TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/05691 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTKS
MINUTE: 24/1453
Nous, Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [O]
né le 4 Décembre 1998
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’[2]
présent et assisté de Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juillet 2024.
Le 11 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [O] .
Depuis cette date, Monsieur [Z] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Z] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 16 Juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 juillet 2024.
A l’audience du 19 Juillet 2024, Monsieur [Z] [O] et Me Adèle GUARDIOLA, son conseil, ont été entendus.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du certificat médical initial, que Monsieur [Z] [O] a été hospitalisé à la suite d’agressivité commise sur cinq personnes sur la voie publique et qu’il scandait, selon les services de police, des propos incohérents à tonalité mystique. Il a présenté des troubles du comportement tels que des délires et une forte agitation.
Le certificat médical des 24h relève un déroulement anormalement rapide de la pensée (« tachypsychie ») malgré sédation ainsi qu’une insomnie sans fatigue. Le certificat des 72h précise également que MonsieurJean-Denis [O] présente une tension psychique, un probable syndrome hallucinatoire et une ambivalence aux soins.
L’avis médical motivé du du 18 juillet 2024 relève que Monsieur [Z] [O] est ralenti sur le plan psychomoteur, présente un contact distant, une désorganisation psychique ainsi que des éléments délirants de thème mystique et de persécution. Ilest également mentionné une adhésion aux soins incomplète.
A l’audience de ce jour, Monsieur [Z] [O] exprime ses regrets quant aux agressions commises et souhaite sortir de l’hôpital.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :