- N° RG 24/02273 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 17 Juillet 2024
Minute n° 24/00030
Affaire : N° RG 24/02273 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2H
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-07-2024
à : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 2] représenté par sons yndic le Cabinet BSGI SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l'audience publique du 26 Juin 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [B] est propriétaire des lots 26, 92 et 158 au sein de la [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 4].
- N° RG 24/02273 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2H
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société Cabinet BSGI (le syndicat des copropriétaires), a fait assigner M. [Y] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
- le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 7 018,32 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriétaire arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit capitalisables à compter de la sommation de payer et, pour le surplus, à compter de l'assignation ;
- 750,68 euros au titre des frais qu'il a exposés sur le fondement de l'article 10-1 de la loi précitée ;
- 1435,26 euros au titre des appels prévisionnels futurs ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- 2 666,60 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux dépens ;
- de rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Il a repris oralement ses demandes à l'audience du 26 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue en exposant que M. [Y] [B] ne s'acquitte pas régulièrement des charges de copropriété dont il est débiteur au titre de l'appartement dont il est propriétaire dans la copropriété litigieuse.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [Y] [B] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires justifie, par les relevés de propriété qu'il verse aux débats, que M. [Y] [B] est propriétaire de trois lots au sein de la copropriété concernée depuis, a minima, 2023 et qu'il était nu-propriétaire de ces lots durant l'année 2021, Mme [O] [E] en étant alors l'usufruitière.
Il verse aux débats le contrat de syndic et les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires des 14 juin 2021, 07 juin 22 et 29 juin 2023 qui ont approuvé les comptes des années 2020, 2021 et 2022 et voté le budget prévisionnel des années 2021, 2022, 2023 et 2024.
Il résulte du décompte arrêté au 1er janvier 2024 versé aux débats que son montant total de 7 922,58 euros inclut une reprise de solde au 31 décembre 2021 d'un montant de 3 488,45 ainsi que les charges facturées au titre de l'année 2022 pour un montant de 2 581,75 euros.
Il convient toutefois de relever qu'en cas de démembrement de la propriété, le mode de répartition des charges entre l'usufruitier et le nu-propriétaire répond aux prescriptions des article 605 et 606 du code civil mettant à la charge de l'usufruitière les charges d'entretien courant, qu'il n'est pas justifié de ce que des travaux correspondants aux grosses réparations de l'article 606 susvisé ont été engagés, qu'il n'est nullement justifié de la qualité de propriétaire de M. [B] pour l'année 2022 et que le grand livre des comptes ainsi que les appels de fonds des années 2020, 2021 et 2022 ne font mention que de Mme [E].
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Dès lors, il n'est nullement justifié de ce que M. [B] est redevable des sommes facturées au titre des charges des années 2020, 2021 et 2022 d'un montant total de 6 070,20 euros.
Il résulte en outre du décompte joint que son montant inclut des sommes facturées au titre de sommation de payer, de mise en demeure et de frais de transmission de dossiers à l'avocat qui ne sont pas des charges de copropriété et ne seront pas dues à ce titre.
Il est ainsi démontré par ce document et par les appels de fonds correspondants que M. [Y] [B] est débiteur de la somme totale de 1 270,70 euros (7 922,58 - 3488,45 - 2581,75 - 240 - 180 - 161,68) au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024, appel de fonds du premier trimestre 2024 inclus. Il sera condamné, sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal sur la somme de 603,72 euros (6 673,92-6070,20)à compter du 22 février 2023, date de la sommation de payer et à compter de l'assignation pour le surplus.
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux porteront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière.
Le même décompte démontre que M. [Y] [B] est débiteur de la somme de 341,68 euros, qu'il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de la sommation de payer du 22 février 2023 et de la mise en demeure du 21 septembre 2023, cette somme constituant des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi précitée. Il ne sera en revanche pas condamné à payer les sommes facturées au titre des frais antérieurs à l'année 2023 non plus que la somme de 240 euros au titre des frais de transmission de dossier à l'avocat car cette somme relève de l'article 700 du code de procédure civile et non de l'article 10-1 précité.
Conformément à l'article 19-2 de la loi précitée, il sera enfin condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 1 435,26 euros au titre des provisions dues pour les trois derniers trimestres 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le défaut de paiement réitéré par M. [Y] [B] des charges de copropriété dont il est débiteur cause nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires consistant dans les difficultés de gestion et de trésorerie que sa carence lui cause inévitablement.
En application de l'article 1240 du code civil, il sera donc condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En considération de l'équité, M. [Y] [B] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamne M. [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], située [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 1 270,70 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024, appel de fonds du premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 603,72 euros, à compter du 22 février 2023, date de la sommation de payer, et, pour le surplus, à compter de l'assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière ;
Condamne M. [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], située [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 341,68 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], située [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 1 435,26 euros au titre des provisions dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2024 ;
Condamne M. [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], située [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Y] [B] aux dépens ;
Condamne M. [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], située [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT