TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02914 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZQT
AFFAIRE : M. [N] [G] (Me Norbert AIDAN) ; Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES(la SELARL TGE)
C/ Compagnie d’assurance [5] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [T]
né le 02 Février 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance [5], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) expose que le 10 avril 2018, Monsieur [N] [T] a été impliqué dans un accident de la circulation en qualité de conducteur non assuré, et que Monsieur [Y] [B] a été blessé à cette occasion.
Le FGAO a versé la somme de 31 940,07 euros à Monsieur [Y] [B].
Exerçant une action subrogatoire, le FGAO a fait citer par acte d'huissier de justice du 18 mars 2022 Monsieur [T], sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 31 940,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2021, et une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2023, il maintient ses demandes initiales, portant celle formée au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros.
Il demande en outre que Monsieur [T] soit débouté de sa demande de sursis à statuer.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
La demande de sursis à statuer adverse relève de la compétence du juge de la mise en état, et qu’elle est purement dilatoire.
Après interrogation du fichier AGIRA, il ressort qu’aucune garantie n’est associée au véhicule impliqué dans l’accident.
Faute pour Monsieur [T] de n’avoir pas contesté la mise en demeure dans les délais, il n’est plus recevable à le faire.
Par conclusions signifiées le 5 janvier 2023, Monsieur [T] sollicite qu’il soit sursis à statuer.
Parallèlement, le 5 janvier 2023, Monsieur [T] a fait citer la société [5], sollicitant sa condamnation à payer la somme de 31 940 euros, outre une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, les deux instances ont été jointes.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
Lors de l'audience du 19 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu des articles 73 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure et donc sur tout moyen qui tend à suspendre le cours d'une procédure.
En l’occurrence, le tribunal statuant au fond est incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [T].
Sur l'action subrogatoire du FGAO
L'article L 421-3 du code des assurances dispose que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Par ailleurs, l'article R421-16 du même code prévoit que sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
En l'espèce, le procès-verbal de gendarmerie dressé indique que le deux-roues piloté par Monsieur [B] a été percuté à l’arrière par la camionnette conduite par Monsieur [T].
Le FGAO justifie avoir versé à la victime la somme totale de 31 940,07 euros.
La mise en demeure de payer, visant l’article L 421-3 du code des assurances, adressée par courrier recommandé du 24 novembre 2021, a été réceptionnée par Monsieur [T].
En conséquence, en application de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article précité, le FGAO est fondé à réclamer la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 31 940,07 euros.
Cette somme portera intérêts à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2021.
Monsieur [T] sollicite la mobilisation de garanties de la société [5].
Toutefois, il résulte d’un courriel expédié le 11 octobre 2018 que cette société a indiqué qu’elle ne retrouvait aucun dossier ni aucun assuré correspondant à Monsieur [T].
Au 23 juillet 2018, le véhicule impliqué n’apparaissait associé à aucune garantie dans le fichier AGIRA.
La simple mention sur le procès-verbal de gendarmerie du nom [6] n’emporte pas de conséquence juridique quant à la couverture du véhicule du défendeur par un contrat d’assurance.
Dès lors, Monsieur [T] n’établissant pas avoir été couvert par un contrat d’assurance au moment de l’accident, il sera débouté de ses demandes formées contre la société [5].
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FGAO l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.300 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge le tribunal statuant au fond incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [N] [T].
Condamne Monsieur [N] [T] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES les sommes de :
31 940,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2021,1.300 euros au titre des frais irrépétibles.
Déboute Monsieur [N] [T] de ses demandes formées à l’encontre de la société [5].
Condamne Monsieur [N] [T] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE