COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03876 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WP6
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à Me TINET
Copie certifiée conforme délivrée le
à Monsieur [V]
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Mme RAMONDETTI, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Mme NEGRE, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] [Localité 3] dont le siège social est Syndic bénévole Madame [F] [G] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 2] – [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné M. [N] [V] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision à laisser accéder à son appartement situé dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] 1'entreprise CARDONA aux fins d'exécuter le devis du 4 mars 2022 ;
- condamné M. [N] [V] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la réalisation des travaux effectués par la société CARDONA à réaliser dans sa salle de bain les travaux suivants : étanchéité complète de la douche, évacuation de la douche pour supprimer la contrepente et reprise du receveur de douche ;
- condamné M. [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 700 € en application de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 19 juillet 2022.
Par acte du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner à comparaitre M. [N] [V] en liquidation d’astreinte à la somme de 55 900 euros et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 avril 2024, seule la demanderesse s’est présentée et a sollicité le bénéfice de ses écritures. Le défendeur était non comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et M. [N] [V] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir, ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il incombe au débiteur d’une obligation de prouver qu’il l’a exécutée.
En l’espèce, il est constant qu’en exécution de l’ordonnance du 8 juillet 2022, il incombait à M. [N] [V] de permettre l’accès à sa propriété et de réaliser les travaux nécessaires dans sa salle de bain à savoir : étanchéité complète de la douche, évacuation de la douche pour supprimer la contrepente et reprise du receveur de douche et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de deux mois après la signification de la décision.
M. [N] [V] qui n’a pas comparu ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêché de s’exécuter.
Dans ces conditions, l’astreinte devrait être liquidée sur la période allant du 20 septembre 2022 au 1er avril 2024, (559 jours à 100 euros) à la somme de 55 900 euros.
Or, il est de jurisprudence constante que le critère raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige doit également être pris en compte (Cass. Civ.2e 20 janvier 2022 n°20-15.261 ; n°19-22.435 ; n°19-23.721).
En l’espèce, la nature des travaux à réaliser et à leur montant, 3 685 euros, rend la liquidation de l’astreinte telle que calculée ci-dessus totalement disproportionnée au droit de propriété de M. [N] [V].
Dans ces conditions, il convient de la réduire à un montant qu’il convient de fixer à la somme de 8 000 euros.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que M. [N] [V] ne se manifeste pas et n’exécute pas l’ordonnance de référé du 8 juillet 2022 malgré sa signification du 19 juillet 2022 et des sommations qui lui ont été faites de s’exécuter pendant l’année 2023.
Face à cette résistance injustifiée, il convient de fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard par laquelle M. [N] [V] s’oblige à laisser accéder l’entreprise de travaux à son appartement et de réaliser les travaux nécessaires dans sa salle de bain à savoir : étanchéité complète de la douche, évacuation de la douche pour supprimer la contrepente et reprise du receveur de douche. Cette astreinte commencera à courir à l’issue d’un délai d’un mois après la signification du présent jugement et pour un délai de trois mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [N] [V] succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
M. [N] [V], tenu aux dépens, sera condamné à payer une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour la somme forfaitaire de 8 000 euros ;
Condamne Monsieur [N] [V] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Condamne Monsieur [N] [V] à laisser toute entreprise de travaux accéder à son appartement situé dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] afin de réaliser les travaux dans sa salle de bain à savoir : étanchéité complète de la douche, évacuation de la douche pour supprimer la contrepente et reprise du receveur de douche et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le GreffierLe juge de l’exécution