TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05561 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS25
MINUTE: 24/1439
Nous, Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] dite [D] [C]
née le 25 Juillet 1990
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[4],
Présent (e) assisté (e) de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [L] [C]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juillet 2024.
Le 8 juillet 2024, la directrice de L’[4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] dite [D] [C].
Depuis cette date, Madame [V] dite [D] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[4].
Le 12 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] dite [D] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 juillet 2024.
A l’audience du 19 Juillet 2024, Madame [V] dite [D] [C] ainsi que Me Renée WELCMAN , son conseil, ont été entendues.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen soulevé tiré de l’absence de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade
Dans les conclusions écrites de son conseil, Madame [V] dite [D] [C] se prévaut de l’absence de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade faisant valoir que « les troubles ne sont plus déterminants ni circonstanciés pour justifier l’urgence », qu’ils peuvent donner lieu à un traitement et soins en ambulatoire et que les éléments médicaux ne sont pas actualisés.
Toutefois et ainsi qu’il résulte de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, l’appréciation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade s’effectue au moment de l’admission du patient en soins psychiatriques par le directeur d’établissement à la suite de la demande d’un tiers et au vu d’un seul certificat médical.
En tout état de cause, il ressort des différents certificats médicaux, produits par la partie requérante conformément à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, la nécessité pour Madame [V] dite [D] [C] de poursuivre l’hospitalisation complète et aucune disposition légale ni réglementaire n’impose de verser des éléments médicaux réactualisés à la date de l’audience.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du certificat médical initial, que Madame [V] dite [D] [C] a déjà été hospitalisée et l’est de nouveau pour troubles du comportement dès lors qu’elle a notamment présenté une décompensation délirante, un trouble du cours de la pensée et a nié les troubles.
Les deux certificats médicaux des 24h et 72h, dont les termes employés ne sont en tout état de cause pas similaires, relèvent le peu d’évolution de son état clinique, l’intéressée étant opposante et refusant les entretiens.
Si l’avis médical motivé du 15 juillet 2024 note une évolution de son état clinique dès lors que Madame [V] dite [D] [C] est moins opposante et prend son traitement, il est indiqué une certaine forme de protestation, notamment eu égard à ses enfants placés, et la négation du caractère pathologique de son état.
A l’audience de ce jour, Madame [V] dite [D] [C] déclare qu’elle souhaite rester avec ses enfants.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] dite [D] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen.
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] dite [D] [C].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :