TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 13 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 23/04453 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3I5Y
AFFAIRE : M. [K] [H]( Me Christine SIHARATH)
C/ Madame L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Me Clémence AUBRUN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT représentant l’Etat Français, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 324
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2019, [K] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Marseille en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Se plaignant de ce que le jugement n'avait été rendu que le 9 juin 2021, [K] [H] a adressé, par courrier recommandé en date du 17 décembre 2021, une demande de résolution amiable du litige à l’Agent judiciaire de l’État, en vain.
Par acte en date du 6 avril 2023, Monsieur [H] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État en responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, il demande au Tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 30.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 30.000 € au titre de la perte de chance de pouvoir obtenir plus rapidement la condamnation de son employeur au rétablissement de ses droits, ou à titre subsidiaire, surseoir à statuer de ce chef dans l’attente de l’arrêt définitif de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts de droit avec anatocisme, et condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique qu'un délai excessif s'est écoulé entre les diverses phases de la procédure, que ce soit entre l'audience de conciliation le 9 mai 2019 et l'audience du bureau de jugement le 3 novembre 2020, puis entre l'audience devant le bureau de jugement et la notification du jugement le 9 juin 2021, après quatre prorogations de délibéré.
Il soutient avoir subi un préjudice moral, ayant été maintenu dans une incertitude et un stress intense dans l’attente que la décision définitive soit rendue, avec des conséquences sur son moral, outre ses finances, et ce peu importe la somme à laquelle l’employeur sera in fine condamné ou même s’il sera effectivement condamné.
Il ajoute avoir également subi un préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir pu obtenir, plus tôt, la réparation des manquements subis au cours de la relation de travail et pour lesquels il avait saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, perte de chance qu’il chiffre à 30%.
Il précise avoir ensuite été contraint d’interjeter appel de ce jugement qui ne faisait pas droit à la totalité de ses demandes pourtant fondées, et notamment la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral subi, comme cela a été reconnu pour ses collègues, de sorte que les délais sont d’autant plus allongés.
A titre subsidiaire, il demande au Tribunal de surseoir à statuer de ce chef dans l’attente que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rende sa décision condamnant l’employeur, de sorte que l’aléa aura alors disparu.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au débouté de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [H] et à sa condamnation aux dépens.
Il affirme qu'aucune faute lourde ou déni de justice n'est constitué dès lors que les délais de la procédure prud'homale n'ont pas présenté de caractère excessif, soit trois mois entre la saisine de la juridiction et l'audience devant le bureau de conciliation, puis cinq mois entre le bureau de conciliation et le bureau de mise en état, puis un renvoi à quatre mois renouvelé en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de COVID 19. Il ajoute qu'à l'audience du bureau du jugement le 3 novembre 2020 le jugement a été mis en délibéré au 3 février 2021 puis prorogé jusqu’au 9 juin, date à laquelle a été rendu un jugement déboutant Monsieur [H] de toutes ses demandes, et que ces délais ne peuvent être considérés comme excessifs, d’autant plus qu’ils ont été impactés parla crise sanitaire.
Il ajoute que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées et devront être rejetées, et qu’en tout état de cause, l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement du délai raisonnable cause, laquelle peut être évaluée en retenant un ratio indemnitaire de 150 euros par mois de délai déraisonnable; que par ailleurs, l’issue du jugement ne peut pas être considérée comme certaine, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [H], puisque ce dernier ne pouvait avoir la certitude que son employeur serait condamné à lui verser les sommes demandées devant la juridiction prud’homale, et d’ailleurs la juridiction prud’homale n’a fait droit qu’à une partie de ses prétentions.
La procédure a été clôturée à la date du 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire, « L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Selon l'article L141-3 du même code « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. »
En application de ce texte, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le déni de justice s’entend de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur sa cause dans un délai raisonnable.
Le délai raisonnable doit s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, notamment de la nature de l’affaire, de son degré de complexité, du comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes.
En l'espèce, Monsieur [H] produit la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes, la convocation du 25 mars 2019 en audience de conciliation et orientation du 9 mai 2019, un bulletin de renvoi du 27 juin 2019 au 21 novembre 2019, un bulletin de renvoi du 13 mai 2020 au 3 septembre 2020 en raison du confinement dans le cadre de la crise COVID 19, le jugement du 9 juin 2021 et la déclaration d’appel en date du 28 juin 2021.
Il résulte de ce éléments que l'action de Monsieur [H] à l'encontre de la société PRO DIRECT SERVICES a été enrôlée au conseil des prud'hommes de Marseille, conjointement à celle d'une autre salariée, le 25 mars 2019, et que Monsieur [H] a été convoqué le jour même au bureau de conciliation du 9 mai 2019, l’affaire ayant été renvoyée ensuite au 27 juin 2019.
Monsieur [H] ne démontre pas, si ce n'est par une simple affirmation, en quoi ces délais d'un mois et deux semaines entre l'enrôlement de l'affaire et la première audience puis d'un mois et demi entre cette audience et l'audience de renvoi procèderaient d'un abus ou présenteraient un caractère déraisonnable, eu égard aux délais habituellement observés.
À l'audience du 27 juin 2019, l'affaire a été renvoyée au bureau de la mise en état du 21 novembre 2019, ce qui ne présente pas non plus de caractère abusif compte tenu de l'interruption des activités de la juridiction pendant la période de service allégé de l'été.
Le 21 novembre 2019, un nouveau renvoi a été ordonné au 2 avril 2020. La cause de ce renvoi, en l'état des pièces produites, n'est pas précisée. Néanmoins la juridiction étant dans l'obligation d'observer et de faire observer le principe du contradictoire, elle se devait de veiller à ce que les parties puissent échanger leurs pièces et conclusions respectives et éventuellement y répondre.
L'audience du 2 avril 2020 n'a pu se tenir du fait des mesures de confinement en vigueur pendant l'épidémie de COVID 19 et a donc été renvoyée au 3 septembre 2020, ce qui n'apparaît pas non plus excessif au regard de l'impact de ces mesures exceptionnelles sur l'activité de la juridiction. À cette audience l'affaire a été fixée au bureau de jugement du 3 novembre 2020. Un délai de deux mois entre l'audience de mise en état et l'audience de plaidoiries n'apparaît pas non plus d'une longueur exagérée pouvant caractériser une négligence de la juridiction dans le traitement des affaires qui lui sont soumises.
Enfin à l'audience de jugement du 3 novembre 2020, le jugement a été mis en délibéré au 3 février 2021, prorogé successivement au 3 mars, 7 avril et 10 mai, étant précisé que pendant ces périodes le fonctionnement de la juridiction a de nouveau été perturbé par d'autres périodes de confinement et limitations de déplacement liées à la crise sanitaire du 30 octobre au 15 décembre 2020 (décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020) et du 3 avril au 3 mai 2021 (décret 2021-384 du 2 avril 2021).
Au regard de ces circonstances il n'apparaît pas que le traitement de l'affaire Monsieur [H] ait été affecté d'une quelconque négligence fautive.
Par ailleurs, Monsieur [H] ayant été débouté de ses demandes par le Conseil de prud’hommes, il ne saurait faire état d'un quelconque préjudice lié au fait de voir ses prétentions rejetées à une date plus précoce.
Il sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [H], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute [K] [H] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne [K] [H] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 JUIN 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT