Résumé de la décision
Le 18 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de Valenciennes a rendu une ordonnance de référé dans l'affaire opposant M. [M] [V], sous tutelle de l'AGSS de l'UDAF, à l'Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte de la Seine-Saint-Denis (SAUVEGARDE ATR 93). M. [M] [V] demandait la communication de l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de l'association, ainsi qu'une indemnité de procédure. L'association a produit l'attestation demandée, rendant la demande principale sans objet. Le tribunal a donc constaté que la demande de communication était satisfaite, a rejeté la demande d'indemnité de procédure et a condamné l'association aux dépens.
Arguments pertinents
1. Sur la demande de communication de l'attestation d'assurance : Le tribunal a appliqué l'article 835 du Code de procédure civile, qui permet au président du tribunal judiciaire d'ordonner l'exécution d'une obligation lorsque son existence n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'association a produit l'attestation demandée, ce qui a conduit à la constatation que la demande était devenue sans objet.
> "L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable."
2. Sur l'indemnité de procédure : Le tribunal a estimé que l'équité ne commandait pas d'accorder l'indemnité de procédure demandée par M. [M] [V]. Cela implique que, bien que la demande ait été légitime, les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.
> "L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile."
Interprétations et citations légales
1. Article 835 du Code de procédure civile : Cet article permet au juge des référés d'ordonner l'exécution d'une obligation, même si celle-ci est de faire, lorsque son existence n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, l'association a satisfait à l'obligation de fournir l'attestation d'assurance, ce qui a conduit à la conclusion que la demande était devenue sans objet.
2. Article 700 du Code de procédure civile : Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer une indemnité à l'autre partie pour couvrir les frais de justice. Le tribunal a décidé de ne pas faire application de cet article, soulignant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnité.
> "L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile."
En conclusion, le tribunal a agi conformément aux dispositions légales en vigueur, en constatant que la demande principale était satisfaite et en rejetant la demande d'indemnité de procédure, tout en condamnant l'association aux dépens.