TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01306 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U22
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MAAF,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [E], en qualité de passager transporté, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 octobre 2012.
La MAAF a octroyé à Monsieur [C] [E] une provision amiable d’un montant de 1.900 € et a diligenté une expertise amiable confiée au docteur [S] [H], lequel a déposé son rapport d’expertise médicale le 26 février 2014.
Par une ordonnance en date du 26 septembre 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le docteur [Z] [Y] en qualité d’expert et a alloué à Monsieur [C] [E] une provision de 5.990 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le docteur [Z] [Y] a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 10 juin 2015. La consolidation du dommage a été fixée au 9 septembre 2013.
Monsieur [C] [E] s’est plaint d’une aggravation de son état.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 2 et 3 avril 2024, Monsieur [C] [E] a assigné la MAAF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 10 juin 2024, Monsieur [C] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la MAAF au paiement :
- de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des dépens.
La MAAF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite que tel expert judiciaire soit désigné sans faire droit à la demande de délocalisation avec mission proposées dans le corps de ses conclusions, cette mission correspondant à la nomenclature DINTILHAC admise par la jurisprudence notamment dans la définition des postes et ce sous les plus expresses réserves quant à l’aggravation et l’imputabilité médicale des préjudices allégués qui seraient soumis à la discussion.
A titre subsidiaire, la MAAF sollicite que tel expert judiciaire soit désigné sans faire droit à la demande de délocalisation avec mission habituelle DINTILHAC sous les plus expresses protestations et réserves quant à l’aggravation et l’imputabilité médicale des préjudices allégués qui seront soumis à la discussion.
Elle demande de débouter le requérant de ses plus amples demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [C] [E] sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [E] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [C] [E] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [M] [T]
Centre Hospitalier [10] Serv de Neurologie
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de LYON, avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier :
• les rapports d'expertise précédents ;
• tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l'aggravation alléguée).
2°) Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l'aggravation.
3°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l'aggravation ; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l'accident.
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
5°) Dire si l'aggravation constatée est imputable à l'accident ou si elle résulte, au contraire, d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique.
6°) En cas d'aggravation constatée imputable à l'accident :
• Indiquer l'éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel ;
• Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l'aggravation ; les évaluer selon l'échelle à sept degrés ;
• Proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n'est pas acquise, préciser d'ores et déjà les dommages aggravés prévisibles ;
• S'agissant du déficit fonctionnel permanent: (i) rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l'incapacité permanente partielle d'origine; (ii) rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; (iii) fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée; (iv) en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation; (v) se prononcer sur l'éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d'existence;
• Donner un avis sur l'existence d'un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l'aggravation ;
• Donner son avis sur l'éventuelle existence d'un dommage esthétique temporaire et/ ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle à sept degrés ;
• Dire si l'aggravation a été ou est susceptible d'entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ;
• Dire s'il existe un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement liés à l'aggravation ;
• Évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
• Préciser la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers ... (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
• Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d'aggravation ;
• Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état ;
• Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ;
• Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l'importance de l'aggravation).
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Monsieur [C] [E] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [C] [E] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [C] [E] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [C] [E] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [C] [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT