Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 JUILLET 2024
N° RG 23/02094 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHBT
DEMANDERESSE :
La société MACONNERIE ARTISANALE DE FRANCE , Société à responsabilité limitée, au capital de 30.000,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 803 234 582, représenté par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Me Laura CABRERA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F], né le 20 novembre 1970 à [Localité 6], demeurant au [Adresse 2] à [Localité 5], de nationalité marocaine,
représenté par Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 06 Avril 2023 reçu au greffe le 11 Avril 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Mars 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé au 28 juin 2024, puis au 19 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée MACONNERIE ARTISANALE DE France (ci-après « la société MAF ») est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces.
Par devis n°202007039 du 2 juillet 2020, Monsieur [B] [F] a commandé des menuiseries en PVC, aluminium et des volets roulants pour un montant de 12.660,00 euros TTC.
Puis par deux devis n°202007043 et n°202007044 du 7 juillet 2020, Monsieur [F] a de nouveau commandé des menuiseries en PVC, aluminium et des volets roulants sur mesure pour un montant respectif de 18.696,00 euros TTC et 15.180,00 euros TTC.
Selon la société MAF, le 6 août 2020, Monsieur [F] a passé une nouvelle commande de ferronnerie pour fenêtre d’un montant de 2.000,00 euros HT soit 2.400 euros TTC.
Monsieur [F] a versé à la société MAF un acompte de 17.500 euros TTC, de telle sorte qu'au 15 avril 2021, le solde restant à régler par Monsieur [F] à la société MAF était de 31.436,00 euros TTC.
Selon la société, Monsieur [F] a procédé au retrait d’une partie des produits commandés sans réserve tandis que le reste de la commande est toujours stocké par elle.
Elle soutient, encore, que malgré ses relances, Monsieur [F] n’a procédé ni au règlement du solde de la facture n°202104031 du 15 avril 2021 ni au retrait complet de sa commande.
C’est la raison pour laquelle la société MAF a, par acte extrajudiciaire du 6 avril 2023, fait assigner en paiement Monsieur [F] devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 6 octobre 2023, la société MAF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- DIRE ET JUGER la société MAF recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer à la société MAF la somme de 31.436,00 euros TTC au titre de la facture n°202010031 avec intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2021 ;
- CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer à la société MAF la somme de 2.500,00 euros au titre des frais de stockage ;
- CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer à la société MAF la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice financier ;
- CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer à la société MAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance ;
- DEBOUTER Monsieur [B] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Monsieur [F] sollicite de voir :
- Recevoir Monsieur [F] en ses moyens et défenses;
- Débouter la société MACONNERIE ARTISANALE DE France de l’ensemble de ses demandes et moyens ;
- Constater la caducité des devis n° 202007039 du 2 juillet 2000, n° 202007043 et n°202007044 du 7 juillet 2000,
- Déclarer la facture n° 202104031 du 15 avril 2021 invalide pour défaut de consentement et caducité des devis ;
- Ordonner l’exécution provisoire ;
- Condamner la société MAF à verser à Monsieur [F], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société MAF aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître TOURE Mohamed El Moctar, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024. L'affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024 prorogé 19 juillet 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
La société MAF fait valoir que Monsieur [F] a accepté 4 devis différents pour des montants respectifs de 12.660,00 euros TTC, de 18.696,00 euros TTC, de 15.180,00 euros TTC et de 2.400 euros TTC ; que s'il a versé un acompte de 17.500 euros TTC et a retiré une partie de sa commande sans réserve, l'autre partie de la commande reste stockée dans son entrepôt et le solde de la commande d’un montant de 31.436,00 euros TTC n’a pas été réglé malgré une mise en demeure restée sans effet.
Elle soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible et que cette situation lui cause un préjudice conséquent dans la mesure où elle subit une perte de trésorerie susceptible de mettre en péril l’entreprise.
En défense, Monsieur [F] soutient que le devis du n° 202007039 était valable jusqu’au 31 août 2020 " sous condition de règlement de 30% à la commande" ; que de même, les devis n° 202007043 et n° 202007044 étaient valables jusqu’au 05 septembre 2020 toujours " sous condition de règlement de 30% à la commande".
Il affirme que les parties ont accepté de vider ces devis de leur force obligatoire aux échéances convenues de sorte qu'ils sont devenus caducs les 31 août 2020 et 05 septembre 2020; aucun règlement n’étant intervenu à la commande.
Il fait valoir que la facture n° 202104031 du 15 avril 2021 a été établie de façon unilatérale et ne lui est pas opposable car les devis visés dans cette facture sont caducs conformément aux dispositions contractuelles contenues dans les devis n° 202007039 du 2 juillet 2020 et n° 202007043 et n° 202007044 du 7 juillet 2020.
Il argue de ce que son consentement fait défaut et que l’objet qui forme la matière de l’engagement est incertain du fait de la caducité qui affecte les devis repris dans cette facture ; qu'ainsi, cette facture ne produit aucun effet à son égard, dès lors qu'il n’a jamais été associé à sa genèse.
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. »
Il appartient au créancier, en application de ces dispositions, de justifier du principe et du quantum de sa créance, et donc d’apporter la preuve de la commande des biens et des prestations réalisées.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1186 du Code civil qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Enfin l'article 1188 du même code prévoit que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes » et que « Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ». tandis que l'article 1192 pose qu'«On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation »
En l'espèce, la société MAF verse aux débats une facture en date du 15 avril 2021 faisant état de 4 commandes dont 3 devis signés par Monsieur [F] :
- le devis n° 202007039 du 2 juillet 2000, portant sur la fourniture de menuiseries en PVC, aluminium et des volets roulants pour un montant de 12.660,00 €,
- le devis n° 202007043 du 7 juillet 2000, portant sur la fourniture de menuiseries en PVC, aluminium et des volets roulants sur mesure pour un montant de 18.696,00 euros TTC,
- le devis n° 202007044 du 7 juillet 2000 portant sur la fourniture de menuiseries en PVC, aluminium et des volets roulants sur mesure un montant de 15.180,00 euros TTC,
Le premier de ces devis indique, juste au dessus de la signature des parties, la mention suivante :
« CERTIFICAT RGE QUALIBAT N°E140592.
Responsabilité décennale N° [Numéro identifiant 1].
Devis valable jusqu'au 31/08/20. Conditions de règlement: 30% à la commande, 50% en cours de travaux, 20% à l'achèvement des travaux. ».
Les deux devis du 7 juillet contiennent cette mention :
« CERTIFICAT RGE QUALIBAT N'E140592.
Responsabilité décennale N° [Numéro identifiant 1].
Devis valable jusqu'au 05/09/20. Conditions de règlement: 30% à la commande, 50% en cours de travaux, 20% à l'achèvement des travaux. »
Ces mentions, très usuelles en matière de travaux, signifient effectivement que passé la date indiquée, sans signature, le devis n'est plus valable.
En outre, la mention relative aux « conditions de règlement » explicite uniquement les modalités de règlements du prix convenu, le premier versement partiel n'étant nullement une condition de validité du contrat.
Il apparaît, par ailleurs, que Monsieur [F] n'invoque aucune inexécution ou mauvaise exécution du contrat.
De surcroît, aucune pièce au dossier n'est de nature à établir que la société MAF aurait été défaillante dans ses obligations contractuelles.
Dès lors, Monsieur [F] doit être condamné au paiement du montant convenu dans les 3 devis sus-mentionnés.
En revanche, force est de constater que la société MAF ne produit aucun devis pour la commande du 16 juillet 2020 d'un montant de 2.000 € HT.
En conséquence, Monsieur [F] est tenu au paiement des 3 devis n° 202007039 du 2 juillet 2020 de 10.550 € et n° 202007043 et n° 202007044 du 7 juillet 2020, respectivement de 15.580 € et 12.650 € soit la somme totale de 38.789 €, de laquelle doit être déduite l'acompte de 14.583,33 €, de sorte qu'il doit être condamné au paiement de la somme de 24.196.67 € HT, soit 29.036 € TTC.
En application de l'article 1231-6 du Code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. », cette somme portera intérêt au taux légal à compter su 12 octobre 2022, date de présentation du courrier valant mise en demeure adressé à Monsieur [F].
Sur les préjudices de la société MAF :
La société MAF fait valoir que depuis le 15 avril 2021, elle est contrainte de stocker la commande de Monsieur [F] dans son entrepôt, soit depuis 30 mois, de telle sorte qu'elle n'a pu jouir que partiellement de la surface de son entrepôt en raison des commandes stockés de Monsieur [F].
Elle sollicite, ainsi, la somme de 2.500 € au titre des frais de garde.
Elle soutient, encore, que cet impayé lui a causé une perte de trésorerie considérable qui est nécessairement à l'origine d'un préjudice financier qu'elle évalue à 2.000 €.
En défense, Monsieur [F] expose que la responsabilité contractuelle suppose que l’inexécution contractuelle ait entraîné une perte ou la privation d’un gain alors qu'il a toujours réglé ses factures avant de prendre livraison, conformément aux clauses contenues dans les factures de la société MAF de telle sorte que les frais de garde et le préjudice financier allégués par la société MAF n’ont aucune base juridique.
***
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-3 du Code civil précise que « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. ».
Enfin, aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, la société MAF invoque des frais de garde, sans pour autant, en justifier.
Notamment, elle n'indique pas le nombre de fenêtres dont Monsieur [F] n'a pas pris possession de telle sorte que la présente juridiction n'est pas en mesure d'apprécier le volume occupé par le matériel non récupéré.
Par ailleurs, elle ne justifie pas de préjudice distinct de celui directement causé par le retard dans le paiement de sa créance.
En conséquence, elle sera déboutée de ces deux chefs de demande.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Monsieur [F], qui succombe, aux dépens de l'instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F], condamné aux dépens, devra verser à la société MAF la somme de 1 500 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser à la société à responsabilité limitée MACONNERIE ARTISANALE DE FRANCE la somme de 24.196.67 € HT, soit 29.036 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter su 12 octobre 2022,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la société à responsabilité limitée MACONNERIE ARTISANALE DE FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT