TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 21/12042
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBWC
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Août 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7] (RUSSIE)
Représentée par Maître Alain CORNEC de la SCP VILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0150
DEFENDEURS
Madame [U] [L] [X], en son nom personnel et comme représentante légale de ses enfants mineurs [B] [Z] et [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [B] [Z], mineur représenté par sa mère [U] [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [I] [Z], mineur représenté par sa mère [U] [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Maître Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0846
Monsieur [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7] (RUSSIE)
Représenté par Maître Irina SIDOROVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0163
La société [13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée
La société [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représentée
La S.E.L.A.R.L. [12], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL “[11]”, société en cours de liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Z], de nationalité russe, est décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 10], laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 10 avril 2018 par Me [D], notaire à [Localité 14], ses cinq enfants, issus de trois unions différentes : [T] [F], [H] [N], [J] [N], [B] [Z] et [I] [Z].
Selon la déclaration de succession déposée le 21 juin 2019 par [U] [X], mère des trois derniers enfants du défunt, [J], [B] et [I], alors tous trois mineurs, l’actif de succession, évalué à la somme de 2.063.539,87 euros, se compose de biens meubles situés en France et à Monaco, notamment de parts sociales de la S.C.P. [9], et de liquidités et de biens immobiliers situés en Russie.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, a, à la demande d'[H] [N], et au contradictoire notamment des héritiers de [R] [Z] et d’[U] [X], ordonné une expertise confiée à Me [A] [C], notaire, avec mission essentielle de reconstituer le patrimoine de [R] [Z] et notamment déterminer la consistance et le lieu du patrimoine immobilier du défunt.
Par acte des 27 août 2021, [H] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [U] [X], [I] et [B] [Z] mineurs représentés par leur mère [U] [X], [J] [N], [T] [F], les sociétés de droit monégasque S.C.P. [13] et S.C.P. [9] et la S.A.R.L. [11], représentée par son liquidateur judiciaire, Me [W], aux fins essentielles de voir juger la loi française applicable à la succession de [R] [Z], d’ordonner son partage, d’annuler tout partage amiable partiel déjà intervenu, de condamner [U] [X] et
ses enfants à rapporter à la succession les actifs détournés, soit environ 56 millions d’euros, de retenir un recel de succession et d’ordonner la réduction des donations excédant la quotité disponible.
Me [C] a déposé son rapport d’expertise le 3 mars 2022.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence formée par [U] [X], [B] [Z] et [I] [Z], déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de la succession de [R] [Z] et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction, formée par [H] [N] et par [T] [F], soulevée par [U] [X], [B] [Z] et [I] [Z], décision dont ces derniers ont interjeté appel.
Dans leurs conclusions d’incident, signifiées par la voie électronique le 26 juin 2023, Madame [U] [X] et Messieurs [B] et [I] [Z] demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le président de la cour d’appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer l’ordonnance à la Cour par l’application de l’article 916.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, Madame [H] [N] demande au tribunal de débouter Madame [U] [X] et Messieurs [B] et [I] [Z] de leurs demandes de suspension d’instance, d’ordonner la continuation de l’instance, d’enjoindre les défendeurs de conclure au fond dans un bref délai, de condamner Madame [U] [X] et Messieurs [B] et [I] [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de débouter Madame [U] [X] de ses demandes et prétentions contraires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 29 mai 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.
En l’espèce, l’incident de sursis à statuer soulevé par Madame [U] [X] et Messieurs [B] et [I] [Z] n’a plus d’objet dès lors que le président de la cour d’appel de Paris a constaté par ordonnance du 11 octobre 2023 la caducité de leur déclaration d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 avril 2023, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de sursis à statuer et de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du 2 octobre 2024 à 13h30 pour conclusions au fond de l’ensemble des parties selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’incident ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles, le juge de la mise en état ne trouvant pas opportun de sanctionner le défaut d’information en temps utile par les demandeurs à l’incident de la caducité de leur déclaration d’appel, l’intention dilatoire de ces derniers n’étant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par Madame [U] [X] et Messieurs [B] et [I] [Z], représentés par leur mère, Madame [U] [X],
RENVOYONS le present dossier à l’audience de mise en état du 2 octobre 2024 à 13:30 avec le calendrier impératif suivant :
Conclusions de Madame [U] [X], Messieurs [B] et [I] [Z] avant le 4 septembre 2024,Eventuelles conclusions en réponse de Madame [H] [N] avant le 18 septembre 2024,Eventuelles conclusions en réponse de l’ensemble des défendeurs avant le 30 septembre 2024,
REJETONS le surplus des demandes,
RÉSERVONS les dépens,
RÉSERVONS les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI