TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me François MEURIN
Me Virginie SANDRIN
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXV6F
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] [L] née [G], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #17
DÉFENDERESSE
CNP ASSURANCES, Société anonyme au capital de 686.618.477 euros, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est à [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE sous le numéro 341 737 062,
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #115
Décision du 13 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXV6F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
Le 3 février 2012, Madame [N] [D] [L] a fait l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Cet achat a été financé par un prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE.
Le remboursement de ce prêt était garanti par un contrat d'assurance conclu auprès de la société CNP ASSURANCES. Cette convention prévoyait la prise en charge du remboursement du prêt à hauteur de 100 % en cas de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie et de 50% en cas d'incapacité temporaire totale.
A compter du mois de novembre 2021 et jusqu'au 31 octobre 2014, Madame [D] [L] a été en arrêt maladie. A compter du mois de novembre 2014, le médecin conseil de la sécurité sociale n'a pas renouvelé l'arrêt-maladie mais l'a, en revanche, déclarée en invalidité catégorie 2 à compter du 17 avril 2015.
Madame [D] [L] a contesté la date de prise d'effet de son invalidité et a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Meaux.
Par courrier du 11 avril 2018, la société CREDIT AGRICOLE a signifié à Madame [D] [L] que le remboursement de son emprunt n'était plus pris en charge car elle ne produisait plus les justificatifs nécessaires.
Par courrier du 17 août 2018, la société CNP ASSURANCES a confirmé les termes de la lettre du 11 avril 2018, invoquant l'article 4.2.4 des conditions générales du contrat d'assurance prévoyant la cessation de la prise en charge en cas de non production des attestations de versement des indemnité journalières ou de mise en invalidité.
Elle a confirmé sa position par lettre du 29 mai 2019.
Par acte du 16 août 2022, Madame [D] [L] a assigné la société CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Madame [D] [L] demande au tribunal de :
Constater la nullité de l’article 4.2.4 des conditions générales du contrat d’assurance ;
A titre subsidiaire,
Constater que les conditions de la garantie sont réunies en vertu de l’article 4.2.1 de ces mêmes conditions générales ;
En tout état de cause :
Condamner la société CNP ASSURANCES à lui verser :
29 999,76 euros représentant 50% des échéances du prêt payées de février 2018 à février 2022,
4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société CNP ASSURANCES de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CNP ASSURANCES aux dépens.
Madame [D] [L] explique que la société CNP ASSURANCES a refusé de prendre en charge le remboursement de son emprunt à compter du mois de février 2018 parce qu’elle ne produisait plus les attestations de versement de ses indemnités journalières et ce, en vertu de l’article 4.2.4 des conditions générales du contrat d’assurance. Elle estime que cette clause est réputée non écrite en vertu de l’article L112-4 du code des assurances car elle n’est pas rédigée en caractères très apparents. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle remplit les conditions prévues aux articles 4.2.1 et 6.2 des conditions générales du contrat d’assurance pour obtenir une prise en charge du remboursement de son emprunt au titre de l’incapacité temporaire totale en précisant qu’elle est sans profession et qu’elle a produit à la défenderesse tous les justificatifs prouvant son incapacité.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2023 : la société CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Madame [D] [L] de ses demandes ;
Le cas échéant, ordonner une expertise de cette dernière afin de déterminer la date à laquelle elle s’est trouvée dans l’impossibilité une activité professionnelle ;
A titre subsidiaire, si la garantie était mobilisée :
Juger que la garantie ne peut jouer que dans les limites du contrat d’assurance et au profit de l’organisme prêteur ;
Ecarter en totalité d’exécution provisoire ;
Plus subsidiairement encore, si l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’était pas écartée :
Ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à épuisement des voies de recours ;
Plus subsidiairement encore :
Ordonner à Madame [D] [L] de fournir une garantie pour le remboursement des sommes versées au titre des condamnations prononcées en cas d’infirmation de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [D] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Sandrin, son avocat.
La société CNP ASSURANCES estime que l’article 4.2.4 des conditions générales du contrat d’assurance n’a pas à être rédigé en caractères très apparents car il ne prévoir aucune nullité, déchéance ou exclusion de garantie. Elle explique que ce texte prévoit simplement une suspension de la garantie en cas de non production des attestations de versement des indemnités journalières.
Elle soutient que Madame [D] [L] est salariée et donc créancière de prestations qui lui sont dues par la Sécurité Sociale, qu’il s’agisse d’indemnités journalières ou d’une pension d’invalidité, et qu’elle doit donc fournir l’attestation du versement de ces prestations quand bien même la date d’effet de son invalidité serait en débat devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale.
Si la garantie devait être mobilisée, elle demande que ses paiements soient faits au bénéfice de l’organisme prêteur et dans les conditions de l’article 4.2.3 des conditions générales du contrat d’assurance.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [D] [L] au motif que le fait de devoir rembourser un prêt n’est pas constitutif d’un préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 24 avril 2024 puis mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la portée de l’article 4.2.4 des conditions générales du contrat d’assurance :
Il résulte du dernier alinéa de l’article L112-4 du code des assurances que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Selon l’article 4.2.4 des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre les deux parties à l’instance, l’assuré qui bénéficie de prestations en espèces d’un régime de protection sociale cesse d’être pris en charge :
Lorsqu’il n’est plus en mesure de produire l’attestation de versement de ces prestations,
Lorsqu’il bénéficie de prestation d’invalidité partielle ou d’incapacité partielle.
Cette clause n’édicte aucune nullité de la police d’assurance ni aucune déchéance ou exclusion de garantie mais plutôt des conditions de mise en œuvre de la garantie. Elle prévoit une suspension de celle-ci lorsque l’assuré n’est plus en mesure de produire l’attestation des versements faits à son profit dans le cadre du régime de protection sociale auquel il est affilié ou lorsqu’il perçoit des versements au titre d’une invalidité ou d’une incapacité totale ou partielle. Elle n’a donc pas à figurer dans les conditions générales de la police d’assurance en caractère très apparents. Le fait que cette stipulation contractuelle ne soit pas rédigée de façon à ce qu’elle se distingue des autres ne la rend pas nulle. Son annulation ne sera donc pas prononcée.
Sur la mobilisation de la garantie au titre de l’incapacité temporaire totale au profit de Madame [D] [L] :
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat d’assurance, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’ancien article 1315 du même code, en vigueur lorsque la police d’assurance a été souscrite, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
Selon l’article 4.2.1 des conditions générales du contrat d’assurance, un assuré se trouve en incapacité temporaire de travail lorsque trois conditions sont réunies :
1. Il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité professionnelle ou non, même à temps partiel.
2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise, on entend une période d’interruption continue d’activité au titre de laquelle aucune prestation n’est due. Elle débute au premier jour de l’interruption et sa durée est indiquée dans les conditions particulières.
3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6.2.
L’article 6.2 des conditions générales stipule que les personnes se disant frappées d’une incapacité temporaire totale doivent produire une attestation médicale d’incapacité-invalidité fournie par le CREDIT AGRICOLE et remplie par leur médecin traitant. Si celui-ci refuse de remplir l’attestation, elles doivent présenter, en plus de l’attestation non remplie, un certificat médical indiquant la nature de la maladie ou de l’accident ayant provoqué l’incapacité, la date de l’accident ou du début de la maladie et la durée probable de l’incapacité.
Les salariés doivent produire les bordereaux de paiement des indemnités journalières qui leur ont été versées ou une attestation de leur employeur en cas de subrogation, ou une copie de la notification par la Sécurité Sociale d’une mise en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, ou une copie de la notification d’une rente correspondant à un taux d’invalidité supérieur à 66%.
Les retraités et les personnes sans profession doivent fournir un certificat médical précisant les périodes d’incapacité à exercer l’activité non professionnelle.
Madame [D] [L] affirme qu’elle est sans profession. La société défenderesse soutient, pour sa part, qu’elle est salariée et, de ce fait, créancière d’indemnités journalières ou de pensions d’invalidité envers la Sécurité Sociale.
La preuve d’un fait négatif n’étant pas possible, le tribunal ne peut exiger de Madame [D] [L] qu’elle prouve qu’elle n’exerce aucun emploi salarié. Cette preuve incombe donc à la défenderesse qui lui réclame des attestations de versement d’indemnités journalières ou de pension d’invalidité. Cependant, elle ne la rapporte pas et se contente d’affirmer que Madame [D] [L] est salariée. Il y a donc lieu de considérer que la demanderesse est sans profession et qu’à ce titre, elle n’est tenue de fournir qu’un certificat médical. Dans ses conclusions, Madame [D] [L] affirme avoir fourni ce certificat et ceci n’est pas contesté par la défenderesse. La garantie incapacité temporaire totale doit donc être mise en œuvre.
La société CNP ASSURANCES devra donc payer 50% des échéances du prêt pour la période allant du mois de février 2018 au mois de février 2022.
L’article 4.2.3 des conditions générales du contrat d’assurance stipule que le paiement des échéances du prêt doit se faire au bénéfice du prêteur et dans la limite du plafond prévu aux conditions particulières.
Cependant, Madame [D] affirme avoir payé les échéances du prêt de février 2018 à février 2022. Elle explique que, pour ce faire, elle a emprunté auprès de proches. Ses déclarations sont corroborées par huit attestations qu’elle verse en pièce numéro 12. Condamner la défenderesse à payer directement au CRDIT AGRICOLE 50% des échéances du prêts pour la période allant de février 2018 à février 2022 reviendrait à faire bénéficier cette société de sommes indues.
En conséquence, la société CNP ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [D] [L] la somme de 29 999,76 euros correspondant à 50% du montant des échéance du prêt que lui a octroyé le CREDIT AGRICOLE pour la période allant de février 2018 à février 2022.
Cette somme est inférieure au plafond prévu au conditions particulières du contrat d’assurance qui est de 1 750 euros par mois pour la garantie au titre de l’incapacité temporaire totale et donc de 84 000 euros pour la période considérée.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise formulée par la société CNP ASSURANCES n’est pas fondée dans la mesure où la date à laquelle Madame [D] [L] s’est trouvée en invalidité est déjà en débat devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociales à qui il appartient de statuer sur cette question.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [D] [L] fonde cette demande sur le fait d’avoir eu à solliciter des proches pour qu’ils lui prête de l’argent afin de rembourser l’emprunt du fait de la carence de la défenderesse.
Il est exact que le fait d’avoir à demander l’aide financière de ses proches pour le remboursement d’un prêt peut mettre mal à l’aise et engendrer un préjudice moral.
La société CNP ASSURANCES sera donc condamnée à payer à Madame [D] [L] la sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [L] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société CNP ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société CNP ASSURANCES sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière n’impose d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Cependant, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, Madame [D] [L] devra fournir une caution bancaire destinée à garantir le remboursement des sommes qui lui ont été versées en cas d’infirmation de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annuler la clause 4.2.4 des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre Madame [N] [D] [L] et la société CNP ASSURANCES,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale de Madame [D] [L],
Condamne la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [N] [D] [L] :
29 999,76 euros représentant 50% des échéances du prêt qu’elle a contracté avec le CREDIT AGRICOLE pour financer l’achat de son bien immobilier sis [Adresse 1] pour la période allant de février 2018 à février 2022,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CNP ASSURANCES aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ordonne néanmoins à Madame [N] [D] [L] de fournir une caution bancaire pour garantir le remboursement des condamnations en cas d’infirmation du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU