TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07319 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOAF
N° de Minute : BX 24/00513
JUGEMENT
DU : 13 Juin 2024
S.A. VILOGIA
C/
[L] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [T] [C], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [U], demeurant [Adresse 3]
assistée par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Février 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 18 octobre 2010, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [L] [U] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5] et deux garages situé à [Adresse 5] suivant contrats de location verbale du 18 octobre 2010.
Le 24 mai 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [L] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 29 juillet 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [L] [U], pour l'audience du vingt deux Février deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou prononcer la résiliation des baux portant sur l'immeuble et les 2 garages pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Madame [L] [U] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 3104,98 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et des 2 garages avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour les garages dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [L] [U] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'arriéré pour le logement et les 2 garages à la somme de 3243,97 euros, selon décompte arrêté au 13 février 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.
Madame [L] [U] demande l'AJP.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024 puis prorogée au 13 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 mai 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 31 juillet 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
- pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 24 juillet 2023.
- pour les 2 garages
Il n'y a pas lieu de résilier les 2 baux verbaux en raison de l'échéancier proposé par Madame [U].
Sur les sommes dues :
- pour le logement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 13 février 2024, à la somme de 2786,99 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
- pour les 2 garages
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 13 février 2024, à la somme de 456,98 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
En conséquence, Madame [L] [U] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 2786,99 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 février 2024 et la somme de 456,98 euros au titre de l'arriéré locatif pour les 2 garages arrêtés au 13 février 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Au regard de la situation financière de Madame [L] [U], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 100 euros pour le logement et de 5 euros pour chaque garage et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :
Dans l'hypothèse où Madame [L] [U] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 643,03 euros pour le logement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [L] [U], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. VILOGIA recevable ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 octobre 2010 entre S.A. VILOGIA et Madame [L] [U] concernant l'immeuble situé à [Adresse 5] sont réunies à la date du 24 juillet 2023;
Dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé de la résiliation des 2 baux verbaux portant sur les garages ;
Condamne Madame [L] [U] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 2786,99 euros au titre de l'arriéré locatif pour le logement arrêté au 13 février 2024 et la somme de 456,98 euros au titre de l'arriéré locatif pour les 2 garages arrêtés au 13 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [L] [U] à payer sa dette, en principal par mensualités de 100 euros pour le logement et de 5 euros pour chaque garage ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit pour le logement dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [L] [U] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;
Condamne Madame [L] [U], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 643,03 euros pour le logement;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [L] [U] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Madame [L] [U] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT