Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 13 Juin 2024
Affaire N° RG 24/00636 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZCZ
RENDU LE : TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7],
- Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Madame [G] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me HIROX
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 13 Juin 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 14 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
“- ordonné à madame [G] [P] de communiquer à monsieur [T] [E] et madame [S] [E] l’ensemble des quittances des loyers échus à ce jour, depuis l’entrée dans les lieux du 2 avril 2019, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu’à défaut d’exécuter cette obligation dans ce délai, madame [G] [P] sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 25 € par jour de retard pendant une durée de six mois.”
Cette décision a été signifiée à madame [G] [P] le 3 mars 2020, puis une seconde fois le 6 octobre 2022.
Invoquant l’absence d’exécution de l’obligation à l’expiration du délai fixé par l’ordonnance susdite, monsieur [T] [E] et madame [S] [E] ont fait assigner madame [G] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024 aux fins de liquidation de l’astreinte et condamnation au paiement d’une somme de 4.600 €, outre la fixation d’une astreinte définitive.
Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été retenue le 16 mai 2024.
A cette audience, monsieur [T] [E] et madame [S] [E] représentés par leur conseil s’en remettent à leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2024 aux termes desquelles il est sollicité de:
“Vu les articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de RENNES,
Vu le PV de signification du 6 octobre 2022,
- Ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire,
- Fixer le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 4.600 €,
- Condamner Madame [G] [P] à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] la somme de 4.600 €,
- Fixer une astreinte définitive à l’encontre de Madame [G] [P] d’un montant de 50 € par jour de retard, à défaut de délivrance des documents sollicités dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à délivrance effective,
- Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins ou conclusions autres ou contraires,
- Condamner Madame [G] [P] au paiement de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [G] [P] aux entiers dépens.”
En réplique et par écritures notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024, madame [G] [P] représentée par son conseil demande au juge de l’exécution de :
Vu les dispositions des articles L.131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
- Juger n’y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’Ordonnance rendue le 14 février 2020 ;
- Rejeter la demande de Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] visant à fixer une astreinte définitive à l’encontre de Madame [P], à défaut de communiquer les documents sollicités ;
- Débouter Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
- Condamner Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] au
paiement de la somme 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
I - Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’ astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
En l’espèce, la décision du juge des contentieux de la protection de Rennes en date du 14 février 2020 a fixé une astreinte provisoire de 25 € par jour de retard à courir passé un délai de 8 jours à compter de la signification de décision et pendant un délai total de 6 mois pour la condamnation de madame [G] [P] à “communiquer à monsieur [T] [E] et madame [S] [E] l’ensemble des quittances des loyers échus à ce jour, depuis l’entrée dans les lieux du 2 avril 2019.”
La décision ayant été signifiée le 3 mars 2020 à madame [G] [P], l’astreinte dont la liquidation est demandée a commencé à courir à compter du 12 mars 2020 pour se terminer 6 mois plus tard, soit le 12 septembre 2020.
Il est constant que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.
En l’espèce, madame [G] [P] ne rapporte pas la preuve de la communication à ses locataires des quittances de loyer pour la période comprise entre le 2 avril 2019 et le 14 février 2020 qu’elle affirme avoir effectuée et que les demandeurs conteste.
En effet, la seule circonstance que les pièces versées aux débats témoignent qu’un rappel d’allocation logement est intervenu pour la période considérée, ce que les demandeurs admettent, ne prouve pas que madame [G] [P] ait satisfait à l’obligation prescrite sous astreinte, dès l’instant que les consorts [E] expliquent au contraire le déblocage du versement de l’allocation logement par la production d’un document équivalent (une attestation CAF remplie par la bailleresse).
L’inexécution de l’injonction du juge dans le délai et les conditions fixées par le juge des contentieux de la protection est en conséquence établie.
Cependant, il importe d’observer que les consorts [E] ont obtenu le rappel des allocations logement qu’ils n’avaient pas perçues pour les mois d’avril 2019 à février 2020 grâce à la transmission par la bailleresse d’une “attestation CAF”.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de minorer l’astreinte fixée à la charge de madame [G] [P] et de la liquider à hauteur de 2.500 €, somme au paiement de laquelle cette dernière sera condamnée.
En revanche, les demandeurs ne sont pas recevables à poursuivre l’exécution de la décision assortie de l’astreinte pour une période postérieure, faute d’obligation de faire titrée contre la défenderesse passé le 14 février 2020.
A ce titre, leurs développements relatifs à la violation par madame [G] [P] d’une obligation légale sont inopérants comme tendant à remettre en cause le titre exécutoire que constitue l’ordonnance du 14 février 2020, alors que, selon l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
II - Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
S’agissant de la fixation d’une nouvelle astreinte pour la fourniture de quittance de loyer pour les mois d’avril 2019 à février 2020, force est de constater que les demandeurs ont réussi à faire valoir leurs droits à l’allocation logement pour cette période de sorte que la fixation d’une nouvelle astreinte pour contraindre la bailleresse à remettre les quittances de loyer pour cette période ne se justifie pas.
Il n’y a pas lieu non plus de prononcer une nouvelle astreinte pour les loyers réglés postérieurement au mois de février 2020, lesquels sont exclus du périmètre de l’obligation ordonnée par le juge des contentieux de la protection.
Les demandeurs ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande à ce titre.
III - Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [G] [P] qui perd le litige au principal, sera condamnée au paiement des dépens. De ce fait, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut pas prospérer.
Elle sera également condamnée à payer aux consorts [E] une somme au titre des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 800€.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
- LIQUIDE l’astreinte ordonnée par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 février 2020 à la somme de 2.500 € ;
- CONDAMNE madame [G] [P] à payer à monsieur [T] [E] et madame [S] [E] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes suivant décision en date du 14 février 2020;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE madame [G] [P] à payer à monsieur [T] [E] et madame [S] [E] la somme de huit cents euros (800 €) au titre des frais non compris dans les dépens ;
- CONDAMNE madame [G] [P] au paiement des dépens de l’instance ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,