TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/57075 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XCJ
N° : 2
Assignation du :
14 et 21 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES
La SCI VIVAVAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Le Cabinet IVANCICH, SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Priscilla CHASTEL, avocat au barreau de PARIS - #C2527
DEFENDEURS
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
La S.A.S. OSCARBNB
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VIVAVAL est propriétaire du lot n°6 situé en rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 1], donné en location au cabinet IVANCICH en vertu d’un contrat de bail du 19 juillet 2017.
M. [W] [S] est propriétaire d’un appartement au 1er étage du même immeuble, donné en location à la société OSCARBNB, spécialisée dans la location d’hébergements touristiques.
Se prévalant de désordres consécutifs aux dégâts des eaux répétitifs, la SCI VIVAVAL et le cabinet IVANCICH ont, par exploit délivré le 13 et 21 septembre 2023, fait citer M. [W] [S] et la SAS OSCARBNB devant la juridiction des référés, aux fins de voir désigner un expert, en joindre la communication des attestations d’assurance, constater l’existence d’un trouble anormal du voisinage, condamnation in solidum au paiement provisionnel de la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral, d’image et de jouissance, outre les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 19 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur pour se voir délivrer une information sur la mesure de médiation.
Les parties ayant décidé de désigner un expert amiable dans ce cadre, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de renvoi du 6 juin 2024, lors de laquelle l’affaire a été plaidée, les requérants, formulent les demandes suivantes :
condamner in solidum les défendeurs à faire réaliser à leur charge ou celle de leurs assurances sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, les travaux visés au devis établi par la société MDK le 19 février 2024 ;désigner un expert judiciaire ;enjoindre la communication des attestations d’assurance depuis 2018 du propriétaire et du locataire au syndic et au cabinet IVANCICH dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; constater que les agissements M. [S] et la société OSCARBNB sont constitutifs d’un trouble anormal du voisinage ouvrant droit à indemnisation ; condamner in solidum les défendeurs à verser, à titre de provision, la somme de 25 000 euros au cabinet IVANCICH pour les préjudices moral, d’image et de jouissance ; condamner in solidum les défendeurs à verser la somme de 3 000 euros à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [S] et la société OSCARBNB, sollicitent de :
-juger qu'il n'y a lieu à ordonner une mesure expertale ;
-juger que la demande de provision des sociétés VIVAVAL et IVANVICH se heurte à des contestations sérieuses ;
-juger qu'il n'y a lieu de condamner M. [W] [S] et la société OSCARBNB à faire réaliser les travaux de remise en état;
- par conséquent,
-débouter les sociétés VIVAVAL et IVANVICH de l'intégralité de leurs demandes ;
-condamner les sociétés VIVAVAL et IVANVICH à verser à M. [W] [S] et la société OSCARBNB somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’injonction de réaliser des travaux
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l'article 809, devenu 835, alinéa 2 du code de procédure civile, les requérants exposent que depuis le 30 avril 2018, l’appartement dont ils sont respectivement propriétaire et locataire est affecté par des dégâts des eaux à répétition, dont le rapport d’expertise amiable réalisé en cours de procédure par M. [U] [I], désigné amiablement par les parties, établit qu'il est imputable à l’absence d’étanchéité de la salle d'eau de l'appartement de M. [S], donné à bail à la société OSCARBNB, que malgré le dépôt de ce rapport le 9 janvier 2024 et le devis établi par la société BATIMENT MDK le 19 février 2024, amendé par les observations du cabinet DE LAURENTIIS, architecte, réactualisé le 30 mai 2024, déclaré conforme par M. [I], sauf pour son quantum, qu’il estime excessif, les défendeurs n'ont effectué aucune réparation.
En réplique, les défendeurs s’opposent à cette nouvelle demande d’injonction de faire sous astreinte, formulée lors de la dernière audience, exposant qu’ils entendent réaliser les travaux préconisés par le rapport amiable établi par M. [I], raison pour laquelle ils ont sollicité un devis qu’ils ont fait vérifier par un architecte pour s’assurer de la pérennité des travaux préconisés, ajoutant que les requérants ne démontrent pas la persistance des sinistres, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, selon les termes du rapport d’expertise amiable établi le 9 janvier 2024 par M. [I], dont les conclusions ne sont pas contestées par les défendeurs :
« L'appartement loué en AIRBNB n'est plus loué depuis juin 2023. Aussi, depuis cette période, il n'y a plus de fuites dans les locaux de la SCI. Les écoulements ont lieu dans une seule pièce de la SCI, juste au-dessous de la salle de bains.
La toile du plafond tendue dans la salle de la SCI a été imbibée. Elle est auréolée. Elle sera à remplacer. Les matériaux au plafond sont secs.
Dans le studio, au premier étage, nous constatons l'absence d'étanchéité sous le receveur de douche.
Il n'est pas constaté de fuite lors de l'arrosage des joints, ni de fuite de siphon.
L'évacuation du sanibroyeur fonctionne correctement. Un suintement est constaté à l'arrière de l'évacuation, ainsi qu'un petit goutte-à-goutte au niveau du robinet du sanibroyeur. L'évier de la cuisine a été testé par un écoulement simple dans l'évier. Il n'y a aucune fuite. Il n'y a pas non plus de fuite par l'évacuation du trop-plein de l'évier. La seule fuite constatée est survenue lors de la vidange de l'évier, où il est constaté que le bouchon d'accès à l'évacuation qui se trouve sous l'évier est légèrement fuyard. La vidange de l'évier a entrainé un débordement d'eau par le siphon de la douche, ainsi que par le groupe de sécurité.
Les fuites évoquées par la SCI proviennent d'un égouttage suite à une accumulation de débordement.
Il y a un problème de pente ce qui explique le débordement constaté si la vidange de l'évier se poursuit ».
Il résulte donc des propres pièces versées par les requérants que si le sinistre a bien pour origine le défaut d’étanchéité de la salle de bains de l'appartement de M. [S], aucune fuite n’est à déplorer récemment.
Les requérants ne versent aux débats aucun autre élément susceptible d'établir que le sinistre serait à ce jour toujours actif, les attestations fournies à cette fin, établies quasi exclusivement par des salariés ou collaborateurs du cabinet IVANCICH, sont datés au 25 et 26 juillet 2023 et évoquent, comme seuls éléments de temporalité, des sinistres apparus courant 2028. Dès lors, l'obligation à réparation à la charge des défendeurs apparaît sérieusement contestable, les éléments versés aux débats semblant au contraire établir que ces derniers ne contestent pas les constatations de l’expert amiable et justifient des démarchent tendant à faire réaliser les réparations préconisées, l’ensemble des parties s’accordant sur la nature et la teneur des travaux préconisés.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande tendant à voir réaliser des travaux sous astreinte, qui se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Dès lors, il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Enfin, la mesure doit être utile.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que l'origine du désordre a été identifiée dans le cadre de l’expertise confiée à M. [I] à titre amiable, dont les conclusions quant à l’origine et l’imputabilité des désordres ne font l’objet d’aucune contestation par les défenderesses, qui consentent à faire réaliser l’intégralité des travaux préconisés dans ce cadre.
L’actualité des désordres allégués n’est pas démontrée, aucun élément récent, postérieur aux constatations de l’expert, n’étant produit.
Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de l’utilité de la désignation d'un expert judiciaire et ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication
S’agissant de la demande de « communication des attestations d’assurance depuis 2018 du propriétaire et du locataire au syndic et au cabinet IVANCICH », outre que « le syndic » n’est pas partie à la présente instance, les demanderesses n’apportent aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de leur demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une telle communication.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il ressort des éléments exposés ci-dessus que les demandes provisionnelles de la SCI VIVAVAL et le cabinet IVANCICH, qui sont en réalité des demandes indemnitaires, se heurtent à une contestation sérieuse dans la mesure où les demandeurs n’apportent aucun élément permettant d’établir, avec l’évidence requise en référé, la réalité et l’étendue des préjudices allégués dans des conditions à engager la responsabilité civile des défenderesses à son égard. L’analyse approfondie des circonstances de la cause et de l’ampleur des sinistres déplorés apparait nécessaire pour trancher les responsabilités préalablement à l’examen des demandes indemnitaires de la SCI VIVAVAL et le cabinet IVANCICH, celle-ci relevant du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Les requérants, succombant en leurs demandes, seront tenus aux dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire droit à la demande de condamnation des défenderesses au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la SCI VIVAVAL et le cabinet IVANCICH ;
Rejetons la demande d'expertise ;
Rejetons les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI VIVAVAL et le cabinet IVANCICH au paiement des dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 18 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE