TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO5U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01626
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
ENTRE :
La société BOSS MANAGEMENT BEAUTY (BMB)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0861
ET :
La société SCU DU [Adresse 2] A [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX
La société L’ESPRIT MEUBLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et ni -représentée
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU [Adresse 2] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Une partie des locaux est donné à bail commercial à la SARL L'ESPRIT MEUBLE et l'autre partie à la SAS BOSS MANAGEMENT BEAUTY, ci-après la SAS BMB, selon cession de droit au bail du 16 septembre 2022.
Des difficultés sont apparues entre les parties notamment sur la possibilité pour la SAS BMB d'installer un système de climatisation empiétant sur la cour dont la SARL L'ESPRIT MEUBLE a la jouissance exclusive.
Par exploit d'huissier du 7 décembre 2023, la SAS BMB a fait assigner la SCI DU [Adresse 2] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins d'être autorisée à réaliser l'installation d'un système de climatisation de ses locaux.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2024, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
Cette mesure de règlement amiable du litige ayant échoué, l'affaire a été retenue à l'audience des référés du 17 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SAS BMB demande au juge des référés de :
Vu les articles 834, 835, 836, 1719 et 1728 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Juger les demandes, fins et prétentions de la société BOSS MANAGEMENT BEAUTY recevables et bien fondées ; Juger que les demandes de la société BOSS MANAGEMENT BEAUTY ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; En conséquence,
Autoriser l’installation des travaux de climatisation sollicités par la société BOSS MANAGEMENT BEAUTY sur le mur extérieur des locaux exploités par elle, côté cour, conformément aux photos versées aux débats ; Constater que le refus émanant de l’une ou l’autre de l’une ou l’autre des défenderesses constitue un abus de droit ; Condamner la ou les société(s) défenderesse(s) (et dans le cas d’un refus commun, in solidum), refusant l’autorisation de l’installation de la climatisation au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi ; En tout état de cause,
Condamner la société défenderesse refusant toute autorisation (et si le refus émane des deux sociétés, Condamner les sociétés défenderesses in solidum), au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS BMB soutient notamment que :
le refus du bailleur de l'autoriser à faire installation la climatisation dans les lieux loués est abusif en ce qu'il contrevient à l'article 4 du bail dans lequel il est stipulé qu'elle pourra faire tout travaux en lien avec son activité ;en l'absence de climatisation, elle ne peut pas recevoir sa clientèle dans des conditions de températures acceptables alors même que son activité porte sur le bien être ;le refus du bailleur comme celui de la SARL L'ESPRIT MEUBLE de l'autoriser à faire installation la climatisation dans les lieux loués est abusif car sans motif sérieux.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SCI DU [Adresse 2] demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 1103 du code civil, 835, et 491 du code de procédure civile
de débouter la société BMB de l’intégralité de ses demandes de condamner la société BMB à reboucher les 2 trous dans le mur séparant son local de la cour louée à la SARL L'ESPRIT MEUBLE ainsi qu’à retirer les câbles qui en pendent dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard - de condamner la société BMB à lui transmettre dans les 8 jours de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard tous plans, projets, devis relatifs aux travaux qu’elle envisage dans les lieux loués ; de se réserver la liquidation de l’astreinte ; de condamner la société BMB à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du ncpc de condamner la société BMB aux depens.
La défenderesse soutient notamment que :
elle ne refuse pas à la SAS BMB de faire procéder à l'installation de la climatisation exceptée dans la cour puisque celle-ci est déjà donnée en location à la SARL L’ESPRIT MEUBLE ;il appartient à la SAS BMB de trouver un autre solution notamment en utilisant l'autre façade de son local ;elle est fondée à solliciter à titre reconventionnel la remise en état du mur porteur séparant le local de la cour dès lors que des travaux ont été réalisés sans autorisation.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SARL L’ESPRIT MEUBLE n'a pas constitué avocat. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'absence de comparution de la SARL L’ESPRIT MEUBLE
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
II - Sur la demande principale
Conformément aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu'un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l'une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
À l'appui de sa demande d'autorisation d'installation d'une climatisation, la SAS BMB verse aux débats plusieurs jurisprudences. Cependant, il apparaît que les décisions ainsi produites sont relatives aux parties communes d'immeubles placés sous le régime de la copropriété. Or, en l'espèce, l'immeuble dans lequel la SAS BMB a pris un local à bail n'est pas soumis au statut de la copropriété. Par suite, les jurisprudences citées ne sont pas applicables.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par la société demanderesse que la cour dans laquelle elle souhaite faire installer un dispositif de climatisation est louée par la SCI défenderesse à la SARL L'ESPRIT MEUBLE.
