AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
JUGEMENT DU 19 JUILLET 2024
Minute n° :
Audience du : 20 juin 2024
Requête : N° RG 23/03390 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYWH
Jonction des RG 24/00720 et RG 23/03390 sous ce dernier numéro
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse,
Madame [B] [C]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
numéro C-69383-2023-010222 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
représentée par Maître Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1978
partie défenderesse,
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [W] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Mme Justine AUBRIOT : Présidente
M. Didier NICVERT : Assesseur collège employeur
M. Guy PARISOT : Assesseur collège salarié
Mme Sophie PONTVIENNE : Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [C]
Me Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08/12/2021, Madame [B] [C] a sollicité le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) pour un foyer de deux personnes, qui lui a été accordée pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.
Suite à un contrôle effectué sur les ressources de l’intéressée et à un écart constaté entre les ressources déclarées et celles réellement perçues sur la période de référence du 01/12/2020 au 30/11/2021, la Caisse lui a adressé, par courrier en date du 07/03/2023, un courrier de notification des faits reprochés.
Par courrier du 19/04/2023, la CPAM du RHONE a notifié à l’intéressée la décision de retrait des droits à la CSS. Un courrier daté du même jour lui a notifié un indu d’un montant de 1.036,45€.
Madame [B] [C] a alors saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Rhône qui a rendu une décision le 19/07/2023 notifiée le 20/07/2023.
Par la suite, la CPAM du RHONE a mis en demeure le 02/11/2023 Madame [B] [C] de payer l’indu. Cette dernière a donc saisi la CRA afin de contester cette mise en demeure. La CRA a rendu une décision implicite de rejet.
Par une requête déposée au greffe en date du 31/10/2023, Madame [B] [C] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable du 19/07/2023 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 19/04/2023 de retrait des droits à la Complémentaire Santé solidaire (C2S) et d’un indu de 1.036,45€.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 23/03390
Par une requête déposée au greffe en date du 15/03/2024, Madame [B] [C] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable confirmant la mise en demeure du 02/11/2023.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/00720
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/06/2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [B] [C] était non comparante représentée par Me CIAMPORCERO. Elle explique que la CPAM a intégré de manière erronée des sommes dans ses ressources.
Elle fait état de sommes remboursées par son frère et ses sœurs qu’elle aide régulièrement et soutient que ces sommes ne peuvent être qualifiées de ressources ou revenus.
La requérante indique également qu’elle a perçu des sommes de la part du père de son enfant mais soutient qu’elles ne peuvent être considérées comme des ressources car elles correspondent :
- à des aides et secours au logement,
- à des aides et secours au transport,
- à des remboursements,
- à des avances qui ont été remboursées.
Au soutien de ses prétentions, elle verse des tableaux récapitulatifs et les pièces afférentes justifiant d’une balance nulle ou négative entre les entrées et les sorties des différentes sommes.
Madame [B] [C] sollicite en outre la condamnation de la CPAM du RHONE à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [Y]. Elle fait valoir que l’assurée ne justifie pas les entrées et sorties des différentes sommes et argue que les ressources retenues dépassent le plafond.
La CPAM du RHONE demande le rejet de la demande formulée au titre 700 de l’article du CPC.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/07/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de jonction
En raison de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros RG 24/00720 et RG 23/03390, sous ce dernier numéro.
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l’espèce, Madame [B] [C] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 12/05/2023 aux fins de contester les décisions de retrait des droits et de notification d’indu, qui a été rejeté par décision explicite le 19/07/2023 notifiée le 20/07/2023.
Elle a ensuite formé un deuxième recours devant la Commission de Recours Amiable le 18/12/2023, reçue le 28/12/2023, afin de contester la décision de mise en demeure du 02/11/2023, qui a été rejeté implicitement.
Elle a formé un recours contentieux le 31/10/2023 puis un second le 15/03/2024.
Au vu de ces éléments elle sera déclarée recevable.
- Sur le retrait des droits à la C2S et sur la notification d’indu
- L’article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que :
“Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. […].”
L’article L 861-2 (version en vigueur depuis le 25/12/2022) du même code indique que :
« L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. […]
Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. […] »
Article R861-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; […] »
Suivant arrêté fixant le montant du plafond de ressources de la complémentaire santé solidaire, le plafond prévu à l’article L861-1 du code de la sécurité sociale est de 13.561€ (2021) pour un foyer composé de deux personnes souhaitant bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
Il est précisé que toutes les ressources, imposables ou non imposables, perçues au cours des douze mois précédant la demande sont prises en compte, exceptées celles mentionnées à l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’instruction de la demande de complémentaire santé solidaire et sur la période de référence du 01/12/2020 au 30/11/2021, le total des ressources déclarées de Madame [B] [C] s’élevaient à 8.512€, réévaluées à 12.917,86€ par la CPAM.
Après vérification des comptes bancaires de l’intéressée, et après les justificatifs fournis, la CPAM a évalué ses ressources à hauteur de 23.317,86€, dépassant donc le plafond de 13.561€.
Madame [B] [C] indique qu’une partie de cette somme provient de remboursements de prêts de son frère et de sa sœur, et de sommes versées par le père de son enfant, qui ne doivent pas être considérées comme des ressources.
S’agissant des virements reçus par le frère et les sœurs de Madame [B] [C] :
La requérante soutient aider régulièrement son frère Monsieur [D] [C] et ses sœurs [P] et [N] [C].
La caisse a retenu 152€ de virements reçus de Monsieur [D] [C] entre le 09/12/2020 et le 27/09/2021. Or d’après les relevés bancaires versés par l’assurée, il en ressort que 455€ ont été débitées du compte de la requérante à destination de Monsieur [D] [C], soit un différentiel de 303€ en débit.
De même la CPAM a retenu 120€ versées par sa sœur [P] [C]. Comme précédemment, d’après les relevés bancaires de l’intéressée, il apparaît que des sommes de 70€ et 50€ ont bien été débitées dans les 4 mois (entre le 15/03/2021 et le 01/09/2021), soit 120€ débités du compte de la requérante à destination de Madame [P] [C], et donc un solde nul.
Enfin, la CPAM a retenu dans les ressources de l’intéressée la somme de 100€ créditée le 07/06/2021 provenant de sa sœur [N] [C]. Or il apparaît clairement que cette somme a été reversée le 08/06/2021, ce qui démontre bien que cette somme n’a fait que transiter sur le compte de Madame [B] [C].
De son côté, en l’état des pièces versées au débat, la CPAM n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a retenu que les entrées sur le compte et non les sorties.
De ce fait, pour la période de référence du 01/12/2020 au 30/11/2021, les sommes de 152€, 120€ et 100€ n’ont pas à être retenues dans le calcul des ressources de Madame [B] [C].
S’agissant des sommes versées par Monsieur [S] :
La CPAM a intégré dans les ressources de Madame [B] [C] des virements reçus par le père de son enfant pour un total de 9.974€ (7.453€, 2.021€, 500€).
La requérante soutient que Monsieur [S] lui a versé tous les mois, pendant la période de référence, une somme comprise entre 350€ et 500€ au titre d’une aide au loyer, soit un total de 5.213€ sur la période de référence, alors même qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue en ce sens.
Non seulement Madame [B] [C] ne verse pas de quittance de loyers précisant le montant de son loyer, mais encore elle ne fournit aucune attestation de la part de Monsieur [S] indiquant la cause des versements effectués même si les virements de Monsieur [S] sont intitulés « LOYER », « PENSION ALIMENTAIRE », « FACTURE LOYER ».
En tout état de cause, l’article susmentionné R861-10 du code de la sécurité sociale détaille limitativement les prestations et ressources à exclure du calcul des ressources de la bénéficiaire de la CSS. Or les aides financières, familiales ou non, quel qu’en soit le motif n’en font pas partie.
Néanmoins, et non à des aides et secours liées au logement au sens de l’article R861-10, 10° comme le soutient la requérante, qui relèvent d’aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale.
Dans la mesure où la requérante ne justifie pas rembourser Monsieur [S] de ces mêmes sommes pour un montant total de 5.213€, elles s’apparentent à des dons et doivent donc être prise en compte au titre de ses ressources.
Il en est de même pour des virements reçus de M.[S] courant 2021 que la requérante détaille dans un tableau clair et précis, identifiés comme des « factures », « achat », « dette », « pour le bébé », pour un montant total de 3.841€, mais qu’elle ne justifie reverser, qu’à hauteur d’une somme totale de 500 Euros. En effet entre le 27/11/2020 et le 11/01/2021, 9 virements sont effectués du compte de Madame [B] [C] envers Monsieur [S] intitulés « VIREMENT [S] » pour différents motifs « FREE », « AMPOULE », « ESSO », « COURSES » pour un total de 500 € et non 2.230 € comme elle l’affirme, les retraits d’espèces ne pouvant être affectés à un remboursement quelconque.
Ainsi, sur la somme retenue par la caisse de 23.317,86€ (total des ressources de Madame [B] [C]), il convient de déduire les sommes de :
-372€ (prêts de ses frère et sœurs)
-500€ (remboursements de Mme [C] envers Monsieur [S]).
Il en ressort que, sur la période de référence, les ressources de Mme [C] s’élevaient à 22.445,86€ et dépassaient donc le plafond de 13.561€ pour bénéficier de la CSS.
Dès lors, Madame [B] [C] n’apportant aucun élément justificatif permettant de démontrer que le montant de ses ressources est inférieur au plafond, c’est donc à juste titre que la CPAM du RHONE a décidé d’annuler l’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire pour la période du 01/10/2021 au 30/09/2022, et de lui notifier un indu d’un montant de 1.036,45€ correspondant aux prestations indûment perçues.
Par conséquent il convient de confirmer la décision de la CPAM du RHONE du 19/04/2023 de retrait des droits à la CSS et de condamner Madame [B] [C] au paiement de la somme de 1.036,45 € au titre de l’indu de la CSS, en deniers et quittances.
Madame [B] [C] doit être déboutée de ses demandes, y compris sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du CPC puisqu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Ordonne la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00720 et RG 23/03390 sous ce dernier numéro ;
Déclare le recours de Madame [B] [C] recevable mais mal-fondé ;
Confirme la décision de la CPAM du RHONE du 19/04/2023 confirmée le 19/07/2023 par la CRA de retrait des droits à la CSS ;
Condamne Madame [B] [C] au paiement de la somme de 1.036,45€ au titre de l’indu de CSS, en deniers et quittances ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente