TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03497 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3WM
AFFAIRE : M. [I] [J] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Compagnie d’assurance AIG (Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - Service Contentieux - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2020, Monsieur [I] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG.
Le Docteur [V], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 27 septembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 4 et 8 avril 2022, Monsieur [J] a fait citer la société AIG pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Monsieur [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles213, 20 euros
- Frais divers710 euros
- Pertes de gains professionnels actuels1 914, 46 euros
- Assistance tierce personne temporaireeuros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle......................................................40 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total80 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %620 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 208 euros
- Souffrances endurées6 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire1 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent10 000 euros
- Préjudice esthétique permanent2 500 euros
SOIT AU TOTAL63 245, 66 euros
après déduction de la somme de 1 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [J] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AIG à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société AIG aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la société AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société AIG ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [J] des conséquences dommageables de l’accident du 30 juillet 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 juillet au 13 novembre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire total du 30 au 31 juillet 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er août au 1er octobre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 octobre 2020 au 30 juillet 2021
- une consolidation au 30 juillet 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [J], âgé de 20 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 1 891,10 euros.
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 213,20 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 710 euros, au vu des éléments produits, la facture du médecin démontrant suffisamment qu’il s’agit d’une charge que la victime est tenue d’assumer.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [J] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social de 957, 90 euros).
Le rapport d’expertise retient un arrêt des activités professionnelles imputable à l’accident du 30 juillet au 13 novembre 2020.
Au moment de l’accident, Monsieur [J] était employé en qualité d’agent d’entretien de la voirie, sous le statut d’intérimaire.
Le cumul de ses rémunérations du 1er janvier au 30 juin 2020 fait ressortir un total de
4 272 euros, soit 712 euros par mois.
Durant la période d’arrêt des activités professionnelles, il aurait donc pu percevoir la somme de 712/30 J X 107 J = 2 539, 46 euros.
Or, il n’a perçu que la somme de 957,90 euros au titre des indemnités journalière versées par la CPAM, soit une perte de revenus de 1 581,56 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’occurrence, Monsieur [J] est diplomé d’un CAP de serrurier métallier.
Au moment de l’accident, il était agent d’entretien intérimaire.
Le rapport d’expertise retient, en page 7, que le type de séquelles subies par Monsieur [J] peut accentuer un gêne lors de certains gestes professionnels nécessitant une sollicitation prolongée des prises de la main dominante, sans toutefois de contre indication.
Les séquelles se concentrent sur l’auriculaire gauche, chez un sujet gaucher.
A l’issue de la période d’arrêt des activités professionnelles, Monsieur [J] a pu retrouver un emploi à durée déterminée, alors qu’auparavant il était intérimaire.
Il n’est pas démontré que les séquelles l’aurait contraint à devoir renoncer au métier d’agent d’entretien.
En l’absence de contre indication médicale, Monsieur [J] n’est pas fondé à soutenir qu’il subirait une dévalorisation sur le marché du travail, seule une gêne de l’auriculaire ayant été caractérisée.
En revanche, Monsieur [J] se destinant à des emplois manuels, il subit une augmentation de la pénibilité au travail, provoquée par la gêne en cas de sollicitation prolongée des prises de la main dominante.
En considération du nombre d’années de travail le séparant de l’âge de départ légal à la retraite, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 30 E X 2 J = 60 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 62 J X 25% = 465 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :30 E X 302 J X 10% = 906 euros
Total1 431 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce poste n’a pas été retenu par l’expert.
Cependant, dans les suites de l’accident, Monsieur [J] a subi des dermabrasions et une opération chirurgicale consistant en la pose de deux broches.
Il a conservé 6 semaines une contention par orthèse.
Dès lors, le préjudice esthétique temporaire est constitué et sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8 600 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles213, 20 euros
- frais divers710 euros
- pertes de gains professionnels actuels1 581, 56 euros
- incidence professionnelle...................................................10 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 431 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire500 euros
- déficit fonctionnel permanent8 600 euros
- préjudice esthétique permanent2 000 euros
TOTAL30 035, 76 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 500 euros
RESTE DU28 535, 76 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Monsieur [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIG à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [I] [J], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles213, 20 euros
- frais divers710 euros
- pertes de gains professionnels actuels1 581, 56 euros
- incidence professionnelle...................................................10 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 431 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire500 euros
- déficit fonctionnel permanent8 600 euros
- préjudice esthétique permanent2 000 euros
TOTAL30 035, 76 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 500 euros
RESTE DU28 535, 76 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AIG à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [I] [J] :
- la somme de 28 535, 76 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société AIG aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE