TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/03839 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSLA
N° de MINUTE : 24/00393
S.A.S. ADSQUID
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anaïs COURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 178 (POSTULANT) et par Me Brice MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (PLAIDANT)
Monsieur [T], [E], [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anaïs COURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 178 (POSTULANT) et par Me Brice MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (PLAIDANT)
DEMANDEURS
C/
Association SYNERG’HETIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Célina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 31
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours du mois de mai 2022, M. [T] [Z], président de la SAS Adsquid, spécialisée dans la vente en ligne de supports de communication personnalisables, notamment des kits adhésifs pour véhicules, a pris attache avec l’association Synerg’hetic, employant des étudiants d’écoles d’informatique dans le cadre d’une immersion professionnelle complémentaire de leur formation, en vue de la conception et de la production d’un site internet.
La société Adsquid et l’association Synerg’hetic ont conclu une convention cadre le 30 mai 2022. Elles ont ensuite conclu le 24 juillet 2022 un bon de commande relatif à la conception du site internet puis le 8 août 2022 un bon de commande relatif à la production du même site internet, fixant sa livraison au 27 novembre 2022.
Selon bon de commande rectificatif du 21 novembre 2022, les parties ont convenu de repousser la date de fin de la prestation au 8 janvier 2023.
L’association Synerg’hetic n’ayant pas été en mesure de livrer le site internet à la date convenue, elle a soumis à la société Adsquid le 3 janvier 2023 un nouveau bon de commande rectificatif fixant le terme de la prestation au 19 février 2023.
La société Adsquid a refusé de signer ce dernier bon de commande rectificatif et lui a fait injonction de lui livrer le site internet avant le 31 janvier 2023.
La société Adsquid a finalement confié la création de son site internet à un autre prestataire.
Par courrier du 14 mars 2023, la société Adsquid, par l’intermédiaire de son conseil, a notifié à l’association Synerg’hetic la résolution du contrat pour manquement contractuel grave et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 16 987,75 euros avant le 24 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, la SAS Adsquid et M. [T] [Z] ont fait assigner l’association Synerg’hetic en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 octobre 2023, l’association Synerg’hetic a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état, dont elle s’est désistée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, la société Adsquid et M. [T] [Z] demandent au tribunal de :
- juger que la convention-cadre du 30 mai 2022 conclue entre la société Adsquid et l’association Synerg’hetic a valablement été résolue,
En conséquence
- condamner l’association Synerg’hetic à payer à la société Adsquid les sommes suivantes :
3 168 euros TTC au titre de la facture du 24 juillet 2022 relative à la conception des maquettes, outre les intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure en date du 14 mars 20232 412 euros TTC au titre de la facture du 8 août 2022 relative au développement du site Internet, outre les intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure en date du 14 mars 2023,676,52 euros TTC au titre des factures du 20 août 2022 relatives à l’achat des plug-ins Wombat et Elementor, et aux factures du 20 octobre 2022 relatives à l’écriture des textes pour le SEO,1 200 euros TTC au titre de la facture Ocampo du 25 octobre 2022 relative aux dépenses de publicité dans le cadre du lancement de son activité,2 766 euros au titre des pertes d’exploitation causées par le retard pris dans l’exécution de la prestation de développement du site internet,105,97 euros au titre de la prime d’assurance « cyber-protection » prorata temporis au titre de quatre mois,10 000 euros au titre du préjudice moral que cette dernière a subi en raison du comportement de particulière mauvaise foi,- condamner l’association Synerg’hetic à payer à M. [T] [Z] la somme de 4 066,67 euros au titre de la rémunération qu’il n’a pu percevoir,
- condamner l’association Synerg’hetic à payer à la société Adsquid et à M. [T] [Z] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association Synerg’hetic aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 février 2024, l’association Synerg’hetic demande au tribunal de :
- débouter la société Adsquid et M. [T] [Z] de leurs demandes,
- condamner in solidum la société Adsquid et M. [T] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Adsquid et M. [T] [Z] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 mars 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société Adsquid a, par courrier du 14 mars 2023, notifié à l’association Synerg’hetic la résolution du contrat. Cette dernière ne remet pas en cause cette résolution unilatérale du contrat. Dans ces conditions et dès lors qu’il n’est pas demandé au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, il n’y a pas lieu d’apprécier le bien fondé de la résiliation unilatérale du contrat.
Le tribunal se limitera à statuer sur les demandes indemnitaires de la société Adsquid et de M. [T] [Z].
1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE LA SOCIÉTÉ ADSQUID
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
1.1. SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ASSOCIATION SYNERG’HETIC
L’article 5 de la convention cadre du 30 mai 2022 stipule que :
« Toute inexécution de l’une des obligations visées par la présente convention-cadre engage la responsabilité de son auteur. Compte tenu tant de la nature de la mission que de la spécificité de Synerg’hetic, il convient de rappeler que Synerg’hetic n’est tenue qu’à une obligation de moyen. Elle mettra donc en oeuvre tout son savoir-faire et tous les moyens nécessaires à l’exécution de la mission qui lui est confiée par la présente convention-cadre. Le client s’engage également à ce que les documents nécessaires au bon déroulement de l’étude (charte, logo, maquette, etc.), transmis en amont de cette dernière, soient à jour et ne comportent pas d’erreur. Synerg’hetic ne pourra pas être tenue pour responsable de tout problème engendrés par ces éléments. »
En application de l’article 5 de la convention cadre du 30 mai 2022, l’association Synerg’hetic, n’était tenue qu’à une obligation de moyen dans le cadre de la convention-cadre. En revanche, elle s’est engagée, dans le cadre du bon de commande du 8 août 2022 à achever sa mission le 27 novembre 2022. N’y étant pas parvenue, les parties ont, selon bon de commande rectificatif du 21 novembre 2022, convenu de repousser la date de fin de la prestation au 8 janvier 2023. Ne parvenant toujours pas à honorer son engagement, l’association Synerg’hetic a soumis à la société Adsquid un nouveau bon de commande rectificatif fixant le terme de la prestation au 19 février 2023, qui n’a pas été ratifié par la société Adsquid.
Le fait que l’association Synerg’hetic emploie des étudiants d’écoles d’informatique, dans le cadre d’une immersion professionnelle complémentaire de leur formation, ne saurait l’exonérer de ses engagements contractuels. Par ailleurs, il y a lieu d’observer que malgré la complexité alléguée de la conception du site internet sollicité par la société Adsquid, l’association Synerg’hetic, qui s’est engagée à concevoir ledit site, a fixé le calendrier de ses travaux et a déterminé unilatéralement le coût de sa prestation. Aucun élément ne démontre que la société Adsquid a modifié sa commande et par là même qu’elle a alourdi le travail de production. Au contraire, cette dernière, a accepté d’accorder un délai supplémentaire à son cocontractant.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’association Synerg’hetic a mal évalué l’envergure de la mission qui lui a été confiée, qu’elle aurait dû s’assurer des compétences de ses salariés avant d’accepter le projet et qu’elle aurait dû évaluer plus largement les délais de livraison, en ce compris lors de la rédaction du bon de commande rectificatif. Dès lors, elle n’a pas mis en oeuvre tous les moyens lui auraient permis de respecter ses engagements contractuels et a commis une faute en ne livrant pas un site internet fonctionnel à la date convenue et renégociée entre les parties.
Dès lors, elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Adsquid.
1.2. SUR LE PRÉJUDICE DE LA SOCIÉTÉ ADSQUID
1.2.1. Au titre du remboursement de la facture du 24 juillet 2022
Il n’est pas contesté par l’association Synerg’hetic que le site internet objet du contrat n’a pas été livré à la société Adsquid et que cette dernière a fait appel aux services d’un autre prestataire.
Il n’est pas non plus contesté par la société Adsquid que l’association Synerg’hetic avait travaillé sur le projet, ayant notamment réalisé une maquette du site internet et conçu une première version dudit site.
Selon le bon de commande du 24 juillet 2022 relatif à la conception du site internet, les maquettes devaient être achevées dans un délai de deux semaines.
Outre que la société Adsquid produit les maquettes réalisées par l’association Synerg’hetic, elle a réglé l’intégralité de la prestation relative à la phase de conception, qui lui a été facturée le 24 juillet 2022.
De plus, la société Adsquid admet avoir transmis le travail réalisé par l’association Synerg’hetic à un autre prestataire en vue de la réalisation de son site internet. Ces informations ont donc été utiles puisqu’elles ont permis à ce prestataire de concevoir un site internet dans un délai de trois mois, permettant à la société Adsquid de disposer d’un site internet fonctionnel dès le 12 avril 2023.
Dans ces conditions, la société Adsquid sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 3 168 euros TTC au titre de la facture du 24 juillet 2022.
1.2.2. Au titre du remboursement de la facture du 08 août 2022
Il n’est pas contesté que la société Adsquid a acquitté la facture de 2 412 euros correspondant à un acompte de 30 % sur la prestation de production du site internet.
Bien qu’il soit indéniable que l’association Synerg’hetic ait effectué un travail important de conception ayant permis de proposer une première version du site internet, ce travail souffrait de nombreuses critiques et n’a pas permis la mise en ligne du site internet. Dans ces conditions, il s’est avéré inutile pour la société Adsquid.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 2 412 euros formulée par la société Adsquid.
Cette somme produira intérêts à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
1.2.3. Au titre de l’achat de plug-ins
La société Adsquid justifie avoir acquis, pour les besoins de la production du site, à la demande de l’association Synerg’hetic différents plug-ins pour la somme totale de 676,52 euros.
Alors mêmes que ces plug-ins restent la propriété de la société Adsquid et qu’il avait été expressément convenu que leur coût n’était pas inclus dans celui de la conception du site internet, la société Adsquid est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 676,52 euros dès lors que ces plug-ins sont devenus sans utilité pour elle en l’absence d’achèvement du site internet.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 676,52 euros formulée par la société Adsquid.
1.2.4. Au titre des frais de publicité
Au cours du mois d’octobre 2022, la société Adsquid a fait appel à la société Ocampo pour organiser une campagne de publicité numérique. A cet effet, elle a payé la somme de 1 200 euros TTC.
Outre que cette décision a relevé de sa seule initiative, cette dernière ne démontre pas que cette campagne se serait avérée inutile en raison du retard dans la livraison du site internet.
Dès lors, la société Adsquid sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais de publicité.
1.2.5. Au titre des pertes d’exploitation
Outre qu’elle a bénéficié d’un site internet à compter du 12 avril 2023 soit trois mois après la date à laquelle devait lui être livré le site conçu par l’association Synerg’hetic, la société Adsquid ne justifie pas les pertes d’exploitation alléguées. En effet, un business plan ne saurait, à lui seul, et en l’absence de tout autre document comptable, établir cette perte d’exploitation.
Dans ces conditions, la société Adsquid sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des pertes d’exploitation.
1.2.6. Au titre de l’assurance cyber-protection
La société Adsquid justifie avoir souscrit une assurance cyber-protection à compter du 14 décembre 2022 pour un coût annuel de 317,90 euros TTC.
Outre qu’elle avait contractuellement accepté de repousser la date de livraison du site internet au 8 janvier 2023, il y a lieu de relever que cette assurance n’est pas strictement en lien avec l’exploitation d’un site internet et qu’elle présente une utilité dès lors qu’il est fait usage de matériel informatique dans le cadre d’une activité professionnelle.
Dès lors la société Adsquid sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’assurance cyber-protection.
1.2.7. Au titre du préjudice moral
Il a été démontré que l’association Synerg’hetic n’a pas été en mesure de livrer le site internet dans le délai contractuel. Dans ces conditions, elle a sollicité un nouveau délai de six semaines qui a été refusé par la société Adsquid, qui a par la suite résilié de manière unilatérale le contrat et s’est tournée vers un tiers.
Ainsi, à l’exception du retard dans la livraison, aucune autre faute ne peut être reprochée à l’association Synerg’hetic, étant relevé que le refus de participer à une mesure de médiation conventionnelle, à le supposer établi, ne serait pas fautif.
Par ailleurs, la société Adsquid fait état de perturbations dans le lancement de son projet allant jusqu’à le remettre en cause sans l’étayer.
Il est indéniable que le site internet était indispensable à l’activité de la société Adsquid et que le retard dans sa livraison lui a été préjudiciable. De plus la société Adsquid a été conduite à se tourner vers un autre prestataire. Cette situation lui a causé un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à 2 000 euros.
En conséquence l’association Synerg’hetic sera condamnée à payer à la société Adsquid la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [Z]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
M. [Z], tiers au contrat conclu entre la société Adsquid et l’association Synerg’hetic est fondé à se prévaloir de la faute contractuelle commise par cette dernière sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Toutefois, la seule production d’un business plan est insuffisante à établir la perte de rémunération alléguée.
Dans ces conditions, M. [Z] sera débouté de sa demande dommages et intérêts au titre de la perte de revenus.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, l’association Synerg’hetic sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Adsquid la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, l’association Synerg’hetic sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Succombant dans son unique demande, M. [Z] sera également débouté de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE l’association Synerg’hetic à payer à la SAS Adsquid les sommes de :
- 2 412 euros au titre de la facture du 8 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 676,52 euros au titre des factures du 20 août 2022 relatives à l’achat des plug-ins Wombat et Elementor, et aux factures du 20 octobre 2022 relatives à l’écriture des textes pour le SEO,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE la SAS Adsquid du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE M. [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de revenus ;
CONDAMNE l’association Synerg’hetic aux dépens ;
CONDAMNE l’association Synerg’hetic à payer à la SAS Adsquid la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association Synerg’hetic de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