TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : Me Laurent HAY
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à : Me Sultan GUNEL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09301 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N3Q
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDEURS
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0004
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0004
DÉFENDERESSE
La Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0916
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09301 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N3Q
Par exploit d’huissier, Madame [M] [U] et Monsieur [M] [S] ont fait assigner la Société Allianz Iard aux fins d’obtenir:
Juger que la Société Allianz Iard a manqué à son obligation de délivrance du logement loué et d’entretien de l’immeuble
Juger que le logement loué est indécent
En conséquence :
Condamner la Société Allianz Iard à payer à Madame [M] les sommes suivantes :
La somme de 20 526,01 Euros en réparation du trouble de jouissance pour la période du 01/01/2020 au 31/11/2021 et ce avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision et la somme de 1866,01 Euros à compter du 1er /12/2021 et ce avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision
La somme de 10 000,00 Euros au titre du préjudice moral et ce avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision.
La somme de 7000,00 Euros au titre de provisions pour charges pour la période du 01/01/2019 au 31/11/2021 ce avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision ainsi que la somme de 200,00 Euros à compter du 01/12/2021 jusqu’à la décision à intervenir à titre de remise des provisions sur charges impayées le tout avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision.
Condamner la Société Allianz Iard à la réalisation des travaux de remise en état destinés à rendre le logement décent conformément à la mise en demeure du service technique de l’habitat de la mairie de [Localité 3] du 05/04/2023 sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement
Ordonner la suspension des loyers et charges jusqu’à la fin de la remise ne état du logement dûment constaté par huissier aux frais de la Société Allianz Iard
Condamner la Société Allianz Iard au payement des frais de relogement de Madame [F] durant toute la période de travaux sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Ordonner l’exécution provisoire
Condamner la Société Allianz Iard au payement de la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la Société Allianz Iard aux dépens
Par conclusions les demandeurs sollicitent de la juridiction :
Juger que la Société Allianz Iard a manqué à son obligation de délivrance du logement loué et d’entretien de l’immeuble
Juger que le logement loué est indécent
En conséquence :
Condamner la Société Allianz Iard à payer aux demandeurs les sommes suivantes :
La somme de 49 918,20 Euros en réparation du trouble de jouissance pour la période du 01/01/2020 au 31/11/2021 et 1 866,01 Euros pour la période du 01/12/2021 jusqu’à la décision à intervenir et ce avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure.
La somme de 10 000,00 Euros au titre du préjudice moral et ce avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure.
La somme de 4600,00 Euros au titre de provisions pour charges pour la période du 01/01/2020 au 31/11/2021 ce avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision ainsi que la somme de 200,00 Euros à compter du 01/12/2021 jusqu’à la décision à intervenir à titre de remise des provisions sur charges impayées le tout avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision.
Condamner la Société Allianz Iard à la réalisation des travaux de remise en état destinés à rendre le logement décent conformément à la mise en demeure du service technique de l’habitat de la mairie de [Localité 3] du 05/04/2023 sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement soit :
Remise en état des revêtements de parois de plafonds des murs et du sol détériorés par les infiltrations afin d’obtenir une surface adaptée à son usage selon les devis de la société Fast du 28/07/2023
Remplacement de toutes les fenêtres du logement selon le devis du 02/11/2023 de la société France menuiserie
Remplacement de tous les radiateurs
Ordonner la suspension des loyers et charges à compter de la décision et jusqu’à la fin de la remise ne état du logement dûment constaté par huissier aux frais de la Société Allianz Iard
Condamner la Société Allianz Iard au payement des frais de relogement de chacun des demandeurs durant toute la période de travaux à hauteur de 240,00 Eros durant 7 jours sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la date de la décision
Ordonner l’exécution provisoire
Condamner la Société Allianz Iard au payement de la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la Société Allianz Iard aux dépens
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
La Société Allianz Iard citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
Vu le contrat de location
Vu l’article 1231 du Code Civil
Vu l’article 7-1 de la loi du 06/07/1989
Déclarer irrecevable la demande de Madame [M] tendant à voir la concluante condamner à lui payer la somme de 42 918,20 Euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance équivalent à 100 % des loyers impayés prenant la période du 1er janvier 2020 au 30/11/2021 l’en débouter
A titre subsidiaire dire Madame [M] mal fondée en sa demande tendant à voir la concluante condamner à lui payer la somme de 42 918,20 à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance équivalent à 100 % des loyers impayés prenant la période du 1er janvier 2020 au 30/11/2021 l’en débouter
A titre très subsidiaire débouter Madame [M] en sa demande tendant à voir la concluante condamnée à lui payer une somme excédant celle de 18 643 ,00 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de Madame [M] tendant à voir prononcer la suspension de l’exigibilité des loyers et charges jusqu’au constate de bonne fin des travaux de remise en état de son logement
En tout état de cause
Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de Madame [M] tendant à voir la concluante condamner à lui payer une somme de 10 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral l’en débouter
Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de Madame [M] tendant à la condamnation de la concluante à lui payer la somme de 7000,00 Euros à titre de restitution des provisions sur charges appelées pendant la période du 01/01/2019 au 30/11/2021 l’en débouter
Dire sans objet la demande de Madame [M] tendant à se voir exonérer du payement du solde débiteur de l’apurement de charges de l’année 2019 auquel la concluante a renoncé l’en débouter
Déclarer mal fondée Madame [M] en sa demande tendant à se voir octroyer la remise des charges à partir du 01/01/2023 jusqu’au constat de bonne fin des travaux de remise ne état à réaliser dans son logement l’en débouter
Déclarer mal fondée Madame [M] en sa demande tendant à voir la concluante condamner sous astreinte à réaliser les travaux objet d’une mise en demeure des services de l’habitat de la ville de [Localité 3] du 05/04/ 2023 l’en débouter
Déclarer mal fondée Madame [M] en sa demande tendant à voir la concluante condamner à prendre en charge des frais de relogement pendant la durée des travaux de remise en état restant à réaliser dans son logement l’en débouter
Déclarer mal fondée Madame [M] en sa demande tendant à voir la concluante condamner à lui payer la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC l’en débouter
Condamner Monsieur et Madame [M] à pater à la concluante une somme de 1500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur et Madame [M] sollicitent de la juridiction :
Juger que la Société Allianz Iard a manqué à son obligation de délivrance du logement loué et d’entretien de l’immeuble
Juger que le logement loué est indécent
En conséquence :
Condamner la Société Allianz Iard à payer aux demandeurs les sommes suivantes :
La somme de 49 918,20 Euros en réparation du trouble de jouissance pour la période du 01/01/2020 au 31/11/2021 et 1 866,01 Euros pour la période du 01/12/2021 jusqu’à la décision à intervenir et ce avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure.
La somme de 10 000,00 Euros au titre du préjudice moral et ce avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure.
La somme de 4600,00 Euros au titre de provisions pour charges pour la période du 01/01/2020 au 31/11/2021 ce avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision ainsi que la somme de 200,00 Euros à compter du 01/12/2021 jusqu’à la décision à intervenir à titre de remise des provisions sur charges impayées le tout avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision.
Condamner la Société Allianz Iard à la réalisation des travaux de remise en état destinés à rendre le logement décent conformément à la mise en demeure du service technique de l’habitat de la mairie de [Localité 3] du 05/04/2023 sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement soit :
Remise en état des revêtements de parois de plafonds des murs et du sol détériorés par les infiltrations afin d’obtenir une surface adaptée à son usage selon les devis de la société Fast du 28/07/2023
Remplacement de toutes les fenêtres du logement selon le devis du 02/11/2023 de la société France menuiserie
Remplacement de tous les radiateurs
Ordonner la suspension des loyers et charges à compter de la décision et jusqu’à la fin de la remise ne état du logement dûment constaté par huissier aux frais de la Société Allianz Iard
Condamner la Société Allianz Iard au payement des frais de relogement de chacun des demandeurs durant toute la période de travaux à hauteur de 240,00 Eros durant 7 jours sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la date de la décision
Ordonner l’exécution provisoire
Condamner la Société Allianz Iard au payement de la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la Société Allianz Iard aux dépens
Attendu que Monsieur et Madame [M] versent aux débats les pièces suivantes :
Bail d’habitation ;Quittances de loyer ; Mise en demeurecourrielscourriersarrêts de travail de Madame [M] procès verbal de constat d’huissierrapport de la société Polygonequittance de loyer note d’honoraires
Sur la responsabilité du bailleur
Attendu que l’article 1719 du Code Civil dispose que :
le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1 de délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale un logement décent lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant
2 d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée
3 d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail
Attendu qu’en vertu de l’article 6 de la loi du 06/07/1989
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé …
Le bailleur est obligé de :
De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation.
d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués. L’obligation pour le bailleur de délivre un logement décent est d’ordre public.
La Cour de Cassation rappelle régulièrement que le locataire devra être intégralement indemnisé pour son préjudice de jouissance dès lors que le dommage a été établi
Sur la défaillance de l’entretien et de réparation de l’immeuble :
Attendu qu’en 2016, 2017 et 2020 les habitants de l’immeuble dont Monsieur et Madame [M] ont subi des dégâts des eaux dans les parties électriques de l’immeuble avec un risque d’incendie ce dont avait averti le bailleur
Attendu qu’en février 2020,un autre dégât dangereux a été signalé par l’homme de ménage de l’immeuble par SMS en effet une fuite d’eau sur le compteur général a manqué entrainé un feu
Sur la délivrance d’un logement décent et la jouissance paisible :
Un rapport de Madame L’inspectrice de la salubrité a été établi suite à sa venue le 22/03/2023 où il a été indiqué notamment :
Des infiltrations d’eau pluviales affectent les murs et les plafonds dans les logements de Monsieur et Madame [M] bâtiment A 6 ième étage porte 161 dans deux chambres et le bureau
L’ensemble des fenêtres de ces logements sont vétustes et n’assurent plus une protection efficace contre les intempéries.
Les sols et les revêtements de paroi de l’ensemble du logement sont détériorés par ces infiltrations.
Cette situation constitue une infraction à la réglementation sanitaire.
Ainsi dans le cadre des compétences qui me sont conférées en vue d’assurer la respect du règlement sanitaire du département de Paris je vous mets en demeure de prendre dans un délai de 3 mois les dispositions nécessaires pour remédier aux désordres :
1. afin de faire cesser les infiltrations d’eau pluviales qui se produisent dans les locaux habités exécuter tous travaux nécessaires aux ouvrages de couverture pour assurer l’étanchéité durable des desdits ouvrages
2. afin d’assurer la protection contre les intempéries dans le logement assurer le fonctionnement normal de l’étanchéité des menuiseries extérieures de l’ensemble des logements visités (…)
3…
4. exécuter tous travaux nécessaires pour remettre en état les revêtements de parois et plafond détériorés par les infiltrations afin d’obtenir une surface adaptée à son usage
Le rapport de la société Polygone du 04/12/2023 énonce :
Une présence anormale d’humidité au niveau des supports testés de la chambre parentale du salon et du bureau, peintures écaillées au niveau du plafond de la chambre parentale traces d’écoulements peu visibles au long d’une cloison du salon peintures écaillées à l’angle d’une cloison et du plafond du bureau situés en dessous du toit peinture écaillées au niveau du plafond de la chambre d’enfant située en dessous du toit(…)
Attendu que pour sa défense le bailleur invoque une irrecevabilité et une prescription
Il expose que la chaudière a été changé en 2017
Que ses radiateurs ont été réparés par le remplacement des robinets thermostatiques qui ont été changés
La prescription en vertu de l’article 7 de la loi du 06/07/1989
Le fait qu’il n’a pas reçu une mise en demeure préalable en vertu de l’article 1231 du Code Civil
Attendu que l’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s’il a été mis en demeure.
En revanche l’indemnisation du trouble de jouissance subi en l’absence de délivrance d’un logement décent n’est pas soumise à une mise en demeure préalable.
Attendu que l’article 7-1 de la loi du 06/07/1989 énonce toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par 3 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit
Cette disposition a été rendue d’application immédiate aux baux en cours par la loi du 06/08/2015
Attendu qu’effectivement la prescription de l’article 7-1 de la loi du 06/07/1989 s’appliquera et la demande d’indemnisation ne pourra concerner qu’une période de 3 ans.
Attendu que le bailleur ne conteste pas les troubles de jouissances subis par sa locataire mais conteste sa faute en invoquant sa diligence constante.
Attendu que le bailleur a effectivement engagé certains travaux mais il ne démontre pas suffisamment sa diligence au vu de l’ancienneté des désordres et de ses persistances
Attendu que des différents éléments versés aux dossiers démontrent que l’appartement de Monsieur et Madame [M] à la date de l’assignation ne remplissait pas les critères de décence au sens de la réglementation visée précédemment et présente un danger pour leur santé et leur sécurité.
Attendu que le bailleur averti depuis plusieurs années en s’abstenant de faire cesser les troubles subis par ses locataires Monsieur et Madame [M] ont commis une faute pour laquelle ces derniers sollicitent réparation
Sur la réparation du préjudice subi
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées aux débats que les troubles causés en raison de la défaillance et négligence du bailleur sont connus de lui depuis 2016.
Mais attendu que la prescription de l’article 7-1 de la loi du 06/07/1989 s’applique en ce qui concerne le délai de 3 ans.
Attendu que la juridiction ne peut que constater la prescription des sommes qui remontent jusqu’à la période de 2016 allant jusqu’au 20/09/2023 date de l’assignation .
Attendu que compte tenu de la variété des troubles de jouissances endurés par Monsieur et Madame [M] et des périodes intermittentes concernées s’agissant de problèmes de chauffages, de problèmes d’eau chaude et de problèmes d’infiltrations d’eaux il conviendra de fixer une somme globale au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance égale à la somme de 25 000,00 Euros
Sur la réparation du trouble moral
Attendu que Monsieur et Madame [M] ont justifié par des pièces versées aux débats que non seulement ils ont subi depuis plusieurs années de sérieux troubles de jouissance mais aussi un préjudice moral puisque ils ont du consacré en plus de leur travail exigeant s’agissant d’un travail de gérance de restaurant et d’un travail de serveur d’un restaurant un temps important pour faire face aux infiltrations d’eau et trouvaient des solutions
Qu’il convient de leur accorder un montant de 5000,00 Euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Sur la demande de travaux :
Attendu qu’en application de l’article 20-1 de la loi du 06/07/1989 si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéa de l’article 6 le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté à la validité du contrat en cours …
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine le cas échéant la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution il peut réduire le montant du loyer ou suspendre avec ou sans consignation son payement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux le juge transmet au représentant de l’état dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des 1er et 2 ième alinéa de l’article 6.
Attendu que Monsieur et Madame [M] sollicitent de condamner la Société Allianz Iard à la réalisation des travaux de remise en état destinés à rendre le logement décent conformément à la mise en demeure du service technique de l’habitat de la Mairie de [Localité 3] du 05/04/2023 sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement soit :
Remise en état des revêtements de parois de plafonds des murs et du sol détériorés par les infiltrations afin d’obtenir une surface adaptée à son usage selon les devis de la société Fast du 28/07/2023.
Remplacement de toutes les fenêtres du logement selon le devis du 02/11/2023 de la société France menuiserie.
Remplacement de tous les radiateurs
Attendu que la Société ALLIANZ IARD indique que les travaux sollicités ont été réalisés ou sont en voie d’achèvement en attente de séchage .
Attendu que la Société ALLIANZ IARD verse aux débats des factures indiquant la réalisation des travaux réalisés chez Madame [M]
Qu’il convient de rejeter en l’état les demandes de Madame [M] au titre de la réalisation des certains travaux tels qu’indiqués ci dessus qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension de payement du loyer et des charges durant la réalisation des travaux de même la prise ne charge des frais de relogement par le bailleur durant la réalisation des travaux de remise en état
Sur les charges
En application de l’article 23 de la loi du 06/07/1989 les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent en ce cas faire l’objet d’une régularisation annuelle les demandes de provision sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et lorsque l’immeuble st soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que dans les immeubles collectifs le mode de répartition entre les locataires et le cas échéant une note d’information sur les modalités e calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaires collectifs
Durant 6 mois à compter de l’envoi de ce décompte les pièces justificatives sont tenues dans des conditions normales à la disposition des locataires.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] sollicite d’une part le remboursement de la somme de 4600,00 Euros au titre des provisions pour charges pour la période allant du 01/01/2020 au 31/11/2021 et le règlement des provisions pour charges d’un montant mensuel de 200,00 Euros du 1er décembre 2023 à la date de la décision.
Attendu que la Société ALLIANZ IARD ne justifie pas des régularisations annuelle pour les années 2020 2021 et 2022 la régularisation pour 2023 pouvant compte tenu de la date de l’audience n’être pas encore connue les provisions de 2020 2021 et 2022 la cause du versement n’étant pas justifiée seront restituées
En conséquence la société sera condamnée à payer à ce titre à Madame [M] la somme de 4600,00 pour la période allant du 01/01/2020 au 31/11/2021 et la somme de 12 x 200,00 Euros et 1x 200 =2600,00 Euros pour la période allant du 01 décembre 2021 au 31 décembre 2022.
Attendu que la demande de Monsieur et Madame [M] au titre de la somme de 1866,01 Euros non suffisamment justifiée sera rejetée puisque la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance a été accordée aux demandeurs.
Sur l’article 700 du CPC.
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
Sur les dépens
Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge du défendeur
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire
Déboute la Société Allianz IARD de la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise ne demeure
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation du trouble de jouissance pour la période antérieure.
Condamne la Société ALLIANZ IARD à payer à Madame [M] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
25 000,00 Euros au titre du trouble de jouissance et ordonne la capitalisation des intérêts
5000,00 Euros au titre du préjudice moral et ordonne la capitalisation des intérêts
Déboute Madame [M] de sa demande de travaux de suspension du payement des loyers et des charges et de prise en charge de frais de relogement pendant les travaux de remise en état
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée à la demande de restitution des provisions sur charge.
Condamne la Société ALLIANZ IARD à payer à Madame [M] les sommes suivantes : 4600, 00 Euros au titre de la restitution des charges appelées pour la période allant du 01/01/2020 au 31/11/2021 et la somme de 12 x 200,00 Euros et 1x 200 =2600,00 Euros pour la période allant du 01 décembre 2021 au 31 décembre 2022, et ordonne la capitalisation des intérêts.
Rejette la demande de Madame [M] au titre de la somme de 1866 ,01 Euros.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [M] la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens
Dit que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE