TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. DEF
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01650 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZ4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DEF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2024 prorogé au 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 18 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01650 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZ4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021, la société AMAPARK France, aux droits de laquelle vient la société IN’LI, a consenti à la société DEF un bail portant sur un box n°809 situé au 1er sous-sol, [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 156 euros.
La société DEF ayant cessé de payer ses loyers, la société IN’LI lui a fait délivrer le 14 novembre 2023 un commandement de payer portant sur la somme de 1.218,05 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d'huissier en date du 1er mars 2024, la société IN’LI a fait assigner la société DEF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués dès signification du jugement avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,
- le condamner au paiement de la somme de 1.655,42 euros au titre des loyers impayés au mois de décembre 2023 ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à venir,
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié,
- le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 3 août 2021.
A l'audience du 29 avril 2024, la société IN’LI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La société DEF, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. La décision a été prorogée au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et en application des articles 1224 et 1225 du même code, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, laquelle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La clause résolutoire insérée au bail fait donc la loi des parties et s'impose au juge qui est tenu de l'appliquer dès lors que la matérialité de l'infraction est constatée.
En l'espèce, le contrat signé par les parties le 1er janvier 2021 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer ou des charges 15 jours après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d'huissier du 14 novembre 2023, la société IN’LI a fait délivrer à la société DEF un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.218,05 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 26 septembre 2023.
La société DEF n'ayant pas réglé la dette ainsi qu'il ressort du décompte du 15 décembre 2023, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après sa délivrance, soit le 14 décembre 2023.
Sur l'expulsion
La société DEF étant sans droit ni titre depuis le 15 décembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur l'indemnité d'occupation
L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l'espèce, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme prévue par le bail résilié, charges comprises, la majoration n'apparaissant pas justifiée.
Il convient donc de condamner la société DEF au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 décembre 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 1728 du code civil.
En l'espèce, il ressort du relevé de compte locataire que la société DEF reste devoir la somme de 1.655,42 euros au 15 décembre 2023 (échéance de décembre incluse).
Il convient par conséquent de condamner la société DEF au paiement de la somme de 1.655,42 euros.
Sur les mesures accessoires
La société DEF, qui succombe, supportera les dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023.
Il convient en équité, de condamner la société DEF à payer à la société IN’LI, qui a dû engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et portant sur un box n°809 situé au 1er sous-sol, [Adresse 2] à [Localité 4] à la date du 14 décembre 2023, et qu’à compter de cette date, la société DEF se trouve occupante sans droit ni titre de cet emplacement de stationnement ;
ORDONNE en conséquence à la société DEF de quitter les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai précité, et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, l’expulsion des lieux loués de la société DEF et de tous occupants de son chef avec recours à la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
CONDAMNE la société DEF au paiement à la société la société IN’LI d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, à compter de la résiliation et ce jusqu'à complète libération des lieux ;
CONDAMNE la société DEF au paiement à la société IN’LI de la somme de 1.655,42 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 15 décembre 2023 (échéance de décembre incluse);
CONDAMNE la société DEF aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023 ;
CONDAMNE La société DEF à payer à la société IN’LI la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 juillet 2024
le greffier le Président