TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04697 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOH5
MINUTE: 24/1218
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [M]
née le 09 Juin 1962 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue MANDARIN, Madame [R] [L]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juin 2024
Le 12 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [M].
A l’audience du 18 Juin 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [O] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le 07 juin 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [M], au vu d’un certificat médical faisant état d’un état dépressif associé à un trouble de la eprsonnalité de type émotionellement labile, avec idées suicidaires, intolérance à la contrainte et la frustration, passage à l’acte le vendredi précédent, fragile adhésion aux soins ;
Depuis cette date, Madame [O] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète.
Relevant que le certificat médical des 24 heures a été établi le jour même de l’admission, et celui des 72 heures le lendemain, son conseil fait grief à la procédure, de leur caractère prématuré, privant sa cliente de la période d’observation nécessaire à l’appréciation de l’évolution de son état mental à laquelle elle avait droit, ce qui lui fait nécessairement grief et doit conduire à la mainlevée de la mesure ;
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète, durant laquelle un psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir deux certificats médicaux circonstanciés constatant l'état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures, le second dans les soixante-douze heures suivant l'admission.
Il y a lieu de rappeler, que le délai de soixante-douze heures imparti au psychiatre pour rédiger le second certificat de la période d'observation correspond à une durée maximale.
En l’espèce, Madame [M] a été hospitalisée sous contrainte le 7 juin 2024 en considération d’un certificat médical, établi à 00h 30, faisant état de ce qu’elle avait été amenée par pompiers après tentative de défenestration, présentant à l’entretien humeur dysphorique, tension psychique interne, vécu de persécution à l’encontre de la famille, déni des troubles attribués, opposante aux soins ;
La circonstance que le premier examen médical de la période d’observation a été effectué le même jour, ne méconnait en aucune façon les dispositions applicables, l’ayant été onze heures après l’admission, soit bien à dansl’intervalle de 24 heures requis ; cet examen aurait au demeurant tout autant pu être pratiqué ce même 7 juin 2024 mais à minuit 59.
De la même façon, le second examen médical de la période d’observation, effectué le lendemain 8 juin 2024 à 12 heures 13, l’a été à l’intérieur du délai de 72 heures suivant l’admission ;
Le grief est de surcroit d’autant moins établi, qu’à 4 jours de ce second examen, une nouvelle appréciation médicale relevait la persistance de symptomes importants rendant selon le psychiatre nécessaire la poursute de l’hospitalisation complète ;
Le moyen sera écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, ainsi que de l’avis motivé du 12 juin 2024 faisant état à l’entretien d’une patiente incurique, ralentie sur le plan psychomoteur, avec discours incohérent, rapportant denombreuses idées délirantes à thématiques principalement de pesécution et mégalomaniaque, un émoussement des affects avec totale adhésion, anosognosie, et refus des soins ; mais également de ses déclarations à l’audience, expliquant qu’elle est très bien, que cependant le Ciel lui reproche quelque chose dont elle ne souhaite pas parler, que ses problèmes à la tête (puisque quelque chose l’a frappée à la tête) ont été résolu par une prise importante d’eau , que Madame [O] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Bien qu’elle réclame mainlevée de la mesure, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète et sans consentement de Madame [O] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Juin 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :