TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01661 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4DB
Minute : 24/664
S.A. HLM LOGIREP
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [Y] [K] [C]
Représentant : Mme [P] [V] [T]
Madame [P] [V] [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 juillet 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM LOGIREP,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [K] [C],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [P] [V] [T], munie d’un pouvoir
Madame [P] [V] [T],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 20 septembre 2019, la SA d'HLM LOGIREP a donné à bail à Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 639,81 euros, et 140,93 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, la SA d'HLM LOGIREP a fait signifier à Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2989,28 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre reçue le 2 mai 2023 la SA d'HLM LOGIREP a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la SA d'HLM LOGIREP a fait assigner Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4216.84 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 15 février 2024.
À l'audience du 30 mai 2024, la SA d'HLM LOGIREP, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3694,43 euros arrêtée au 21 mai 2024, loyer du mois d’avril 2024 inclus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
La SA d'HLM LOGIREP soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 2 mai 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [P] [V] [T], comparante, et Monsieur [Y] [K] [C], régulièrement représenté par Madame [T] selon pouvoir transmis en cours de délibéré, ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire concernant Monsieur [Y] [K] [C].
Au soutien de ses prétentions, ils indiquent s’être séparés, précisant que Madame [P] [T] a quitté les lieux. Ils expliquent que Monsieur [C] a perdu son emploi et que le seul salaire de Madame [T] ne leur suffisait pas à faire face aux charges du ménage. Ils précisent que Madame [T] suit des études d’infirmière, percevant 1000 euros par mois. Ils ajoutent que Monsieur [C] cumule désormais deux emplois, lui permettant de percevoir chaque mois environ 2200 euros.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 13 juin 2024, la SA d'HLM LOGIREP a adressé la lettre de congé de Madame [P] [V] [T] reçue le 6 mars 2024, soutenant qu’elle reste solidaire du paiement de la dette.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 15 février 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la SA d'HLM LOGIREP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA d'HLM LOGIREP aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20 septembre 2019, du commandement de payer délivré le 2 mai 2023 et du décompte de la créance actualisé au 21 mai 2024 que la SA d'HLM LOGIREP rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 339,42 euros imputée pour des frais.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Madame [T] a délivré congé par lettre reçue 6 mars 2024. Elle reste donc tenue solidairement jusqu’au 6 septembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] à payer à la SA d'HLM LOGIREP la somme de 3688,03 euros, au titre des sommes dues au 21 mai 2024, terme d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 2 mai 2023.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 2 juillet 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 20 septembre 2019 à compter du 3 juillet 2023.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T], proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Ils justifient de leur situation personnelle et financière, et notamment d’un retour à meilleure fortune pour Monsieur [Y] [K] [C], les laissant donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges depuis le mois de janvier 2024, la dette ayant même diminué.
En outre, la SA d'HLM LOGIREP n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement, y compris suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Concernant Madame [P] [V] [T], l’octroi de ces délais ne sera pas suspensif des effets de la clause résolutoire. Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande d’expulsion de Madame [P] [V] [T], celle-ci ayant quitté les lieux.
Concernant Monsieur [Y] [K] [C], conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [Y] [K] [C] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 3 juillet 2023, Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Madame [P] [V] [T] sera tenue des indemnités d’occupation jusqu’au 6 septembre 2024.
Monsieur [Y] [K] [C] sera condamné au paiement des indemnités d’occupation à compter de 3 juillet 2023, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, d’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] à payer à la SA d'HLM LOGIREP la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA d'HLM LOGIREP aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à effet au 20 septembre 2019 entre la SA d'HLM LOGIREP d'une part, et Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8], sont réunies à la date du 3 juillet 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
DEBOUTE la SA d’HLM LOGIREP de sa demande d’expulsion de Madame [P] [V] [T],
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] à payer à la SA d'HLM LOGIREP la somme de 3688,03 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire concernant Monsieur [Y] [K] [C],
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets pour Monsieur [Y] [K] [C], et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [Y] [K] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] [C] à payer à la SA d'HLM LOGIREP une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 3 juillet 2023 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Madame [P] [V] [T], in solidum avec Monsieur [Y] [K] [C], à payer à la SA d'HLM LOGIREP les loyers et charges ou, le cas échéant, les indemnités d’occupation qui seraient dues, à compter du 21 mai 2024, échéance de mai 2024, jusqu’au 6 septembre 2024,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [K] [C] et Madame [P] [V] [T] à payer à la SA d'HLM LOGIREP la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA d'HLM LOGIREP de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE