TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06506 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2D4Q
AFFAIRE : M. [U] [G] (Me Pierre CONTE)
C/ S.A. AVANSSUR (Me Yves SOULAS); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR, à l’enseigne DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2021, M. [U] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.
Le Docteur [L], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 8 janvier 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 17 et 21 juin 2022, M. [U] [G] a fait citer la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
M. [U] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles60 euros
- Frais divers540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %58 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %513,30 euros
- Souffrances endurées4 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3 540 euros
SOIT AU TOTAL8 711,30 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [U] [G] demande en outre au tribunal de :
- assortir les condamnation du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an,
- condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- prononcer qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée et ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
- condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Conte, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [U] [G] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, qu’il soit jugé qu’il reviendra à M. [G] un solde de 5 892,50 €, déduction faite de la provision déjà versée d’un montant de 1 000 €
- le rejet de ses plus amples demandes et notamment celles fondées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- la condamnation de M. [G] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause;
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société AVANSSUR ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 20 mai 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 8 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 177 jours
- une consolidation au 20 novembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [G], âgé de 34 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 60 euros correspondant à une séance d’ostéopathie.
L’assureur acceptant de prendre en charge ces frais, il sera fait droit à la demande.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 58 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 513,30 euros
Total 571,30 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles60 euros
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire571,30 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 540 euros
TOTAL8 711,30 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 000 euros
RESTE DU7 711,30 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En effet, aucune circonstance ne justifie qu’il soit dérogé aux dispositions précitées.
De même, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
M. [U] [G] ayant ait citer la société AVANSSUR avant l’expiration des délais prévus par l’article L 211-9 du code des assurances, sa demande formée au titre des frais iréépétibles sera rejetée.
Enfin, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En conséquence, il n’appartient pas au Tribunal de répartir la charge des émoluments entre le débiteur et le créancier selon des modalités différentes de celles prévues par les textes.
La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de M. [U] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles60 euros
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire571,30 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 540 euros
SOIT AU TOTAL8 711,30 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [U] [G] la somme de 7 711,30 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formée au de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Rejette la demande fondée sur les dispositions des articles R 631-4 du code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société AVANSSUR aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre Conte, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE