TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [W]
Madame [T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yehochoua LEWIN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03827 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R2E
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le 19 juillet 2024
DEMANDERESSE
Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0464
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [W],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [T] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03827 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R2E
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2016 prenant effet le 15 mars 2016, la FRANCE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 3.350 euros, outre une provision sur charges de 361,30 euros.
La FRANCE MUTUALISTE leur a fait délivrer le 5 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 14.055,91 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d'huissier en date du 11 mars 2024, la FRANCE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater acquise depuis le 5 février 2024 la clause résolutoire insérée au contrat entre les parties,
- subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat du bail aux torts des défendeurs pour non paiement des loyers et accessoires,
- prononcer l'expulsion des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 18.992,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 6 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 4.500 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer.
A l'audience du 6 juin 2024, la FRANCE MUTUALISTE, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, actualise la créance de loyers et charges à la somme de 31.463,34 euros et indique s'en rapporter sur la demande de délais, cette procédure étant la troisième intentée contre les époux [W].
Monsieur [P] [W] reconnaît la dette qu'il explique par les coûts de l'école de commerce d'un de ses enfants, indique avoir payé le loyer de juin et sollicite des délais de paiement et des délais suspensifs de la clause résolutoire selon l'échéancier suivant : 5.000 euros le 31 juillet, 5.000 euros le 31 août et le solde le 30 septembre, devant recevoir des primes de son employeur.
Madame [T] [W], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu ni personne pour elle, son mari n'ayant pas mandat écrit pour la représenter.
Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.
Il a été sollicité la communication d'un décompte en délibéré sous 8 jours pour vérifier le paiement de l'échéance de juin.
La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Le décompte est parvenu dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 3] le 13 mars 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 6 décembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Avis Cour de cassation Civ 3eme 13 Juin 2024 - n° 24-70.002).
En l'espèce, le bail conclu le 3 mars 2016 et renouvelé tacitement le 3 mars 2022 prévoit une clause résolutoire acquise deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré le 5 décembre 2023 vise le délai légal de six semaines et non le délai contractuel de deux mois. Cependant, les loyers et charges réclamés dans ce commandement de payer n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 février 2024 comme sollicité par la bailleresse.
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif
La FRANCE MUTUALISTE produit en délibéré un décompte laissant apparaître une dette locative de 27.306,51 euros au 11 juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse), somme reconnue par Monsieur [P] [W]. Non comparante, Madame [T] [W] n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que dans son quantum.
Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] seront par conséquent condamnés solidairement à payer cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 14.055,91 euros, à compter de l'assignation à hauteur de 18.992,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
En l'espèce, au vu de la reprise du paiement du loyer courant et des perspectives de primes permettant d'apurer la dette à court terme, il convient d'accorder à Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] règlent leur dette comme précisé au dispositif ci-après et continuent à s'acquitter du loyer courant. A défaut, leur expulsion pourra être mise à exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
En l'espèce, une telle indemnité d'occupation serait due in solidum par Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] au cas où la clause résolutoire devrait reprendre son effet du fait du non respect des délais de paiement accordés par la présente décision.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié en ce que la majoration sollicitée n'est pas motivée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture et seront condamnés in solidum à payer à la FRANCE MUTUALISTE une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et portant sur le logement situé au [Adresse 2] à la date du 5 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] au paiement à la FRANCE MUTUALISTE de la somme de 27.306,51 euros arrêtée au 11 juin 2024 au titre des loyers et charges impayés (échéance de juin 2024 incluse) avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 14.055,91 euros, à compter de l'assignation à hauteur de 18.992,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
AUTORISE Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] à régler cette somme selon l'échéancier suivant :
- 5.000 euros le 31 juillet 2024,
- 5.000 euros le 31 août 2024,
- 17.306,51 euros majorés des intérêts le 30 septembre 2024 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la dette de loyers et charges est réglée selon les modalités fixées ;
A défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse,
DIT que la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit sans formalité préalable ;
DIT qu'alors, et à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE en ce cas in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] au paiement à la FRANCE MUTUALISTE d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] au paiement à la FRANCE MUTUALISTE d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE