TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00012 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNYH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00531
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: W02
ET :
La société PHOENIX TOWER INTERNATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cyrille GOGNY-GOUBERT, avocat au barreau de PARIS , vestiaire: JO 38
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M. [P] [J] est propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel situé au [Adresse 1] à [Localité 9] (93). PAr acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, il a consenti à la société CELLNEX un bail portant sur une partie des combles et du toit pour l'installation d'une antenne de relai téléphonique.
Arguant de l'installation illicite d'une seconde antennes relais sur l'immeuble, M. [P] [J] a assigné la société PHOENIX TOWER INTERNATIONAL, venant aux droits de la société CELLNEX, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 19 décembre 2023 aux fins qu'il condamne cette société, sous astreinte, à déposer le local technique du sous-sol de l'immeuble, la zone supplémentaire sous combles et la deuxième cheminée à droite de la toiture, telles que décrites dans le procès-verbal de Me [X] et à lui payer une indemnité journalière d'occupation, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 14 février 2024, le demandeur a sollicité un renvoi et évoqué la possibilité de rencontrer un médiateur.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la nature du litige et en l'état de la procédure, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Dans l’hypothèse où, à l'issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
L'affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l'accord, ou constate un désistement, ou à défaut d'accord, qu'il statue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mesure d'administration judiciaire ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception de l'ordonnance :
L’institut d’[7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelons que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;sa rémunération est d'ores et déjà fixée à la somme de 2.000 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par chacune des parties, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ; le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Rappelons qu'avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, les parties peuvent également choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Réservons l’examen des demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du vendredi 21 juin 2024 à 9h30, 7ème étage (salle G), [Adresse 8], Hall A, [Adresse 8], à [Localité 6], sans autre convocation.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT