TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/04334
N° Portalis 352J-W-B7F-CUB73
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K], agissant en qualité de légataire universel de Madame [V] [U] veuve [G]
[Adresse 10]
[Localité 2] (SERBIE)
Représenté par Maître Benoît ROBINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0236
DEFENDEURS
Monsieur [N] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Maître Stephen MONTRAVERS de la SELEURL JUDIJURISOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0812
Monsieur [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1889
Monsieur [R] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 26 janvier 2007, Monsieur [J] [G] et son épouse, Madame [V] [U], ont vendu à Monsieur [N] [G], fils de Monsieur [J] [G] issue d’une première union, la propriété d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] qu’ils avaient acquis en indivision avec réserve de droit d’usage et d’habitation, moyennant un bouquet de 20 000 euros et le versement d’une rente annuelle et viagère de 4 236 euros à leur profit, due à partir du 1er janvier 2007 et jusqu’à leur décès, payable par trimestre à hauteur de 1 059 euros.
L’acte de vente stipulait par ailleurs en son article 7 que « par dérogation aux dispositions de l’article 1978 du Code civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant la déclaration du Crédirentier de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous les embellissements et améliorations apportés aux biens vendus seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitairement fixés. »
Monsieur [J] [G] est décédé le 22 novembre 2007 à [Localité 8], laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [V] [U] épouse [G], et ses trois enfants, Messieurs [N], [D] et [R] [G], nés d’une précédente union.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2017, Madame [V] [U] veuve [G] a mis en demeure Monsieur [N] [G] de procéder au règlement de la rente, le pli ayant été avisé mais non réclamé.
Par exploit d’huissier signifié à personne le 16 mars 2018, elle a ensuite fait commandement de payer à son beau-fils les rentes viagères dues depuis le 1er janvier 2007 et demeurées impayées, ce commandement visant la clause résolutoire.
Considérant que le contrat de vente en viager était résolu depuis le 16 avril 2018 en l’absence de réponse de Monsieur [N] [G] au commandement de payer, Madame [V] [U] veuve [G] l’a, par acte du 4 juillet 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et du bouquet au crédirentier.
Par ordonnance du 12 février 2020, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire en l’absence d’intervention volontaire ou forcée des deux autres héritiers légaux du de cujus, ses enfants Messieurs [D] et [R] [G].
Par assignations des 3 et 4 février 2022 en intervention forcée de Messieurs [D] et [R] [G], l’instance a été reprise.
Madame [V] [U] veuve [G] est décédée le 1er mars 2022. Elle avait, par testament olographe du 18 septembre 2019, institué pour légataire universel Monsieur [D] [K].
Monsieur [D] [K] est intervenu volontairement à l’instance le 31 août 2022.
Par acte délivré par commissaire de justice le 8 septembre 2022, Monsieur [N] [G] a formé opposition au testament de Madame [V] [U] veuve [G].
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a envoyé Monsieur [D] [K] en possession du legs universel à compter du jour du décès de Madame [V] [U] veuve [G], aux charges de droit, ordonnance qui a été signifiée à Monsieur [N] [G] le 5 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 30 décembre 2023, Monsieur [N] [G] demande au juge de la mise en état de :
Juger que la présente action en résolution judiciaire est éteinte par la prescription,Juger que la prescription du titre querelle est acquise depuis le 27 janvier 2012, et en conséquence, prononcer l’extinction du titre notarié qui fonde la présence action,Subsidiairement,
Juger que la qualité même de légataire universel de Monsieur [D] [K] apparaît douteuse et irrecevable, Faire sommation à Monsieur [D] [K] d’avoir à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l’ordonnance à intervenir :l’ensemble des documents notariés dressés après le décès de Monsieur [J] [G],un certificat médical d’un médecin expert attestant qu’à la date du testament argué, Madame [V] [U], épouse [G], était en pleine possession de ses facultés physiques et mentales, et permettant d’affirmer que la libéralité consentie au profit de Monsieur [D] [K] est intrinsèquement valable, et d’écarter tout abus frauduleux d’état de faiblesse sur la personne de feue Madame [V] [U], épouse [G],
Copie certifiée conforme de l’intégralité des pages du passeport de feu Madame [V] [U], épouse [G],Copie des comptes bancaires de feue Madame [V] [U], épouse [G] sur les années 2016 à 2022,Copie de toutes procurations bancaires qui auraient été données par feue Madame [V] [U], épouse [G],Justificatifs d’identité, de revenus et de domicile de Monsieur [D] [K] sur les années 2016 à 2022,A titre infiniment subsidiaire,
Juger qu’en s’abstenant d’invoquer la clause résolutoire de plein droit pendant plus de 10 ans, le crédirentier n’invoque pas la résolution de la convention de bonne foi, et ordonner l’irrecevabilité de la présente action qui ne saurait prospérer, Juger que l’acte notarié est réputé n’avoir jamais existé et les parties doivent être placées dans la même situation précédant la convention,Prendre acte que l’anéantissement du contrat ab initio et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre litigieux permettra au concluant de se réserver, au besoin dans une instance séparée au fond, le droit d’exiger la restitution du bouquet devenu sans cause, sans fondement et sans aucune contrepartie, Condamner Monsieur [D] [K] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [D] [K] demande au juge de la mise en état de :
Débouter Monsieur [N] [G] de ses demandes au titre de la prétendue prescription de l’action initialement intentée par feu Madame [V] [U], veuve [G] qu’il a lui-même reprise,Débouter Monsieur [N] [G] de ses demandes au titre de son prétendu défaut de qualité à agir,Débouter Monsieur [N] [G] de ses demandes au titre d’une prétendue prescription des arrérages, Par conséquent,
Le juger recevable et bienfondé en son intervention volontaire,En tout état de cause,
Débouter Monsieur [N] [G] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte dirigées à son encontre,Condamner in solidum Monsieur [N] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [D] [G] d’avoir à remettre à Maître [C] [M], Notaire, les clés du l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], sous astreinte de 100 euros par jour, sous huit jours à compter de la signification leur étant faite de l’ordonnance à intervenir, Débouter Monsieur [N] [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [N] [G] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Monsieur [D] [G] demande au juge de la mise en état de :
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive relative à la procédure d’opposition à testament diligentée par Monsieur [N] [G] en date du 8 septembre 2022,Réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 29 mai 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « prendre acte », « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Il est également précisé que l’entier dispositif des conclusions de Monsieur [N] [G] n’a pas été repris dans l’exposé du litige du présent jugement dès lors que sont présentés comme des demandes les moyens de droit au soutien de ces demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en constat d’acquisition de la clause résolutoire
Monsieur [N] [G] soulève la prescription de l’action en résolution judiciaire du contrat de vente en viager de Monsieur [D] [K] en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, Madame [V] [U] veuve [G] lui ayant fait délivrer un commandement de payer plus de onze ans après la signature de l’acte notarié du 26 janvier 2007 et sa connaissance incontestable de l’inexécution de la convention litigieuse.
Monsieur [D] [K], après avoir rappelé que la résolution conventionnelle de plein droit n’est pas exclusive d’une demande de résolution judiciaire par laquelle le juge constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution du contrat, conteste l’acquisition de la prescription de son action dès lors que Madame [V] [U] veuve [G] avait la possibilité d’agir en constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour n’importe quelle rente impayée à la seule condition d’avoir fait procéder à la délivrance d’un commandement de payer au débirentier, condition qui a été parfaitement remplie. Il rappelle que le débirentier a été assigné moins de cinq ans après la délivrance du commandement de payer et que le délai de prescription de cinq ans ne court aucunement à compter de la première défaillance de paiement des rentes puisque c’est à la date de la délivrance du commandement de payer que l’obligation est exigible dans un délai maximum d’un mois, à l’expiration duquel le délai de prescription fondé sur l’article 2224 du code civil commence à courir.
Monsieur [D] [G] n’a formulé aucune observation sur ce point.
Sur ce,
L’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008–561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription prévoyait un délai de trente ans de prescription d’une action en paiement.
Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l’article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 26–II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.
Le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
En l’espèce, l’acte de vente du 26 janvier 2007 stipule en son article 7 que « par dérogation aux dispositions de l’article 1978 du Code civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant la déclaration du Crédirentier de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous les embellissements et améliorations apportés aux biens vendus seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitairement fixés. »
La prescription extinctive s’acquiert par le seul écoulement du temps indifféremment de la bonne ou mauvaise foi de celui qui prescrit.
L’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire tend à sanctionner l’inexécution par l’une des parties de son obligation qui, par définition, est de nature personnelle. Elle se prescrit donc comme une action personnelle.
Or s’agissant d’un contrat à terme échu, bien que les crédirentiers ne se soient pas prévalus pendant plus de dix ans de la clause résolutoire leur réservant la faculté de demander la résolution du contrat de plein droit dans l’hypothèse d’un seul défaut de paiement du débirentier par l’effet d’un commandement de payer, leur action en constat d’acquisition de la clause résolutoire n’est pas pour autant prescrite puisque la prescription ne peut commencer à courir qu’à compter de la dernière échéance exigible.
Madame [V] [U] veuve [G] a fait assigner Monsieur [N] [G] moins de cinq ans après la délivrance du commandement de payer, date à laquelle l’obligation était exigible dans un délai maximum d’un mois, tel qu’il résulte de l’exposé du litige ci-avant rappelé, de sorte que l’action en constat d’acquisition de la clause résolutoire n’est pas éteinte par la prescription.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre notarié
Monsieur [N] [G] soutient que l’acte notarié, jamais exécuté, fondant ladite action, n’a plus d’existence ni de réalité matérielle pour s’être éteint le 27 janvier 2012, de sorte qu’il ne pouvait constituer le fondement de l’action en résolution de Monsieur [D] [K].
Monsieur [D] [K] s’interroge sur la demande contradictoire de Monsieur [N] [G] en page 15 de ses conclusions de « déclarer que seule la somme de 18 003 euros au titre des arrérages n’est pas prescrite », demande qui ne figure cependant pas dans le dispositif de ses écritures et qui ne saisit pas le tribunal. Le défendeur à l’incident ajoute que le contrat n’est pas éteint mais continue de produire des effets tant que la clause résolutoire n’est pas activée, soit jusqu’à la délivrance du commandement de payer le 16 avril 2018.
Monsieur [D] [G] n’a formulé aucune observation sur ce point.
Sur ce,
L’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire (…).
L’article L.111-4 du même code dispose par ailleurs que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] n’indique pas dans ses écritures en quoi l’acte notarié du 26 janvier 2007 serait revêtu de la formule exécutoire, outre que l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution ne fait pas référence aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire lorsqu’il énonce que l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En conséquence, la prescription du titre notarié n’est pas acquise.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Monsieur [N] [G] conteste, à titre subsidiaire, la qualité de légataire universel de Monsieur [D] [K] et partant, sa qualité à agir. Il rappelle qu’il a formé opposition au testament de Madame [V] [U] veuve [G], laquelle a entendu gratifier un individu sans aucun lien de parenté avec elle, qui s’est rapproché d’elle au moment où elle devenait âgée et susceptible d’emprise. Monsieur [N] [G] s’interroge sur les capacités mentales de la crédirentière tant en ce qui concerne la tentative de résolution de plein droit du contrat de vente alors qu’elle n’avait jamais souhaité recouvrir les rentes viagères non versées pendant plus de dix ans, qu’en ce qui concerne l’action judiciaire initiée là encore bien tardivement ou encore son aptitude à rédiger un testament. Cette volonté soudaine d’agir à l’opposé de la posture qu’elle avait choisi d’adopter pendant plus de dix ans semble pour Monsieur [N] [G] téléguidée par le demandeur, de sorte que sa qualité même de légataire universel doit être déclarée « douteuse » et partant, irrecevable.
Monsieur [D] [K] soutient quant à lui que son prétendu défaut de qualité à agir ne constitue pas une question devant être tranchée par le juge de la mise en état, lequel ne pourrait qu’être amené à se prononcer sur la recevabilité de son intervention volontaire, qui est démontrée dès lors qu’il justifie d’un intérêt à agir dans la procédure en sa qualité d’héritier de Madame [V] [U] veuve [G].
Monsieur [D] [G] n’a formulé aucune observation sur ce point.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [K] dispose d’une qualité à agir en sa qualité de légataire universel de Madame [V] [U] veuve [G], décédée en cours d’instance, le président du tribunal judiciaire de Paris l’ayant envoyé en possession du legs universel contenu dans le testament olographe du 18 septembre 2019 par ordonnance du 3 novembre 2023.
Si Monsieur [N] [G] conteste cette qualité dans ses écritures, rappelant qu’il a formé opposition au testament et s’interrogeant sur les capacités mentales de sa belle-mère lorsqu’elle a souhaité tardivement engager une action judiciaire à son encontre et plus généralement sur les capacités de cette dernière à tester, le juge de la mise en état relève d’une part, qu’il ne justifie pas avoir sollicité la rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession du 3 novembre 2023 et d’autre part, que cette question porte en réalité sur le fond du dossier, outrepasse sa compétence et ne constitue aucunement une question de fond de laquelle dépendrait une fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] [G].
Le juge de la mise en état entend enfin rappeler que selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande de « Juger qu’en s’abstenant d’invoquer la clause résolutoire de plein droit pendant plus de 10 ans, le crédirentier n’invoque pas la résolution de la convention de bonne foi, Ordonner l’irrecevabilité de la présente action qui ne saurait prospérer »
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, de même que précédemment, le juge de la mise en état relève que cette demande de Monsieur [N] [G] porte sur le fond du dossier et outrepasse sa compétence, en ce qu’elle ne constitue nullement une fin de non-recevoir.
Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [N] [G] sollicite la communication par Monsieur [D] [K] sous astreinte de l’ensemble des documents notariés dressés après le décès de son père, visant la consistance détaillée de son patrimoine au jour de son décès, mais également un certificat médical attestnt de la capacité à tester de Madame [V] [U], des copies des pages de son passeport, de ses comptes bancaires de 2016 à 2022, des procurations bancaires éventuellement données par elle, et des justificatifs d’identité, de revenus et de domicile de Monsieur [D] [K].
Monsieur [D] [K] relève que la demande de Monsieur [N] [G] de communiquer l’ensemble des documents notariés dressés au décès de Monsieur [J] [G] ne peut prospérer dans la mesure où il n’a lui-même aucun lien avec le de cujus. Il ajoute, quant à la demande du défendeur de produire un certificat médical attestant de l’état de santé de Madame [V] [U] veuve [G] au moment de la rédaction de son testament, qu’il appartient à Monsieur [N] [G] de se rapprocher du notaire en charge du dépôt de la description du testament, outre que cette demande de communication de pièces est manifestement vexatoire, impossible à satisfaire, et hors de propos selon lui. Il juge les autres demandes de communication de pièces étrangères au présent litige, injustifiées, attentatoires au respect de la vie privée ou impossibles à satisfaire.
Monsieur [D] [G] n’a formulé aucune observation sur ce point.
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
L’article 146 du code de procedure civile dispose enfin qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, s’agissant de la demande de communication des documents notariés dressés après le décès de Monsieur [J] [G], Monsieur [N] [G] n’établit pas que ces documents sont détenus par Monsieur [D] [K], qui n’est pas héritier de Monsieur [J] [G], de sorte que cette demande de communication de pièces sera rejetée.
S’agissant de la demande de communication « du certificat médical d’un médecin expert attestant qu’à la date du testament argué, Madame [V] [U], épouse [G], était en pleine possession de ses facultés physiques et mentales, et permettant d’affirmer que la libéralité consentie au profit de Monsieur [D] [K] est intrinsèquement valable, et d’écarter tout abus frauduleux d’état de faiblesse sur la personne de feue Madame [V] [U], épouse [G] », le juge de la mise en état relève d’une part que la communication de ces pièces ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de Monsieur [N] [G] dans l’administration de la preuve, et d’autre part, que Monsieur [N] [G] ne démontre pas que ces pièces existent, de sorte que sa demande de communication de pièces sera rejetée.
S’agissant de la demande de communication de la copie certifiée conforme de l’intégralité des pages du passeport de feu Madame [V] [U], épouse [G], Monsieur [N] [G] ne justifie pas de l’importance de cette pièce pour la résolution du présent litige, de sorte que sa demande de communication de pièces sera rejetée.
S’agissant de la demande de communication d’une copie des comptes bancaires de Madame [V] [U], épouse [G] sur les années 2016 à 2022, et d’une copie de toutes procurations bancaires qui auraient été données par Madame [V] [U], épouse [G], le juge de la mise en état relève également que la communication de ces pièces ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de Monsieur [N] [G] dans l’administration de le preuve, de sorte que sa demande de communication de pièces sera rejetée.
Enfin, s’agissant de la demande de communication des justificatifs d’identité, de revenus et de domicile de Monsieur [D] [K] sur les années 2016 à 2022, de même, Monsieur [N] [G] ne justifie pas en quoi ces éléments sont nécessaires à la résolution du litige, de sorte que sa demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur la demande de restitution des clés à titre conservatoire de Monsieur [D] [K]
Monsieur [D] [K], qui déplore que les clés de l’appartement de la de cujus soient en la seule possession selon lui de Monsieur [D] [G], qui n’a pourtant aucune qualité pour occuper l’appartement selon lui, sollicite de la part des défendeurs leur condamnation in solidum à lui restituer les clés du logement, sous astreinte de 100 euros par jour et sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Messieurs [N] et [D] [G] n’ont pas formulé d’observations sur ce point.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées (…).
En l’espèce, la demande de restitution des clés de Monsieur [D] [K] ne constitue pas une mesure conservatoire, ce dernier sollicitant les clés non pas pour maintenir le bien en l’état mais parce qu’il considère que son occupant ne dispose d’aucun droit ni titre sur le bien, ce qu’il appartiendra ultérieurement au tribunal de trancher.
En conséquence, sa demande de restitution des clés sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [D] [G] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive relative à la procédure d’opposition à testament diligentée par Monsieur [N] [G] en date du 8 septembre 2022.
Monsieur [D] [K] et Monsieur [N] [G] n’ont pas formulé d’observations sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, si Monsieur [N] [G] a bien formé opposition au testament de Madame [V] [U] veuve [G] par acte délivré par commissaire de justice le 8 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 3 novembre 2023, envoyé Monsieur [D] [K] en possession de l’universalité de la succession de la de cujus à compter du jour du décès, ordonnance qui a été signifiée à Monsieur [N] [G] le 5 mars 2024. Or ce dernier ne justifie pas avoir sollicité la rétractation de cette ordonnance.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer de Monsieur [D] [G] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] [G] tirée de la prescription de l’action en constat d’acquisition de la clause résolutoire,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] [G] tirée de la prescription du titre notarié,
REJETONS la fin de non -recevoir soulevée par Monsieur [N] [G] tirée du défaut de qualité à agir,
REJETONS la demande de Monsieur [N] [G] de « Juger qu’en s’abstenant d’invoquer la clause résolutoire de plein droit pendant plus de 10 ans, le crédirentier n’invoque pas la résolution de la convention de bonne foi, Ordonner l’irrecevabilité de la présente action qui ne saurait prospérer »,
REJETONS la demande de communication de pièces de Monsieur [N] [G],
REJETONS la demande de restitution des clés de Monsieur [D] [K],
REJETONS la demande de sursis à statuer de Monsieur [D] [G],
RENVOYONS le present dossier à l’audience de mise en état du 18 septembre 2024 à 13:30 pour conclusions récapitulatives des défendeurs avant le 16 septembre 2024,
REJETONS le surplus des demandes,
RÉSERVONS les dépens,
RÉSERVONS les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI