TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00032 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMPR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01581
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0436
Madame [R] [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0436
ET :
La Société PAIN DORE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce du Tribunal de Commerce de Bobigny,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La Société M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [L] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société PAIN DORÉ,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 décembre 2023, M. [W] [N] et Mme [R] [V] épouse [N] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société PAIN DORE et la société MJS prise en la personne de Me [L] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PAIN DORE, au visa des article 834 et suivants du code de procédure civile, L622-14 du code de commerce et L131-1 du code des procédures civiles d'exécution pour :
faire constater la résiliation du bail liant les parties par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;ordonner l'expulsion de la société PAIN DORE et de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte ;ordonner la séquestration du mobilier présent sur place ;se réserver la liquidation de l'astreinte ;condamner à titre provisionnel la société MJS prise en la personne de Me [L] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PAIN DORE à leur payer :une somme de 23.472,23 euros à valoir sur les loyers et charges impayés entre le jugement d'ouverture du 15 septembre 2022 et la résiliation du bail, doit le 11 juillet 2023, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes locatives jusqu'à la libération effective des lieux,condamner la société MJS en qualité de liquidateur judiciaire de la société PAIN DORE à leur régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 28 décembre 2023, M. [W] [N] et Mme [R] [V] épouse [N] ont fait délivrer cette assignation à Me [X] [B], administrateur judiciaire, et au comptable public de Seine-Saint-Denis, créanciers inscrits de leur preneur, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2024.
A l'audience, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur assignation.
En substance, ils exposent que par acte sous seing privé en date du 12 avril 1996, ils ont consenti à la société PAIN DORE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] depuis lors renouvelé ; qu'après avoir délivré congé à la société PAIN DORE à effet du 30 juin 2015, ils ont finalement donné leur accord pour renouveler le bail, dont le loyer a été judiciairement fixé par jugement du 20 novembre 2019 ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision et que le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Paris, par ordonnance du 13 décembre 2023, a ordonné la radiation de l'affaire ; que par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire pour la société PAIN DORE et que par courrier du 11 juillet 2023, son liquidateur leur a notifié la résiliation du bail sans remise des clefs.
Régulièrement assignée, la société MJS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société PAIN DORE, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
La réouverture des débats a été ordonnée pour production, en premier lieu, de tout justificatif sur le lien existent entre la société LE PAIN DORE et le contrat de bail produit aux débats, et en second lieu, d'un décompte couvrant la période pour laquelle une provision est sollicitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2024.
A cette audience, seule la partie demanderesse a comparu et a produit les pièces sollicitées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, l'article L. 641-12 dispose que sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14.
Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. (...)
Enfin, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est produit le contrat de bail conclu entre M. [W] [N] et Mme [R] [V] épouse [N], bailleurs, et M. [S] et Mme [O], l'acte de cession de bail entre ces derniers et M. [E] et Mme [H], l'acte de cession du fonds de commerce entre ces derniers et la société PAIN DORE ainsi que le jugement du 20 novembre 2019 fixant le loyer renouvelé.
La société PAIN DORE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 14 septembre 2022. Les bailleurs ont été informés de la résiliation du bail par courrier du 11 juillet 2023 adressé par le liquidateur, qui précise ne pas disposer des clés du local, de sorte que les lieux n'ont pas été restitués.
Il est produit un décompte portant sur les loyers et charges dus pour la période du 15 septembre 2022 au 11 juillet 2023, pour une somme totale de 23.472,23 euros.
Au vu de ces éléments, il est non sérieusement contestable que le contrat de bail s'est poursuivi jusqu'au 11 juillet 2023, que les clés du local n'ont pas été restituées aux bailleurs, et que la société PAIN DORE est redevable de la somme de 23.472,23 euros au titre des arriérés locatifs du 14 septembre 2022 au 11 juillet 2023, de sorte qu'il est justifié de faire droit à la demande de constat de la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion selon modalités fixées au dispositif, et de condamner le liquidateur, es qualité, à régler la somme réclamée.
Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande d'astreinte, la possibilité de recourir à la force publique pour procéder à l'expulsion étant suffisamment comminatoire.
Le maintien dans les lieux du preneur causant un préjudice à la partie demanderesse, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation qui sera fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
La société MJS prise en la personne de Me [L] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PAIN DORE supportera la charge des dépens et sera condamnée à régler aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 12 juillet 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société PAIN DORE ou de tous occupants de son chef hors des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société MJS prise en la personne de Me [L] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PAIN DORE, au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges, taxes et accessoires que le preneur aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société MJS prise en la personne de Me [L] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PAIN DORE à payer à M. [W] [N] et Mme [R] [V] épouse [N] la somme provisionnelle de 23.472,23 euros au titre des arriérés locatifs du 14 septembre 2022 au 11 juillet 2023 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société MJS prise en la personne de Me [L] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PAIN DORE à payer à M. [W] [N] et Mme [R] [V] épouse [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MJS prise en la personne de Me [L] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PAIN DORE à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 JUIN 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE