TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00782 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB5D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02113
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société AESTIAM PIERRE RENDEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric BEAUDEUX de la SELARL PACT avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K81
ET :
La Société L’ESPOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2017, modifié par avenant du 30 mai 2017, la société MBS INVESTISSEMENTS a consenti à la société L’ESPOIR un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 3].
Par acte du 4 avril 2024, la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT, venant aux droits de la société MBS INVESTISSEMENTS, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société L’ESPOIR, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 207,86 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;ordonner le transport et la séquestration des objets et meubles meublants garnissant les lieux ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 141.931,581 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 24 février 2024,une indemnité d'occupation égale au loyer majoré de 10%, outre les charges, taxes et accessoires, à compter du 24 février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ;que la société L’ESPOIR soit condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024.
A l'audience, la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société L’ESPOIR n'a pas comparu.
Par note en délibéré autorisée en date du 25 juin 2024, dont communication a été faite à la société défenderesse, la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT a adressé au juge des référés un décompte des sommes appelées et réglées, et a actualisé la dette à la somme de 144.859,05 euros, arrêtée au 25 juin 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note en délibéré.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 23 janvier 2024 pour le paiement de la somme en principal de 150.188,31 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté au 25 juin 2024 versé en cours de délibéré, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 24 février 2024.
L’obligation de la société L’ESPOIR de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société L’ESPOIR causant un préjudice à la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel, et demande en outre la conservation du dépôt de garantie.
Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel pouvant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ces titres ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité journalière d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société AESTIAM PIERRE RENDEMENT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et des éléments produits en cours de délibéré, communiqués à la défenderesse, que la société L’ESPOIR reste lui devoir au 25 juin 2024 une somme de 144.859,05 euros, échéance d’avril 2024 incluse (loyers et indemnités d’occupation) et déduction faite du dernier paiement de 5.000 euros du 16 avril 2024.
La société L’ESPOIR sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de société AESTIAM PIERRE RENDEMENT l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 24 février 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société L’ESPOIR et de tous occupants de son chef, des locaux situés à [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société L’ESPOIR au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société L’ESPOIR à payer à la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT la somme provisionnelle de 144.859,05 euros ;
Condamnons la société L’ESPOIR à payer à la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société L’ESPOIR à supporter la charge des dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE