TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/59227 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L25
N° : 8
Assignation du :
06 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la Ville de [Localité 5], représentant ladite Ville
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDEURS
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
Madame [C] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
Madame [U] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [M] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La Ville de [Localité 5] est propriétaire d’une parcelle de terrain située le long du [Adresse 4], à l’angle de la [Adresse 6].
Dénonçant l’implantation illicite en ce lieu d’un campement,
Mme la Maire de la Ville de [Localité 5] a, par acte du 6 décembre 2023, fait assigner en référé M. [L] [E], Mme [C] [W], Mme [U] [D], M. [B] [K], M. [M] [D] et
M. [K] [D] sollicitant, au visa des articles L.116-1 du code de la voirie routière, 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, de :
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai avec l’assistance d’un serrurier et du concours de la force publique, si besoin est, des défendeurs et de tous occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre sur le terrain le long du [Adresse 4], à l’angle de la [Adresse 6],
- dire que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L.412-6 du même code ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’un bien du domaine public routier,
- à défaut, constater que les défendeurs sont entrés par voie de fait et supprimer le bénéfice du sursis à exécution de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 17 janvier 2024, M. [E] s’est présenté en personne et a sollicité un renvoi pour constituer avocat.
A l’audience de renvoi du 15 mai 2024, M. [E] s’est de nouveau présenté en personne, sans avoir accompli les diligences requises.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre d’un bien appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées.
En l’espèce, il est justifié par les pièces versées aux débats d’une part, que l’emplacement visé est la propriété de la Ville de [Localité 5], d’autre part, aux termes du constat dressé le 10 septembre 2023 par un agent assermenté de la ville et du constat dressé par Maître [V] le 11 octobre 2023, que ce lieu est actuellement occupé par des tentes et baraquements destinés à l’habitation; que la porte d’accès à la zone a été vandalisée ; que des bâches ont été tendues; qu’il existe de nombreux encombrants (vélos, trotinettes, poussettes, sacs en plastique, caddies, tabourets, valises, chaises, mobilier, restes de moteurs et d’engins motorisés...) ; qu’il existe également des plaques de cuisson et des ustensiles de cuisine ; que le terrain est jonché de détritus ; que ce campement génère des nuisances en matière d’hygiène et de salubrité et de sécurité, en raison de branchements électriques précaires et illicites et de la présence d’appareils électriques à l’intérieur et à l’extérieur des baraquements.
Il résulte de ces constatations et énonciations que les défendeurs occupent sans droit ni titre cet espace public ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion des occupants dans les termes du dispositif ci-après.
La Ville de [Localité 5] a indiqué, dans une note en délibéré en date du 5 juin 2024, autorisée par le juge des référés, qu’elle acceptait de consentir à M. [E] un délai pour quitter les lieux jusqu’au
1er octobre 2024.
Il sera donc accordé à M. [E] un délai pour quitter les lieux dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [C] [W], Mme [U] [D], M. [B] [K], M. [M] [D] et M. [K] [D] ainsi que de tous occupants de leur chef de l’emplacement qu’ils occupent sur la parcelle de terrain située le long du [Adresse 4], à l’angle de la [Adresse 6] , avec si nécessaire, le concours de la force publique et d’un serrurier,
Accordons à M. [L] [E] un délai jusqu’au 1er octobre 2024 pour quitter les lieux qu’il occupe sur la parcelle de terrain située le long du [Adresse 4], à l’angle de la [Adresse 6],
Disons que passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion immédiate de M. [L] [E] ainsi que de tous occupants de son chef de l’emplacement qu’il occupe sur la parcelle de terrain située le long du [Adresse 4], à l’angle de la [Adresse 6] , avec si nécessaire, le concours de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L.412-6 du même code ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce,
Condamnons les défendeurs aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 12 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL