TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04703 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG2B
N° de Minute : BX 24/00505
JUGEMENT
DU : 13 Juin 2024
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[T] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par MME [V] [Y], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [U]
demeurant [Adresse 3]
assistée par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Avril 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. HABITAT DU NORD a par acte du 5 mai 2023 fait délivrer assignation à Madame [U] [T] pour faire :
- constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 3] et ordonner l'expulsion,
- condamner Madame [U] au paiement :
d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
de la somme de 3760,29 euros portée au 8 novembre 2023 à 5675,87 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal,
de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
de la somme de 300 euros à titre de Dommages et Intérêts.
Il est en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [U] propose 60 euros par mois pour le reliquat et demande l'AJP.
La S.A. HABITAT DU NORD accepte les délais de paiement pour le reliquat et demande l'application de la loi Elan.
L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 16 mai 2023 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans le cadre de la Réouverture des Débats du 4 mars 2024, la S.A. HABITAT DU NORD produit la validation du moratoire imposé par la Banque de France en date du 27 septembre 2023.
MOTIFS
Madame [U] a pris à bail le 18 septembre 2019 un logement sis à [Adresse 3] appartenant à la S.A. HABITAT DU NORD.
- Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire :
Un commandement de payer et de justifier de l'assurance locative visant la clause résolutoire a été délivré le 6 février 2023 pour un montant de 2124,11 euros arrêté au 31 décembre 2022.
La CCAPEX a été saisie le 10 février 2023.
Les causes de ce commandement n'ont pas été soldées dans les 2 mois.
Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 27 avril 2023.
Par décision du 26 juillet 2023, la commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d'un montant de 3645,17 euros.
En l'absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 27 septembre 2023 et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 27 septembre 2023.
L'Article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par le loi Elan, prévoit que :
"Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettemnt au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2)... Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension d l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L733-2 du même code.
Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilitéde la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet...
VII - Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."
La locataire a repris le paiement des loyers et charges au jour de l'audience, et peut donc bénéficier de la loi Elan.
Il résulte du décompte détaillé produit par la S.A. HABITAT DU NORD que le montant des loyers et charges impayés au 8 novembre 2023 s'élève à 5675,87 euros hors divers frais inclus dans le décompte.
Il y a lieu de condamner Madame [U] au paiement de la somme de 5678,87 euros.
Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 4] a imposé au profit de la locataire une suspension de l'exigibilité de la créance locative d'un montant de 3645,17 euros en application de l'article L733-1-4° du code de la consommation d'une durée de 24 mois à compter du 27 septembre 2023 au taux de 0%.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au 27 décembre 2025 selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour la locataire de s'acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entrainant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, le défendeur sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 760,53 euros, jusqu'à libération effective des lieux.
En ce qui concerne l'impayé de loyers et charges qui s'est constitué depuis la décision de la commission de surendettement soit la somme de 2030,70 euros, Madame [U] pourra s'en acquitter par mensualités de 60 euros outre le paiement du loyer courant.
Faute de paiement d'une seule de ces mensualités le solde de la dette de 2030,70 euros deviendra immédiatement exigible.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. HABITAT DU NORD les frais irrépétibles.
Le bailleur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement.
Au surplu, il ne justifie d'aucun abus imputable au loctaire.
Ainsi, il y aura lieu de rejeter la demande au titre dee Dommages et Intérêts.
La situation de Madame [U] justifie l'octroi de l'Aide Juridictionnelle Provisoire.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Dit que Madame [U] [T] peut bénéficier de la loi Elan ;
Condamne Madame [U] [T] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD en deniers ou quittances valables la somme de 5675,87 euros représentant les loyers et charges impayés au 8 novembre 2023 ;
Suspend le cours des intérêts et l'exigibilité de la dette de 3645,17 euros jusqu'à la fin du moratoire + 3 mois soit jusqu'au 27 décembre 2025 pour saisir à nouveau la Commission de Surendettement ;
Rappelle qu'en application de l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l'exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du code de consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu'à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement de surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résilitation de plein droit reprend son plein effet ;
Constate l'acquisition au 6 avril 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant le logement situé à [Adresse 3] ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;
Dit que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué;
Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant majoré des charges :
1) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
2) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 6 avril 2023,
3) il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de Madame [U] [T] et de tous occupants de son chef du logement situé à [Adresse 3], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
4) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
5) Madame [U] [T] sera condamnée à payer à la S.A.HABITAT DU NORD une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail (760,53 euros) indéxée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux;
Dit que Madame [U] [T] pourra se libérer du reliquat de 2030,70 euros par mensualités de 60 euros en plus du loyer courant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due sur les 2030,70 euros deviendra immédiatement exigible ;
Déboute la S.A. HABITAT DU NORD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A. HABITAT DU NORD de sa demande de Dommages et Intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoite à titre provisoire ;
Accorde à Madame [U] [T] l'Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Condamne Madame [U] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT