MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 juin 2024
Julien FERRAND, Président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 30 avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 juin 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ [3]
N° RG 19/02983 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKGI
DEMANDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1406
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[3]
Me Gabriel RIGAL, vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [W], salarié de la Société [4], a été victime d’un accident du travail le 8 mai 2019.
La société [4] a établi la déclaration d’accident du travail le 14 mai 2019 sans formuler de réserves en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
“ Activité de la victime lors de l’accident : se déplaçait à pied de la tour de composition à la salle de contrôle fusion ;
Nature de l’accident : a glissé dans les marches situées après la passerelle ;
Objet dont le contact a blessé la victime : armoire électrique et poteau ;
Siège des lésions : dos, genou, cheville et épaule gauches ;
Nature des lésions : contusion, douleur.”
Le certificat médical initial établi le 9 mai 2019 fait état d’un “ Traumatisme talon gauche, entorse genou gauche, entorse cheville gauche, traumatisme dorso lombaire” nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 2 juin 2019.
Par courrier recommandé du 23 mai 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Une nouvelle lésion constatée le 25 juin 2019, à savoir un “traumatisme épaule gauche et tendinite long biceps gauche” a été prise en charge par la caisse après avis du médecin conseil sur son imputabilité à l’accident.
Après saisine de la commission de recours amiable par courrier du 25 juillet 2019, la société [4] a saisi le 10 octobre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 30 avril 2024, la société [4] sollicite :
- à titre principal qu’il soit fait injonction à la Caisse de communiquer les certificats médicaux portant mention des lésions ;
- à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médicale portant sur l’imputabilité à l’accident des arrêts prescrits ;
- à titre infiniment subsidiaire, que la prise en charge des arrêts de travail prescrits après l’arrêt initial lui soit déclarée inopposable.
Elle indique que son action est recevable pour avoir régulièrement saisi la commission de recours amiable, la commission médicale de recours amiable ne pouvant être saisie qu’à compter du 1er septembre 2020.
Elle fait valoir :
- que l’absence de transmission des certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial empêche tout débat sur l’imputabilité des prestations ;
- qu’à défaut de communication des certificats de prolongation, une expertise sur pièce doit être ordonnée au regard de l’impossibilité de connaître la nature et l’évolution des lésions indemnisées et de l’imputation de 267 jours sur son compte employeur ;
- qu’en l’absence de communication des certificats médicaux ou de réalisation d’une expertise, les arrêts et soins postérieurs au premier arrêt lui sont inopposables, leur imputabilité à l’accident ne pouvant être appréciée.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde conclut au rejet des demandes de la société [4].
Elle fait valoir :
- que la société [4] ne justifie pas d’une cause totalement étrangère au travail de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts prescrits qui s’étend jusqu’à la guérison ou à la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire de démontrer une continuité de symptômes et de soins ;
- que le service médical s’est en outre prononcé à plusieurs reprises sur l’imputabilité des lésions à l’accident ;
- que la société [4], qui n’a pas saisi préalablement la commission médicale de recours amiable, ne produit aucun élément de nature médicale justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
Monsieur [W] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu'au 31 octobre 2020, date de consolidation avec séquelles entraînant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 12 %.
Les médecins conseil du service médical de la caisse se sont prononcés à plusieurs reprises sur l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail par avis des 12 et 25 juillet 2019, 17 octobre 2019, 8 novembre 2019 et 9 décembre 2019.
La société [4] ne produit aucune pièce médicale et ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident survenu le 8 mai 2019.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [4] de ses demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 juin 2024 et signé par le Président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT