TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 22/05946 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5WB
N° PARQUET : 22/540
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2022
AJ du TJ DE PARIS du 25 Janvier 2022 N° 2021/052129
[1]A.F.P.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 7]
[Localité 3] (SENEGAL)
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/052129 du 25/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
PRIE Virginie, substitut
Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/05946
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 16 mai 2022 par M. [Z] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [W] notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 avril 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 novembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [W], se disant né le 17 juin 2003 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [X] [W], né le 1er avril 1954 à [Localité 5] (Sénégal) a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal par l'effet de la déclaration souscrite devant le juge d'instance de Marseille le 20 octobre 1980.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 avril 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l'acte de naissance de l'intéressé ainsi que le jugement d'inscription de naissance ne respectaient pas les dispositions légales sénégalaises relativement aux mentions obligatoires et ne pouvaient dès lors se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°3 du demandeur).
Sur la demande de constat de M. [Z] [W]
La demande de M. [Z] [W] tendant à voir « constater » l'établissement de sa filiation durant sa minorité à l'égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Dès lors, cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/05946
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [Z] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de son état civil M. [Z] [W] a produit :
- une copie littérale, délivrée le 17 mars 2022, de son acte de naissance, mentionnant qu'il est né le 17 juin 2003 à [Localité 4] de [X], retraité, né à [Localité 5] le 1er avril 1954, domicilié à [Localité 4] et de [U] [Y], ménagère, née à [Localité 2] le 8 novembre 1964, domiciliée à [Localité 4], l'acte ayant été dressée le 16 novembre 2015 suivant jugement d'autorisation n°14996, du 18 juin 2015, l'acte portant mention marginale un jugement d'omission portant sur la profession des parents n°10133 du 13 septembre 2021 (pièce n°1 du demandeur) ;
- une copie, délivrée le 8 juillet 2021, du jugement d'autorisation d'inscription de naissance n°14996 du tribunal d'instance de Pikine (Sénégal), rendu le 18 juin 2015, concernant [W] [Z] ainsi qu'un certificat de non recours (pièces n°2 du demandeur) ;
- une copie, délivrée le 16 mars 2022, d'un jugement n°10133 rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal d'instance de Pikine, ordonnant le rajout des omissions sur la copie littérale d'acte de naissance n°1378 de l'année 2015 concernant la profession des parents de [Z] [W], ainsi qu'un certificat de non recours (pièces n°4 du demandeur).
Le ministère public conteste la fiabilité de l'état civil du demandeur en faisant notamment valoir que le jugement du tribunal d'instance de Pikine rendu le 13 septembre 2021 ordonne le rajout des mentions relatives à la profession des père et mère sur la copie littérale de l'acte de naissance n°1378 de l'année 2015 et non sur le jugement d'autorisation d'inscription de naissance dans lequel ces mentions avaient été omises.
Le demandeur n'a formulé aucune observation su ce point pourtant relevé par le ministère public.
Aux termes de l'article 91 du code de la famille sénégalais, relatif à la rectification contentieuse des actes d'état civil, « la juridiction qui ordonne la rectification d'un acte prescrit également celle de tous les actes qui comportent la mention rectifiée, même s'ils n'ont pas été dressés dans son ressort ».
Or, contrairement à ce qu'indique le ministère public la rectification ne doit pas porter sur la décision ayant ordonnée l'inscription de naissance du demandeur mais sur la souche de l'acte.
Néanmoins, comme il l'a relevé le jugement de rectification du tribunal d'instance de Pikine du 13 septembre 2021, il ordonne l'ajout des mentions manquantes sur la copie littérale de l'acte de naissance et non sur l'acte inscrit sur les registres.
Dès lors, l'acte de naissance de M. [Z] [W] dont il n'est pas démontré qu'il a été régulièrement rectifié, ne peut se voir reconnaître valeur probante au sens de l'article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [Z] [W] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [Z] [W] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [Z] [W] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître [V] [T] ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [W] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [Z] [W], se disant né le 17 juin 2003 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Z] [W] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [W] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAINA. FLORESCU-PATOZ