TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 24/05324 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WHC
N° MINUTE : 3
Assignation du :
16 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et Maître Julien BOCQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #EO518
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 18 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05324 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WHC
S.A.R.L. ARTEMIS COURTAGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 07 Mai 2024, tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
Par contrat du 3 octobre 2023, M. [I] a donné mandat à la société ARTEMIS COURTAGE, société de courtage en matière de prêt immobilier, afin de rechercher un financement bancaire et/ou une assurance emprunteur concernant l’achat d’un logement situé [Adresse 3], pour un prix de 597 470 euros et pour un emprunt sollicité à hauteur de la somme de 412 000 euros, sur une durée de 300 mois (25 ans), moyennant une rémunération du mandataire d'un montant de 3 000 euros TTC.
Le 18 octobre 2023, M. [I] a signé le compromis de vente.
Par courriel du 25 octobre 2023, la société ARTEMIS COURTAGE a indiqué à M. [I] que la BANQUE POSTALE proposait un prêt d'un montant de 412 000 euros sur 25 ans (300 mois), avec un taux d'intérêt de 4,11 % et une mensualité hors assurance d'un montant de 2 252,52 euros, le coût global d’assurance s’élevant à la somme de 8 460 euros, dans le cadre d'une délégation externe, outre des frais de dossier de la BANQUE POSTALE négociés à la somme de 600 euros. Ce courriel mentionne que la durée du prêt est de 288 mois (24 ans) et qu'il est prévu 12 mois de différé travaux.
Le 31 octobre 2023, M. [I] a signé la demande d'adhésion à la convention collective « AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR EQUIVALENCE 2 », souscrite par l'association « LE COLLÈGE DES ASSURÉS » auprès de SURAVENIR, pour assurer ledit prêt pendant 300 mois. Le même jour, la BANQUE POSTALE a certifié que M. [I] avait déposé une demande de prêt d'un montant de 412 000 euros, sur une durée de 288 mois.
Par courriel du 13 novembre 2023, la société ARTEMIS COURTAGE a rappelé à M. [I] que la BANQUE POSTALE avait fait un montage sur 288 mois, avec 12 de différé.
Le 16 novembre 2023, la BANQUE POSTALE a informé M. [I] de son accord sur sa demande de prêt, pour un montant de 412 000 euros, sur 288 mois, avec une mensualité hors assurance de 2 252,52 euros. Le 23 novembre 2023, la BANQUE POSTALE a émis cette offre de prêt, acceptée le 7 décembre 2023.
La vente a été régularisée le 20 décembre 2023.
Autorisé par ordonnance du 10 avril 2024, M. [I] a fait assigner à jour fixe la BANQUE POSTALE et la société ARTEMIS COURTAGE devant le tribunal judiciaire de Paris, par deux actes du 16 avril 2024, afin qu'il soit ordonné à la BANQUE POSTALE de suspendre les prélèvements des échéances mensuelles de l'offre de prêt, d'un montant de 2 252,52 euros, pour l’année 2024, à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour, que les défenderesses soient condamnées in solidum à lui rembourser les prélèvements de ce prêt effectués depuis le 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal pour chaque prélèvement et ce, jusqu’au mois de décembre 2024 compris, ces intérêts étant capitalisés, que la société ARTEMIS COURTAGE soit condamnée à lui restituer la somme de 3 000 euros correspondant à ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, qu'il soit ordonné à cette société de produire son attestation d’assurance responsabilité civile, sous astreinte de 500 euros par jour, que la BANQUE POSTALE soit condamnée à lui restituer la somme de 600 euros au titre des frais de dossier ainsi que les frais de découvert, à parfaire jusqu’à la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, que les défenderesses soient condamnées, chacune, à lui payer la somme de 30 000 euros, en réparation de son préjudice moral, outre celle de 15 000 à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive et que les défenderesses soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] rappelle qu'il avait demandé à son courtier un report de remboursement des échéances du prêt pendant une durée de 12 mois, du fait des travaux à effectuer dans l’appartement acheté, à hauteur de la somme de 100 000 euros, outre que pendant ce différé il devait continuer à régler son loyer d’un montant de 1 497 euros par mois.
Or, il précise que le premier prélèvement de son prêt est intervenu le 8 janvier 2024, et non le 8 janvier 2025, alors qu'il n'avait pas prévu ce paiement et les suivants dans son budget, au vu du coût des travaux de rénovation susvisés.
Il ajoute que son courtier a proposé un report exceptionnel de remboursement du prêt ou la mise en place d’un prêt à la consommation mais que la BANQUE POSTALE n'a accepté que la seconde de ces solutions, avec un taux d'intérêt de 6,16 %.
Le requérant estime que son courtier a commis une faute, alors qu'il lui avait été précisé que la première échéance du prêt ne devait être remboursée qu'à compter du mois de janvier 2025.
Il reproche en outre à la BANQUE POSTALE de ne pas l'avoir conseillé lors de la souscription du prêt.
Par conclusions du 3 mai 2024, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de débouter M. [I] de ses demandes et de condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque conteste toute faute de sa part, alors que l'offre de prêt qu'elle a émise ne prévoyait aucun différé de remboursement, les conventions conclues entre le requérant et son courtier et sa compagnie d'assurance sur ce différé ne lui étant pas opposables.
Le 6 mai 2024, la société ARTEMIS COURTAGE a constitué avocat.
À l'audience du 7 mai 2024, cette société a sollicité un renvoi, ce à quoi s'est opposé M. [I].
Il n'a pas été fait droit à cette demande de renvoi dans la mesure où M. [I] a été autorisé à délivrer son assignation à jour fixe, du fait de l'urgence de l'affaire. En outre, cette assignation a été délivrée le 16 avril 2024, auprès d'une personne habilitée, de sorte que la société ARTEMIS COURTAGE disposait du temps nécessaire pour se rapprocher d'un avocat, afin qu'il conclue ou présente des observations orales à l'audience. Dans tous les cas, l'article 844 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur a constitué avocat, ce qui est le cas en l'espèce, l'affaire est plaidée sur le champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
La société ARTEMIS COURTAGE a été entendue en ses observations.
SUR CE
Sur les fautes reprochées à la société ARTEMIS COURTAGE et à la BANQUE POSTALE :
Bien que cette condition du prêt ne soit pas expressément mentionnée dans le contrat de mandat du 3 octobre 2023, le courtier ne conteste pas le fait qu'il entrait dans les termes de son mandat d'obtenir, pour son client, un prêt d'une durée de 288 mois (24 ans), avec un différé de remboursement d'une durée de 12 mois, pour permettre l'exécution et le financement de travaux dans l'appartement dont le prix était, en partie, financé par ledit prêt.
Cet engagement du courtier résulte dans tous les cas des termes des courriels des 25 octobre 2023 et 13 novembre 2023 que la société ARTEMIS COURTAGE a adressés à M. [I].
Or, la première des échéances de l'offre de prêt acceptée par M. [I] le 7 décembre 2023, d'un montant de 2 275,97 euros (pièce n° 16 du demandeur), a été prélevée le 8 janvier 2024, outre les 20 février 2024 et 21 mars 2024 le prélèvement des échéances d'un montant mensuel de 2 252,52 euros.
L'engagement du courtier se déduit également de ses tentatives de résolution du litige auprès de la BANQUE POSTALE, à la suite du prélèvement de ces échéances.
La société ARTEMIS COURTAGE soutient avoir informé la BANQUE POSTALE du souhait de l'emprunteur de bénéficier d'un différé de remboursement pendant 12 mois, ce que la banque conteste.
Le seul fait que M. [I], sur les conseils de son courtier, ait adhéré, pour un prêt d'une durée de 288 mois à une assurance d'une durée de 300 mois, cette durée de 300 mois n'étant d'ailleurs expressément mentionnée que dans la demande d'adhésion du 31 octobre 2023, ne saurait être opposé à la BANQUE POSTALE, en ce qu'une telle adhésion signifiait qu'il existait un différé de remboursement égal à la différence entre ces deux durées. Au surplus, il s'agit d'une assurance externe, non proposée par la BANQUE POSTALE.
Il n'est donc pas établi que la société ARTEMIS COURTAGE ait informé la BANQUE POSTALE du fait que l'emprunteur entendait bénéficier d'un différé de remboursement.
Le courtier a donc commis une faute à l'encontre de son mandant, engageant sa responsabilité.
En revanche, c'est à tort que M. [I] recherche la responsabilité de la BANQUE POSTALE, alors qu'il n'est pas attesté qu'elle ait été informée du fait que l'emprunteur souhaitait bénéficier d'un différé de remboursement.
Le requérant ne saurait soutenir que la BANQUE POSTALE serait fautive, en ce qu'elle ne l'aurait pas conseillé dans le cadre de la souscription du prêt litigieux.
En effet, hormis la question du différé qui ne concerne que le courtier, M. [I] ne soutient pas que le prêt en question serait inadapté à sa situation personnelle et financière.
M. [I] sera dès lors débouté de ses demandes formées à l'encontre de la BANQUE POSTALE, dont compris, en particulier, sa demande de suspension des échéances du prêt et sa demande de remboursement des frais de dossier imputés par la banque.
Sur les préjudices subis par M. [I] :
La société ARTEMIS COURTAGE sera condamnée à rembourser la moitié du montant de ses honoraires, soit la somme de 1500 euros. En effet, la demande spécifique de l'emprunteur, l'obtention d'un différé de remboursement, n'a pas été satisfaite, bien que les autres conditions du prêt proposé convenaient au mandant. Le mandataire n'a donc que partiellement exécuté sa mission, ce qui justifie une minoration de ses honoraires.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter de la mise en demeure adressée par LRAR du 26 janvier 2024 en ce qu'elle ne reprend pas cette demande, mais à compter de l'assignation.
Par ailleurs, le prélèvement des échéances pendant toute l'année 2024 est la conséquence directe de la faute commise par le courtier.
Il convient dès lors de condamner la société ARTEMIS COURTAGE à payer à M. [I] la somme de 2 252,52 euros au titre de l'échéance prélevée le 8 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024. Si dans sa pièce n° 16, le demandeur justifie que le montant de cette échéance était de 2 275,97 euros, au dispositif de son assignation qui s'impose au tribunal, il sollicite uniquement, pour cette échéance, le remboursement d'une somme de 2 252,52 euros.
Le courtier sera également condamné à payer la somme de 4 505,04 euros correspondant aux deux échéances mensuelles de février et mars 2024, d'un montant de 2 252,52 euros chacune, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la mise en demeure du 26 janvier 2024 ne pouvant pas viser ces échéances non encore échues, outre les mensualités du même montant prélevées sur le compte de M. [I], à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'au mois de décembre 2024 inclus. Sur cette dernière condamnation, il appartiendra à la débitrice de verser les échéances en question avant le 1er de chaque mois, afin que M. [I] puisse provisionner son compte en conséquence.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
M. [I] sollicite le remboursement de frais de découvert de son compte, du fait du prélèvement des échéances du prêt depuis le mois de janvier 2024, frais qu'il évalue à la somme de 54,80 euros.
Cependant, l'assignation ne renvoie à aucune pièce permettant de justifier ce montant.
Cette demande sera dès lors rejetée.
En outre, la faute commise par le courtier a nécessairement causé à M. [I] un préjudice moral constitué par le stress subi et les tracas divers, en particulier de nature financière, résultant de l'absence de différé de remboursement de son prêt pendant une année.
En effet, le requérant avait élaboré un projet immobilier lui permettant d'effectuer dans les meilleures conditions matérielles et financières, des travaux dans l'appartement acquis pendant l'année de différé, tout en demeurant locataire de son appartement actuel.
Il lui sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 5 000 euros.
Il n'y a pas lieu de condamner la société ARTEMIS COURTAGE à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors que dans son assignation M. [I] reproche uniquement à la BANQUE POSTALE une telle résistance ainsi qu'un comportement déloyal à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu d'ordonner, sous astreinte, à la société ARTEMIS COURTAGE de justifier de son assurance responsabilité civile, comme sollicité par M. [I], alors qu'il n'est pas justifié que cette pièce ait précédemment été réclamée amiablement.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société ARTEMIS COURTAGE sera condamnée à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 3 000 euros et à M. [I] celle de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [F] [I] de ses demandes formées à l'encontre de la SA BANQUE POSTALE ;
DÉBOUTE en conséquence M. [F] [I] de sa demande de suspension des échéances de l'offre de prêt du 23 novembre 2023 acceptée le 7 décembre 2023 et de sa demande de remboursement des frais de dossier imputés par la SA BANQUE POSTALE ;
CONDAMNE la SARL ARTEMIS COURTAGE à payer à M. [F] [I] la somme de 1 500 euros en remboursement d'une partie des honoraires perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL ARTEMIS COURTAGE à payer à M. [F] [I] la somme de 2 252,52 euros au titre de l'échéance prélevée le 8 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SARL ARTEMIS COURTAGE à payer à M. [F] [I] la somme de 4 505,04 euros correspondant aux échéances des mois de février et mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL ARTEMIS COURTAGE à payer à M. [F] [I] les échéances mensuelles de l'offre de prêt du 23 novembre 2023 acceptée le 7 décembre 2023, à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'au mois de décembre 2024 inclus, au plus tard le 1er de chacun de ces mois ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SARL ARTEMIS COURTAGE à payer à M. [F] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SARL ARTEMIS COURTAGE aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la SA BANQUE POSTALE la somme de 3 000 euros et à M. [F] [I] celle de 5 000 euros.
Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2024
La Greffière Le Président