Or, la SAS BMB n'a pas produit en cours de délibéré, comme elle y avait été pourtant invitée, une jurisprudence relative à un immeuble non soumis au régime de la copropriété. Par ailleurs, elle n'allègue ni ne prouve qu'elle n'aurait pas la possibilité d'implanter le système de climatisation sur les parois de son local donnent sur l'extérieur, ni même qu'elle a sollicité, si cela était nécessaire, une autorisation de la commune de [Localité 3] à cette fin, ni que celle-ci la lui a refusée.
Il n'apparaît donc pas que c'est par un abus de droit que la SCI bailleresse n'a pas donné son accord pour l'installation d'un système de climatisation sur une cour qui ne constitue pas une partie commune mais qui est donnée en location à une société tierce. De la même manière, la SARL L'ESPRIT MEUBLE n'a commis aucun abus de droit en refusant la pose d'un système de climatisation dans une cour qu'elle a prise en location alors même que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ne pas être en mesure d'installer la climatisation sur une autre paroi du local qu'elle occupe, étant précisé qu'à l'audience la SCI bailleresse a donné son accord, sous réserve de l'autorisation de la commune.
Enfin, le fait qu'il soit stipulé au 3ème alinéa de l'article 4 du bail commercial que « dans le cadre des activités autorisées, le Preneur devra (…) faire exécuter à ses frais tous les travaux nécessités pour l’exercice de son commerce de façon que le Bailleur ne soit ni inquiété ni recherché à ce sujet. » est indifférent dès lors que cette clause ne saurait remettre en cause le droit d'une société tierce sur un local qui n'est pas une partie commune d'un ensemble immobilier.
En conséquence, la SAS BMB sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
III- sur les demandes reconventionnelles de la SCI
La SCI DU [Adresse 2] sollicite, à titre reconventionnel, que la SAS BMB soit condamnée à faire procéder à ses frais au rebouchage de deux trous dans le mur séparant son local et la cour et de retirer les câbles qu'elle a installés.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 14 mars 2023 que des câbles sont suspendus et sortent de deux trous. Si aucun élément du dossier ne permet de comparer la façade avant et après le constat ainsi réalisé, il apparaît qu'il n'est pas contesté par la société demanderesse qu'elle soit à l'initiative de la pose de ces câbles qui, sous couvert d'une analyse expertale, paraissent constitués des tuyaux frigorifiques de nature à alimenter un système de climatisation.
En conséquence, il sera fait injonction à la SAS BMB de remettre en état la façade du local qu'elle a pris en location qui donne sur la cour dont jouit la SARL L'ESPRIT MEUBLE, comme il sera dit au présent dispositif.
Concernant l'astreinte sollicitée par la SCI bailleresse, il est rappelé que conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En application de l’article L. 131-2 du code précité, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
C'est ainsi que l'astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d'exercer une pression financière sur le débiteur afin qu'il procède à l'exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.
En l'espèce, afin de s'assurer de la réalisation des travaux auxquels sera condamnée la SAS BMB, il conviendra de mettre à sa charge une astreinte provisoire, comme il sera dit au présent dispositif, qui commencera à courir passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance en sorte de lui laisser le temps de trouver une entreprise disponible pour réaliser les travaux et d'en informer la SCI bailleresse.
IV -Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SAS BMB qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu l'urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAS BOSS MANAGEMENT BEAUTY de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNONS la SAS BOSS MANAGEMENT BEAUTY à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état de la façade de son local, commune avec la cour prise à bail par la SARL L'ESPRIT MEUBLE, en sorte de supprimer les deux trous et les gaines qui en sortent, en informant et sollicitant l'accord préalable de la SCI DU [Adresse 2], bailleresse ;
DISONS que faute pour la SAS BOSS MANAGEMENT BEAUTY d’avoir faits réaliser les travaux précités dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant une durée de trois mois ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS BOSS MANAGEMENT BEAUTY aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Tuatahi LEMAIRE Stéphane UBERTI-SORIN