la copie, délivrée le 13 février 2023, de l'extrait du registre matrice de Amuer [I],
- la copie, délivrée le 16 mars 2023, de l'acte de mariage de [P] [I] et de [N] [Z] ;
Dit irrecevable la demande de Mme [X] [I] tendant à voir ordonner délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [X] [I] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [X] [I], se disant née le 5 octobre 1956 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [X] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi