COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[U] c/ [X]
MINUTE N°
DU 19 Juillet 2024
N° RG 22/03598 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OS34
Grosse délivrée
à Me GARCIA
Expédition délivrée
à Me ABOU EL HAJA
le
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [O] [U]
né le 12 Juillet 1989 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [X]
né le 23 janvier 1931 à [Localité 4] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 septembre 2022, Monsieur [G] [U] a fait convoquer Monsieur [S] [X] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1,00 euros à titre principal, de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 249,90 euros à titre de remboursement des frais de procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2023 et à la suite de cette audience et suivant courrier adressé au greffe de la juridiction en date du 12 juin 2023, Monsieur [G] [U] a souhaité modifier sa demande à titre principal et solliciter la somme de 2 300,00 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [G] [U] représenté par Maître Aziza ABOU EL HAJA, avocat, sollicite que Monsieur [S] [X] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2 010,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 juillet 20221 500,00 euros en réparation du préjudice moral1 000,00 euros au titre de la résistance abusive2 148,90 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Il fait valoir que suivant contrat de bail en date du 24 septembre 2021, il a pris en location un studio meublé appartenant à Monsieur [S] [X].
Qu’après avoir constaté des problèmes d’humidité et d’odeurs nauséabondes, il en a informé l’agence PANORAMA PROMOTION PIETONNE qui gérait la location et que malgré de nombreux échanges de mail et l’envoi d’une mise en demeure en date du 28 mai 2022, aucun des travaux demandés n’ont été entrepris.
Qu’un congé pour reprise du logement a été signifié au locataire par acte d’huissier le 26 septembre 2022 à la suite duquel Monsieur [G] [U] a quitté les lieux.
Que par mise en demeure en date du 20 juillet 2022 il a sollicité auprès de son bailleur une indemnisation en raison des préjudices subis en mettant en cause la responsabilité de ce dernier au titre de l’obligation qu’il lui incombe, d’assurer la jouissance paisible des lieux loués.
Que les nombreux courriels échangés avec l’agence permettent de justifier les désordres constatés et que les différentes interventions de professionnels mandatés par l’agence afin de remédier aux problèmes d’humidité prouvent bien que ces derniers existaient bien.
Que la demande dommage et intérêts au titre du préjudice de jouissance calculée au prorata du temps passé dans le studio et de la surface impactée par les désordres est parfaitement justifiée et qu’il en est de même pour le préjudice moral découlant des problèmes rencontrés durant la location et des nombreuses démarches entreprises et restées vaines.
Que la mauvaise foi et la résistance abusive de la part du bailleur sont également parfaitement caractérisées et doivent donner lieu à réparation à ce titre.
Monsieur [S] [X] représenté par Maître Guillaume GARCIA, avocat, demande de dire et juger que :
Monsieur [X] justifie de diligences sur place par des professionnelsLes sachants intervenus sur place n’ont constaté que de légères traces d’humidité et non un sinistre et qu’ils ont imputé ces traces au locataire lui-même.Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque désordre imputable au propriétaire et ne fournit aucun élément technique et qu’il n’existe aucun trouble de jouissance de la part de Monsieur [X]De rejeter des débats la pièce n°9 comme étant une attestation non signée et non corroborée par une pièce d’identité
De débouter Monsieur [G] [U] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le bail consenti à Monsieur [G] [U] a duré moins d’un an et que le propriétaire et l’agence ont entrepris un grand nombre de diligences afin de répondre aux demandes du locataire.
Qu’il a fait intervenir à plusieurs reprises les sociétés [Localité 5] PLOMBERIE et BATI MEDITERRANNÉE afin de tenter de remédier aux problèmes d’humidité.
Qu’il ressort des recherches effectuées que c’est bien un manque d’entretien de la part du locataire qui est à l’origine de certains de ces désordres.
Que Monsieur [G] [U] ne rapporte nullement la preuve de l’existence du trouble de jouissance qu’il invoque et dont il pourrait rendre responsable le propriétaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, il ressort des documents et des pièces versés aux débats que Monsieur [G] [U] a suivant contrat de bail en date du 27 septembre 2021 loué un studio meublé appartenant à Monsieur [S] [X] et un état des lieux d’entrée a été signé le même jour.
Monsieur [G] [U] qui indique avoir constaté des problèmes d’humidité et d’odeurs peu après son entrée dans le logement loué et sollicite ainsi la condamnation de son bailleur à lui verser la somme de 2 010,00 euros en réparation du préjudice de jouissance ainsi subi.
Cependant, ce dernier ne produit aucun document à l’appui de sa demande et permettant de justifier l’existence des traces d’humidité ou d’odeurs nauséabondes qu’il invoque.
En effet, les différents courriels adressés à l’agence en charge de la location ne suffisent pas à caractériser les désordres dont il demande réparation et au titre desquels la responsabilité du bailleur pourrait être mise en cause.
Sa demande en paiement au titre du préjudice de jouissance apparait dans ces conditions totalement infondée et il en sera débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] réclame l’allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi en raison du désintérêt par son bailleur face aux problèmes subis durant sa location.
Ce dernier ne rapporte non seulement pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice à ce titre mais tout dans le dossier tend à prouver le contraire et les diligences effectuées par le propriétaire sont aisément démontrées par la production de courriels en réponse à ceux du locataire et par la production des factures d’intervention des différentes sociétés intervenues dans le logement à la demande de Monsieur [S] [X].
Faute pour lui de rapporter la preuve de l’existence du préjudice moral invoqué, il en sera débouté.
Sur la demande de dommages et intérêt s pour résistance abusive.
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées,
En l’espèce les explications incohérentes du demandeur concernant une prétendue mauvaise foi de la part du bailleur ne permettent de justifier d’une quelconque résistance abusive de sa part et sur la base de laquelle Monsieur [G] [U] pourrait se voir octroyer des dommages et intérêts.
Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [G] [U] sera par conséquent condamné aux entiers dépens.
Sur la demande de Monsieur [S] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable compte tenu de l’issue du litige de laisser à Monsieur [S] [X] la charge des frais qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [G] [U] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [G] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [G] [U] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [G] [U] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente