TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Juin 2024
DOSSIER N° RG 23/09881 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO37
Minute n° 24/ 230
DEMANDEURS
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. DU HA, inscrite au RCS de Perpignan sous le n° 401 381 231, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 20 septembre 2023, la SCI DU HA a fait diligenter deux saisies-attributions sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [I] [S] auprès de la banque BOURSORAMA et détenus par Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O] épouse [S] auprès de la banque BNP PARIBAS par actes en date du 13 octobre 2023, dénoncées par acte du 17 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, Monsieur [S] et les époux [S] ont fait assigner la SCI DU HA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de ces saisies.
A l’audience du 21 mai 2024, les époux [S] ne s’opposent pas à la jonction des deux dossiers de contestations de saisies. Ils sollicitent d’être déclarés recevables et que la nullité des saisies-attributions soit prononcées, les frais de saisie restant à charge de la défenderesse. A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement pour se libérer de leur dette jusqu’au prononcé de la mainlevée de la saisie-conservatoire du 3 septembre 2019 et la libération de la somme de 163.000 euros séquestrée entre les mains de Maître [R]. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’arrêt de la cour d’appel du 20 septembre 2023 n’a été signifié qu’à Monsieur [S] et ne comporte pas de formule exécutoire, considérant que les saisies doivent par conséquent être annulées. Ils sollicitent à titre subsidiaire un délai de grâce exposant que le prix de cession du fonds de commerce, objet du litige, est actuellement séquestré entre les mains du notaire ayant instrumenté et fait l’objet d’une saisie conservatoire dont la mainlevée a été sollicitée. Ils soutiennent ne pas avoir les moyens d’apurer cette dette jusqu’au déblocage de ces fonds.
A l’audience du 21 mai 2024 et dans ses dernières écritures, la SCI DU HA sollicite la jonction des deux instances et conclut au rejet de toutes les demandes ainsi qu’à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI DU HA conteste toute nullité soulignant que la décision objet de la signification n’a pas à être revêtue de la formule exécutoire, cette dernière n’étant nécessaire que lorsqu’il s’agit d’obtenir l’exécution forcée du titre, le commissaire de justice pouvant justifier de la détention d’un exemplaire revêtue de cette formule. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités indiquant que les consorts [S] ne justifient en rien de leur situation personnelle et que les sommes sont séquestrées pour le compte de la SARL MAISON d’AUSONE, la mainlevée de la saisie conservatoire demeurant hypothétique.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la jonction
Les deux saisies-attribution contestées ont été pratiquées le même jour en application du même titre exécutoire, à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 septembre 2023.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des deux instances et de joindre le dossier N°23/09882 au dossier N°23/09881.
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Les époux [S] ont contesté les deux saisies-attribution pratiquées par deux assignations délivrées le 16 novembre 2023 alors que les procès-verbaux de saisie datent du 13 octobre 2023 avec une dénonciation effectuée le 17 octobre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 17 novembre 2023.
Les demandeurs justifient de l’envoi des courriers recommandés en date du 16 novembre 2023 faisant état de la contestation portée adressés à l’huissier ayant réalisé les saisies-attribution.
Ils seront donc déclarés recevables en leur contestation des deux saisies-attribution.
- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Les articles 502 et 503 du Code de procédure civile prévoient :
« Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. »
« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »
Par une attestation en date du 13 décembre 2023, Maitre [P], commissaire de justice, indique détenir une grosse de l’arrêt revêtue de la formule exécutoire. En outre, Madame [S] n’étant pas partie à l’instance pendante devant la Cour d’appel, l’absence de signification de cette décision n’est pas contestable, dans la mesure où les actes de saisie lui ont bien été notifiés et au regard de la signification de l’arrêt intervenue auprès de Monsieur [S] par acte du 4 octobre 2023.
Les deux procès-verbaux de saisie-attribution du 13 octobre 2023 et leurs dénonciations n’encourent donc pas la nullité.
- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Les époux [S] justifient de la perception d’un revenu mensuel de 3.831 euros et d’un endettement à hauteur de 1.585 euros mensuels.
Il est par ailleurs constant que le prix de vente du fonds de commerce ayant donné naissance au litige initial est actuellement séquestré entre les mains du notaire à hauteur de la somme de 163.000 euros. Cette somme fait par ailleurs l’objet d’une saisie conservatoire au profit de la SARL EPIMETHEENNE, partie au contrat contesté de cession de fonds de commerce au titre de sa potentielle créance sur la société MAISON D’AUSONE constituée par Monsieur [S], au regard de sa demande en nullité de la cession. Il ressort néanmoins de l’arrêt de la cour d’appel du 20 septembre 2023 que la société EPIMETHEENNE a vu sa demande d’annulation de cession de fonds de commerce déclarée irrecevable par la cour d’appel de Bordeaux, le jugement de première instance ayant constaté sa validité et son opposabilité. En outre, cette société s’est vue allouer par l’arrêt d’appel la somme de 90.469,07 euros de dommages et intérêts au titre d’une condamnation in solidum entre les notaires rédacteurs de l’acte de cession de fonds de commerce et Monsieur [S].
La demande en annulation de la cession de fonds de commerce fondant la saisie conservatoire ayant été tranchée et l’indemnisation de la société Epiméthéenne de sa perte d’exploitation ayant été ordonnée, la possibilité d’une mainlevée de la saisie conservatoire ne saurait être qualifiée d’hypothétique, sans qu’il puisse être préjugé de ce point.
En tout état de cause, les époux [S] ne disposent pas d’un autre patrimoine mobilisable à affecter au paiement de cette dette conséquente, le fait que la saisie ait été consentie par la SARL MAISON D’AUSONE étant indifférent puisqu’il s’agit de la société dont Monsieur [S] est le gérant et le liquidateur amiable.
Il y a donc lieu d’ordonner le report du paiement de la dette. Ce report ne pourra concerner que la fraction de la dette restant due après déduction des sommes appréhendées dans le cadre des deux saisies-attribution diligentées, en raison de l’effet attributif de ces mesures. La saisie réalisée auprès de la banque BNP a permis d’appréhender la somme de 1.265,25 euros, celle auprès de Boursorama étant demeurée infructueuse. La créance restant due sera donc fixée à la somme de 90.966,49-1.265,25 soit 89.701,24 euros.
Le report ne saurait toutefois être conditionné à un évènement dont la date est indéterminée, au regard de l’obligation légale de ne pas excéder une durée de deux années. Il y a donc lieu de prévoir que l’obligation de paiement sera reportée jusqu’à la mainlevée effective de la saisie conservatoire et au plus tard pour une durée de deux ans à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les deux parties succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier N°23/09882 au N° 23/09881 ;
DECLARE les contestations des saisies-attributions réalisées sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [S] et de Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O] épouse [S] à la diligence de la SCI DU HA par actes du 13 octobre 2023, dénoncées par acte du 17 octobre 2023 recevables ;
VALIDE les saisies-attributions réalisées sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [S] et de Monsieur [I] [S] et Madame [T] [O] épouse [S] à la diligence de la SCI DU HA par actes du 13 octobre 2023, dénoncées par acte du 17 octobre 2023 ;
FIXE la créance détenue par la SCI DU HA à l’encontre de Monsieur [I] [S] à la somme de 89.701,24 euros ;
DIT que Monsieur [I] [S] pourra s’en acquitter dès que la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par acte du 3 septembre 2019 par la SARL EPIMETHEENNE entre les mains de Maître [E] [R], notaire, sera effective et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à l'expiration de ce délai, la dette sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 al 4 du code civil ces délais suspendent les voies d'exécution ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,