Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 13 Juin 2024
Affaire N° RG 24/01863 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3VN
RENDU LE : TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9],
- Madame [Y] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 5]
représentés par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- SA CA CONSUMER FINANCE, Société anonyme au capital de 554 482 422,00 €, immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 542 097 522 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 13 Juin 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant sur le fondement d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal de proximité de Fougères le 9 mars 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait délivrer le 16 janvier 2024 un commandement de payer aux fins de saisie vente à monsieur [H] [F] et madame [Y] [F] née [J] portant sur la somme totale de 44.706,70 € en principal, intérêts et frais.
A cet acte était joint en copie ledit jugement.
Le 12 mars 2024, monsieur [H] [F] et madame [Y] [F] née [J] ont fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir des délais de paiement.
Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont remises à leurs conclusions écrites.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril 2024, monsieur [H] [F] et madame [Y] [F] née [J] demandent au juge de l’exécution de :
“Vu les articles 1343-5 du code de procédure civile
Vu l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution
- Octroyer des délais de grâce à Monsieur et Madame [F] consistant en un différé de deux années afin de leur permettre de vendre une maison, dont le prix permettrait de régler les condamnations dues à CONSUMER FINANCE ;
- Supprimer la majoration des intérêts de la dette de CONSUMER FINANCE et DIRE que les intérêts seront à un taux réduit à 0 ;
- Débouter la société CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Dire que les dépens de la présente procédure seront supportés par CONSUMER FINANCE.”
Au soutien de leur demande de délai, les époux [F] font valoir que leur situation financière s’est dégradée depuis le jugement du tribunal de proximité de Fougères, monsieur [H] [F] qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste étant désormais à la retraite sans possibilité de percevoir sa retraite complémentaire pour l’instant en raison d’une dette de cotisations sociales de plus de 95.000 € auprès de la caisse de retraite.
Ils exposent leur situation financière actuelle et font plaider leur bonne foi, expliquant avoir mis en vente leur maison afin de pouvoir solder la dette envers l’organisme de crédit. A ce dernier qui leur fait grief de n’avoir rien réglé depuis 2017, ils rétorquent que l’assignationà l’origine du jugement du tribunal de proximité de Fougères date de 2018 et qu’eu égard aux demandes reconventionnelles qu’ils avaient formulées, il existait un doute sur leur obligation à paiement.
En réplique et par écritures n°2 notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles R121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu le article 1343-5 du Code Civil,
- Débouter Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Subsidiairement, si Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [R] venaient à bénéficier d’un délai de grâce, le limiter à 6 mois ;
- Condamner in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Ne pas déroger à l’exécution provisoire.”
Pour s’opposer à l’octroi d’un délai de grâce, la SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut de la mauvaise foi des époux [F] en ce qu’ils n’ont effectué aucun règlement depuis près de sept années alors qu’ils exerçaient tous deux un emploi et n’ont entrepris aucune démarche antérieurement afin de s”acquitter de leur dette. L’organisme de crédit ajoute que la retraite de monsieur [H] [F] était prévisible et ne constitue donc pas un événement indépendant de la volonté des débiteurs qui serait venu obérer leur budget. La SA CA CONSUMER FINANCE observe que les époux [F] ont déjà été déboutés de leur demande de différé de paiement par le tribunal de proximité et prétend que les demandeurs ne justifient en tout état de cause pas suffisamment de leur situation financière.
MOTIFS
I - Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les revenus de monsieur [H] [F] sont actuellement composés d’une retraite de base d’un montant net de 1.430 € par mois, madame [Y] [F] née [J] étant quant à elle indemnisée par France Travail à concurrence de 1.385 € par mois.
Les débiteurs communiquent également, à l’appui de leur demande de report, deux mandats de vente datés pour l’un du 31 octobre 2023 et pour le second du 9 janvier 2024 portant sur une maison située à [Localité 7] dont ils sont propriétaires et mise en vente au prix de 395.000 €.
Dans le cas présent il est symptomatique de relever que les demandeurs n’ont fait aucun règlement depuis 2018 alors qu’ils disposaient de ressources confortables, comportement empreint d’une inertie manifeste qui met à mal très sérieusement leur bonne fois présumée.
Ils ne peuvent se retrancher derrière la circonstance qu’ils faisaient valoir, dans le cadre de l’instance qui les a opposés à l’organisme de crédit, des moyens de nature à éteindre l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE, dès l’instant que dans l’attente du jugement, ils demeuraient bien débiteurs du solde du crédit et pouvaient à tout le moins commencer à rembourser partiellement leur dette ce d’autant qu’ils n’étaient pas sans savoir que monsieur [H] [F] était en droit de faire valoir ses droits à la retraite et que leurs facultés contributives s’en trouveraient de ce fait fortement impactées.
Leur demande de report de paiement à deux années fondée sur la perspective de la vente de leur maison située à [Localité 7] apparaît du reste bien timide eu égard à leur capacité de remboursement qui certes a diminué depuis la cessation d’activité de monsieur [H] [F] mais reste tout de même existante et mobilisable, de sorte qu’un échéancier sur 24 mois, avec un règlement du solde restant dû à la dernière mensualité eu égard à la mise en vente de leur bien immobilier était envisageable.
Un tel élément fait douter de leur volonté réelle de régler leur dette déjà très ancienne.
Enfin, comme le souligne à juste titre la SA CA CONSUMER FINANCE, il existe des incertitudes quant au fait que le produit de la vente sera de nature à la désintéresser.
D’une part en effet, monsieur [H] [F] est redevable d’une dette de cotisations sociales de plus de 101.700€ auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes au vu du courrier daté du 14 décembre 2023 émis par cet organisme.
D’autre part, alors que le jugement du tribunal de proximité de Fougères précise qu’ils remboursent un emprunt immobilier qui ne correspond pas à leur résidence principale puisqu’ils sont locataires, ils n’apportent aucune indication quant aux sommes restant dues au titre de ce prêt et s’il s’agit d’un prêt contracté au titre de la maison mise en vente, si vente conduirait à un remboursement anticipé et pour quel quantum.
Au regard de ces éléments, il convient de les débouter de leur demande de délai.
II - Sur les mesures accessoires
Monsieur [H] [F] et madame [Y] [F] née [J] qui perdent le litige seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SA CA CONSUMER FINANCE dont la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
- DÉBOUTE monsieur [H] [F] et madame [Y] [F] née [J] de leur demande de délai de grâce ;
- DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNE monsieur [H] [F] et madame [Y] [F] née [J] in solidum au paiement des éventuels dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,