TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yehochoua LEWIN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NNP
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le 19 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. GROUPE THEBAUD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0464
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NNP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 mars 2022, la SCI GROUPE THEBAUD a donné à bail à Monsieur [Y] [O] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 774,42 euros et une provision sur charges de 95,58 euros.
Un commandement de payer la somme de 4.898,04 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [Y] [O] le 8 décembre 2023.
Par acte du 13 mars 2024, la SCI GROUPE THEBAUD a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclarer acquise depuis le 8 février 2024 la clause résolutoire insérée au contrat entre les parties,
- subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat du bail aux torts du défendeur pour non paiement des loyers et accessoires,
- prononcer l'expulsion de Monsieur [Y] [O] ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin,
- le condamner au paiement de la somme de 7.055,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 6 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.898,04 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
- le condamner au paiement d'une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer.
A l'audience du 6 juin 2024, la SCI GROUPE THEBAUD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisé sa créance à la somme de 9.897,19 euros et précisé s'opposer à tous délais en l'absence de reprise de paiement du loyer courant.
Monsieur [Y] [O], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de Paris le 15 mars 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 11 décembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Avis Cour de cassation Civ 3eme 13 Juin 2024 - n°24-70.002).
En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire acquise deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré le 8 décembre 2023 vise le délai légal de six semaines et non le délai contractuel de deux mois. Cependant les loyers et charges réclamés dans ce commandement de payer n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 février 2024 comme sollicité par la bailleresse.
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort du décompte produit que le loyer courant n'est plus payé depuis septembre 2023. Il n'est donc pas possible d'accorder des délais.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [O] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié. Cette indemnité d'occupation est due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif de Monsieur [Y] [O] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement de payer du 8 décembre 2023, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [Y] [O] restait devoir une somme de 9.897,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 6 juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse). Non comparant, il n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que son montant.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [O] au paiement de la somme de 9.897,19 euros arrêtée au 6 juin 2024 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 4.898,04 euros, à compter de l'assignation à hauteur de la somme de 7.055,29 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [O], qui succombe, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des notifications, et en équité au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI GROUPE THEBAUD ayant dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 8 février 2024, portant sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [O] de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, la SCI GROUPE THEBAUD pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Y] [O], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la SCI GROUPE THEBAUD la somme de 9.897,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 6 juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse) avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 4.898,04 euros, à compter de l'assignation à hauteur de la somme de 7.055,29 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 8 décembre 2023 et de l'assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la SCI GROUPE THEBAUD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT