TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02236 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOEW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01646
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 07 Juin 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] (RÉSIDENCE “[4]”, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son Syndic bénévole Monsieur [M] [O]
représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11
ET :
LA SOCIETE [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie BODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2444
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1] - 93230 [Localité 5]
représentée par Me Olivier BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 139
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires[Adresse 2] (Résidence "[4]) demande à être autorisé à accéder provisoirement à la propriété de Madame [G] [W] au [Adresse 1] à [Localité 5] afin de procéder au ravalement de son mur pignon, à transporter et poser sur la propriété de celle-ci tous outils, échelles, échafaudages et matériaux utiles à cet effet, de 8 heures à 17 heures pour une durée de 7 jours, sous avertissement donné 15 jours avant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il demande qu'en cas d'opposition de Madame [W] à l'accès à sa propriété, celle-ci soit tenue au paiement d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date annoncée pour la réalisation des travaux.
Il demande qu'il soit enjoint à la SCCV [4] de procéder ou faire procéder au ravalement du mur pignon dans le mois de l'ordonnance sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Elle demande que Madame [W] soit condamnée à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaire indique qu'il s'engage à stocker les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux sur son propre fonds.
Madame [W] acquièsce à l'accès à son fonds pour la réalisation des travaux, sous réserve du stockage des matériaux sur le fonds du syndicat des copropriétaires et de l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Elle demande que le syndicat des copropriétaires soit en conséquence condamné à lui payer la somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance et à une astreinte journalière de 100 € par jour de retard sur la durée d'exécution des travaux.
Elle fait valoir que l'installation d'un échafaudage devant la fenêtre de sa chambre d'une part compromettra son intimité pendan la durée des travaux, d'autre part entravera la possibilité de son évacuation sanitaire qui peut s'avérer nécessaire en raison de son état de santé très fragile.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de Madame [W] en sa demande d'indemnisation faute de compétence du juge du référé pour statuer et propose subsidiairement la somme de 500 € pour les 5 jours.
La SCCV conclut au débouté du syndicat des copropriétaires en ses demandes formulées contre elle et demande la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que si elle a édifié l'immeuble du [Adresse 2], la livraison des parties communes est intervenue le 14 janvier 2020 et la quasi-totalité des réserves a été levée le 27 novembre 2020 et que le syndicat est forclos pour demander la réparation d'un défaut de conformité apparent.
Elle ajoute qu'il n'est pas justifié qu'elle avait l'obligation contractuelle de réaliser le ravalement litigieux.
MOTIFS
La propriété est un droit absolu; le propriétaire d'un fonds est en conséquence libre d'en refuser l'accès à autrui sans avoir à justifier sa décision;
Cependant, pour réaliser des travaux d'entretien ou de réparation sur son bien, un propriétaire peut être autorisé judiciairement à traverser ou occuper momentanément le fonds d'autrui lorsque cela est indispensable pour la réalisation de ces travaux;
Celui qui est ainsi autorisé à emprunter le fonds d'autrui doit alors à celui-ci indemnisation de tous les préjudices qu'il subit, y compris de jouissance pendant la durée de cette occupation;
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des débats que les travaux de ravalement ou crépissage du mur pignon du demandeur ne peuvent raisonnablement pas être réaliser sans une occupation momentanée du fonds de Madame [W], et que celle-ci accepte le principe de cette occupation;
Il convient en conséquence d'autoriser le passage requis;
Compte tenu des difficultés qu'ont eues les parties à s'entendre partiellement, et afin d'éviter de nouveaux atermoiements, il convient d'assortir d'une astreinte les obligations de chacune des parties résultant de l'autorisation accordée;
La réalisation des travaux nécessitant l'implantation d'un échafaudage sur le fonds de Madame [W] pendant 5 jours, celle-ci sera nécessairement incommodée pendant cette durée, ce qui justifie que lui soit allouée une indemnité de 500 € sans préjudice de la réparation de tous dommages qui pourraient lui être causés du fait des travaux;
Les tentatives faites par la SCCV [4] pour obtenir de Madame [W] l'autorisation d'occuper son fonds pour réaliser les travaux de ravalement démontrent suffisamment que cette société avait l'obligation de réaliser ces travaux;
Les différents documents produits aux débats démontrent que le constructeur-vendeur a toujours laissé entendre au syndicat des copropriétaires qu'il faisait toutes diligences pour exécuter ses obligations;
La société [4] sera donc condamnée sous astreinte à procéder au ravalement litigieux;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour l'instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Autorisons le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ou tout entrepreneur dûment mandatés par lui ou par la SCCV [4] à accéder à la propriété de Madame [G] [W] située [Adresse 1] à [Localité 5] et à y implanter un échafaudage pour procéder au ravalement du mur pignon de la copropriété;
Disons que le syndicat des copropriétaires stockera les matériaux nécessaires sur son propre fonds;
Disons que l'occupation ainsi autorisée sera strictement limitée à ce qui est nécessaire pour la réalisation du ravalement et durera au maximum 5 jours;
Disons que le syndicat des copropriétaire avertira Madame [W] au moins15 jours francs à l'avance de la date de début d'occupation de son fonds, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier;
Disons qu'un état des lieux contradictoire sera établi par commissaire de justice avant l'ouverture du chantier et après démontage et évacuation de l'échafaudage, aux frais du syndicat des copropriétaires;
Disons que le fonds de madame [W] devra être libéré de toute occupation après 5 jours, sous astreinte de 500 € par jour de retard à la charge du syndicat des copropriétaires;
Disons qu'à compter de la date de début d'occupation qui lui aura été notifiée, Madame [W] devra laisser libre accès aux entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires pendant 5 jours, de 8 heures à 17 heures, sous astreinte à sa charge de 300 € par infraction constatée;
Ordonnons à la SCCV [4] de procéder ou faire procéder au ravalement du mur pignon de la copropriété dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 500 € par jour de retard;
Condamnons le syndicat des copropriétaires[Adresse 2] (Résidence "[4]) à payer à Madame [W], après réalisation des travaux, la somme de 500 € en indemnisation de l'occupation autorisée, sans préjudice de la réparation de tous dommages qui pourraient lui être causés à l'occasion des travaux;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires[Adresse 2] (Résidence "[4]).
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI